CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13121
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Partiellement irrecevable (Article 35-1 - Délai de six mois);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248 Février 2021 N.Ç. c. Turquie - 40591/11 Arrêt 9.2.2021 [Section II] Article 3 Enquête effective Défaut de protection de l’intégrité personnelle d’une enfant vulnérable lors d’une procédure pénale d’une durée excessive relative à des abus sexuels   : violation Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut de protection de l’intégrité personnelle d’une enfant vulnérable lors d’une procédure pénale d’une durée excessive relative à des abus sexuels   : violation En fait – La requérante a été contrainte à se prostituer par deux femmes alors qu’elle n’avait que douze ans. L’année d’après, elle porta plainte contre ces dernières, ainsi que les hommes avec lesquels elle avait eu des relations sexuelles. La requérante se plaint d’une part de l’absence de protection de son intégrité personnelle dans le cadre de la procédure pénale relative aux abus sexuels subis par elle, et d’autre part, de l’effectivité l’enquête. En droit – Articles 3 et 8   : Le seuil de gravité nécessaire pour l’applicabilité de l’article   3 de la Convention a été atteint à l’égard de la requérante. Au vu de son jeune âge au moment des faits, elle était dans une situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, les abus sexuels sur elle, ainsi que les allégations de victimisation secondaire, c’est-à-dire les manquements dans la procédure pénale pour assurer la protection de la requérante sont suffisamment importants pour entrer dans le champ d’application de l’article   3. Aussi, au vu des répercussions des deux aspects des griefs de la requérante sur son intégrité physique et morale, les faits dénoncés par la requérante tombent également sous le coup de l’article   8 de la Convention. a) La protection de la requérante durant la procédure – Une enquête fut déclenchée rapidement à la suite de la plainte de la requérante et la majorité des accusés furent punis de réclusions criminelles. Néanmoins, dans une affaire aussi grave concernant l’exploitation sexuelle d’une mineure de moins de quinze ans, la Cour ne peut se contenter de cette constatation générale afin de dire si l’État défendeur a rempli ou non ses obligations au titre des articles 3 et   8. b) L’absence d’assistance à la requérante durant la procédure – Plusieurs instruments internationaux en matière de protection des victimes d’atteinte à l’intégrité physique ou mentale et de protection contre la victimisation secondaire réglementent l’assistance aux enfants victimes d’abus et d’exploitations sexuels. En l’espèce, durant dix-huit mois à partir de sa plainte, la requérante ne fut, à aucun moment, accompagnée par un assistant social, un psychologue ou un quelconque expert, ni devant la police, ni devant le procureur, ni durant les audiences devant la cour d’assises. Ce constat est suffisant pour conclure que la requérante n’a pas été prise en charge de manière adéquate durant la procédure en question. c) Le manquement à la protection de la requérante face aux accusés – La situation de la requérante s’aggrava durant les audiences de la cour d’assises puisqu’aucune mesure ne fut prise pour séparer la requérante des accusés. Durant plusieurs audiences, elle se retrouva en face des accusés, et fut contrainte d’expliquer en détail les agressions, menaces et viols dont elle avait fait l’objet, ce qui a sans nul doute constitué un environnement extrêmement intimidant pour elle. Or le dossier ne contient aucun élément indiquant que la victime eût souhaité cette confrontation ou encore que cela avait été nécessaire pour un exercice adéquat et effectif des droits de la défense, de sorte que la Cour ne peut conclure qu’une mise en balance adéquate avait été faite en la matière. Ainsi il y a eu manquement à protéger la requérante face aux accusés dans cette affaire grave de prostitution et d’abus sexuel sur un mineur de moins de quinze ans. d) La reconstitution inutile des viols – La requérante dut reproduire, devant tous les accusés et leurs représentants, les positions dans lesquels les actes sexuels avaient eu lieu. La cour d’assises n’avait pris aucune mesure pour parer à l’humiliation que la requérante estime légitimement avoir subie de ce fait. Par ailleurs, aucun élément dans le dossier n’explique non plus pourquoi cette reconstitution avait été nécessaire pour l’établissement ou la qualification juridique des faits. Ainsi, pour la requérante, le caractère traumatisant de ces débats a dû atteindre un niveau extrême, et la seule décision de procéder aux audiences en y interdisant l’accès du public ne fut pas suffisante à la protéger des atteintes à sa dignité et à sa vie privée. Ces débats eurent un effet négatif sur son intégrité personnelle et entraînèrent une gêne très supérieure à celle inhérente au fait de témoigner en qualité de victime d’exploitation et d’abus sexuels. Ils ne pouvaient donc aucunement être justifiés par les exigences d’un procès équitable à l’égard des accusés. e) Les examens médicaux répétitifs – La requérante fut examinée dix fois à la demande des autorités judiciaires, soit pour établir son âge exact, soit pour établir les séquelles liées aux viols dont elle avait fait l’objet. Il s’agit là d’un nombre excessif et inexpliqué d’examens médicaux, souvent extrêmement intrusifs, lesquels constituaient ainsi une atteinte inacceptable à l’intégrité physique et psychologique de la requérante. f) Le manque de sécurité – À l’issue des audiences, la requérante dut aussi faire face à l’agressivité des proches des accusés, à tel point qu’un jour une escorte policière fut nécessaire pour lui faire quitter la ville. Aucune mesure préventive ne semble avoir été prise par les autorités à cet égard. Il n’y a aucune justification du refus de la cour d’assises de délocaliser le procès, pratique pourtant courante dans des affaires pénales sensibles qui aurait pu contribuer à la sérénité des audiences et la sécurité de la requérante. g) L’évaluation du consentement de la victime – Pour autant que la requérante conteste la validité de son consentement en avançant son très jeune âge aux moments des faits, la Cour doit rechercher si oui ou non la législation et son application en l’espèce, associées aux insuffisances alléguées de l’enquête, ont été défaillantes au point d’emporter violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu des articles   3 et   8. La dignité humaine et l’intégrité psychologique nécessitent une attention particulière lorsqu’il s’agit d’un enfant victime d’abus sexuels et les obligations de l’État requièrent la mise en œuvre effective des droits de l’enfant. Ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir et les autorités nationales doivent répondre de manière adéquate aux besoins découlant de la vulnérabilité particulière de l’enfant. L’absence d’un effort substantiel de la part des autorités nationales en vue d’établir toutes les circonstances entourant les faits et de ne pas procéder à une évaluation contextuelle du consentement de la victime pourrait engendrer des problèmes vis-à-vis des dispositions en jeu. Or, l’attribution au consentement d’un mineur de moins de quinze ans d’un poids équivalent à celui d’un adulte ne peut en aucun cas être admissible dans le cadre d’une affaire d’exploitation et d’abus sexuels. En effet, l’enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l’absence de consentement. De fait, la Cour note avec intérêt l’absence dans le libellé de l’article   414 du code pénal indiquant l’acte comme étant un «   viol   » du terme «   consentement   » ou «   volonté   » ou de tout synonyme et dans celui de l’article   416 du code pénal, réprimant la relation sexuelle consentie même avec un mineur de plus de quinze ans, qui appuie davantage la nécessité de ne pas prendre en considération le consentement lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans. Néanmoins, les juridictions nationales accordèrent un poids décisif au «   consentement   » de la requérante pour conclure à l’application de l’article   414 § 1, interprétée par les autorités judiciaires comme réprimant toute relation sexuelle, même consentie, avec un mineur de moins de quinze ans, sans toutefois indiquer pourquoi en l’espèce, tant les menaces et coups allégués, que les paiements effectués, n’étaient pas considérés comme correspondant aux critères désignés au second paragraphe de l’article   414 interprétés par les autorités nationales comme des situations «   d’absence de consentement   » de la victime. Cette disposition prévoyait en effet une réclusion criminelle plus importante en faisant référence à «   la contrainte, la   violence, la menace   »   ou «   un moyen frauduleux qui mettrait la victime dans un état qui ne lui permettrait pas de résister à l’acte   », ce dernier critère ne décrivant aucune limite sur la nature physique, psychologique ou matériel du moyen frauduleux. L’interprétation controversée des autorités judiciaires alla même à l’extrême s’agissant d’un des accusés qui avait menacé la requérante d’informer sa famille de ses activités afin d’obtenir à plusieurs reprises des relations sexuelles de sa part. Se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les éléments constitutifs de la menace ne seraient pas réunis si la menace dérivait des activités de la personne concernée, la cour d’assises considéra que l’agissement de cet accusé ne pouvait pas être qualifié de menace, ce qui empêchait l’application du deuxième paragraphe de l’article   414. Aux yeux de la Cour, cette interprétation pourrait avoir éventuellement une logique dans un contexte appropriée, par exemple, lorsqu’il s’agit de menacer un criminel de dénoncer son activité pour obtenir un bénéfice. Cependant il est absolument inacceptable de faire une analogie pareille lorsqu’il s’agit de la menace dirigée contre la victime dans un contexte d’exploitation sexuelle et de viol d’un enfant. Les autorités judiciaires avaient déployé d’énormes efforts pour éviter l’application de l’article   414 §   2 qui prévoyait une réclusion criminelle plus lourde et ne s’étaient à aucun moment préoccupé de la vulnérabilité de la requérante qui avait moins de quinze ans aux moments des faits. Cette interprétation restrictive qui ne prenait pas en considération l’âge de la victime ne correspondait aucunement à une évaluation objective du contexte sensible de cette affaire, ni à la protection d’un enfant victime d’exploitation et d’abus sexuels. h) L’effectivité de l’enquête – La procédure pénale a duré environ onze ans, pour deux degrés de juridiction saisis à quatre reprises. Même si l’affaire était complexe tant par la difficulté d’établir les faits que par le nombre d’accusés, aucun délai ne semble attribuable au comportement de la requérante ou de ses avocats. La multiplicité inexpliquée des examens médicaux entraîna des retards considérables dans la procédure. Puis une période inexpliquée d’inactivité eut lieu durant quasiment cinq ans. Les délais d’attente du dossier devant la Cour de cassation durant deux fois un an sont aussi inexpliqués. Et l’accusation de séquestration et d’incitation à la prostitution furent rayées du rôle pour prescription pénale. Ainsi le comportement des autorités judiciaires ne cadrait aucunement avec l’exigence de célérité et de diligence nécessaire dans cette affaire qui méritait une attention particulière et une priorité absolue, en vue d’assurer la protection d’un enfant. i) Conclusion – L’absence d’assistance à la requérante, le manquement à sa protection face aux accusés, la reconstitution inutile des viols, les examens médicaux répétitifs, le manque de sérénité et de sécurité durant les audiences, l’évaluation du consentement de la victime, la durée excessive de la procédure, et enfin, la prescription pénale de deux chefs d’accusation ont constitué des cas graves de victimisation secondaire de la requérante. Le comportement des autorités nationales ne fut pas conforme à l’obligation de protéger un enfant victime d’exploitation et d’abus sexuels. Il appartenait au premier chef aux juges de la cour d’assises de veiller à ce que le respect de l’intégrité personnelle de la requérante fût correctement protégée durant le procès. Compte tenu du caractère intime du sujet en cause et de l’âge de la requérante, l’affaire revêtait inexorablement une sensibilité particulière dont les autorités auraient dû tenir compte dans la conduite de la procédure pénale. Quant aux améliorations introduites à partir de 2005 dans le système judiciaire turc, mis à part l’assistance d’une psychologue durant le recueil de la déposition de la requérante par commission rogatoire, ces amendements n’avaient pas été appliqués au cas de la requérante. Au vu de ce qui précède, la conduite de la procédure n’a pas assuré l’application effective du droit pénal vis-à-vis de l’atteinte portée aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 25   000 EUR pour préjudice moral   ; demande rejetée pour le dommage matériel. ( Y. c.   Slovénie , 41107/10, 28   mai 2015, Résumé juridique   ; S.M. c.   Croatie [GC], 60561/14, 25   juin 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13121
Données disponibles
- Texte intégral