CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13114
- Date
- 4 février 2021
- Publication
- 4 février 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 54711/15 Arrêt 4.2.2021 [Section I] Article 14 Discrimination Discrimination directe et injustifiée fondée sur le sexe, résultant du refus d’accorder un avantage social lié à l’emploi à une femme enceinte ayant eu recours à une fécondation in vitro peu avant son recrutement   : violation En fait   – La requérante prit un poste dix jours après avoir eu recours à une fécondation in vitro (FIV). Un congé de maladie lui fut ensuite prescrit en raison de complications liées à sa grossesse, et l’autorité compétente réexamina sa situation au regard de l’assurance-maladie. Elle conclut qu’en signant son contrat peu après avoir subi une FIV, la requérante avait tout simplement cherché à obtenir un avantage financier au titre de son statut de salariée et que son emploi était donc fictif. Sa demande d’immatriculation à l’assurance-maladie et sa demande d’indemnités de maladie furent en conséquence rejetées. Elle fut déboutée du recours qu’elle introduisit. En droit – Article   14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : (a) Sur l’existence d’une différence de traitement – La requérante s’est vu refuser le statut d’assurée et le bénéfice d’une prestation liée à l’emploi après que son emploi a été considéré comme fictif en raison de sa grossesse. Pareille décision ne pouvant être prise qu’à l’égard d’une femme, elle constitue une différence de traitement fondée sur le sexe. (b) Sur le caractère justifié de la différence de traitement – Le Gouvernement fait valoir que le refus d’immatriculation opposé à la requérante poursuivait le but légitime consistant à protéger les ressources publiques de la fraude et à préserver la stabilité globale du système de santé. La Cour souligne que la grossesse ne peut pas en elle-même être considérée comme un comportement frauduleux et que les obligations financières imposées à l’État pendant une grossesse ne pouvaient pas en elles-mêmes constituer une raison suffisante pour justifier une différence de traitement fondée sur le sexe. Même en supposant que la Cour ait de manière générale été disposée à admettre que la protection des ressources publiques constitue un but légitime, il restait à établir si la mesure litigieuse était nécessaire pour atteindre ce but compte tenu de la marge d’appréciation étroite laissée aux États en présence d’une différence de traitement fondée sur le sexe. C’est précisément parce que la requérante avait pris ses fonctions très peu de temps avant de solliciter une prestation liée à l’emploi que l’autorité administrative compétente a examiné sa situation au regard de l’assurance-maladie, la soupçonnant d’avoir conclu un contrat de travail dans le seul but de pouvoir solliciter cette prestation. D’après la législation applicable, les autorités compétentes étaient fondées à s’assurer de la validité des faits sur lesquels reposait la situation d’une personne au regard de l’assurance-maladie. Toutefois, en pratique, il est fréquent que cet examen concerne des femmes enceintes, et les femmes qui ont conclu un contrat de travail à un stade avancé de leur grossesse sont automatiquement rangées dans la catégorie des salariés «   suspects   », dont la situation en matière d’emploi mérite vérification. Cette pratique pose un problème général. En l’espèce, les autorités ont considéré que la requérante était inapte au travail à la date à laquelle elle a conclu son contrat parce que son médecin lui avait conseillé de se reposer après la FIV subie dix jours plus tôt. Plus précisément, elles se sont fondées sur le fait que la requérante devait travailler au siège de l’entreprise, lequel était éloigné de son domicile, et que dans son état, les trajets risquaient de réduire les chances de réussite de la fécondation. En principe, même si la disponibilité d’un salarié est une condition essentielle à la bonne exécution d’un contrat de travail, la protection garantie aux femmes pendant leur grossesse ne saurait dépendre du point de savoir si la présence de l'intéressée pendant la période correspondant à sa maternité est indispensable à la bonne marche de l'entreprise où elle est employée, ni du fait qu’elle est temporairement dans l’impossibilité d’effectuer les tâches pour lesquelles elle a été recrutée. De surcroît, introduire des mesures de protection de la maternité est indispensable au respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail. En concluant qu’en raison de la FIV, la requérante était médicalement inapte à occuper l’emploi en cause, les autorités internes ont sous-entendu qu’elle devait s’abstenir de travailler jusqu’à confirmation de sa grossesse. Cette conclusion est en contradiction directe avec le droit interne comme international. Elle revient en outre à décourager la requérante de rechercher un emploi en raison de son éventuelle grossesse. Les éléments qui viennent d’être exposés sont suffisants pour conclure que la requérante a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe. La Cour estime toutefois nécessaire de souligner certains facteurs supplémentaires qui rendent la différence de traitement encore plus flagrante   : - Durant les quatorze années de travail accomplies précédemment, la requérante s’est régulièrement acquittée de ses cotisations au régime d’assurance-maladie obligatoire. Il ne peut donc pas être avancé qu’elle n’a pas cotisé au régime d’assurance-maladie. - Lorsqu’elle a pris ses fonctions, elle n’avait aucun moyen de savoir si la FIV avait été une réussite et si elle aboutirait à une grossesse. De surcroît, elle ne pouvait pas savoir que son éventuelle grossesse s’accompagnerait de complications justifiant un long arrêt de maladie. - Lorsqu’elles ont contrôlé le dossier de la requérante, les autorités n’ont aucunement expliqué comment l’intéressée aurait pu consciemment conclure un contrat de travail frauduleux sans même savoir si elle serait réellement enceinte, surtout lorsque l’on sait qu’elle n’avait aucune obligation légale de déclarer qu’elle avait subi une FIV ou qu’elle était susceptible de commencer une grossesse pendant l’exécution de son contrat. Le droit interne interdit à l’employeur de poser des questions sur la grossesse. Demander à une femme si elle est enceinte ou a l’intention d’entamer une grossesse ou l’obliger à faire état d’une grossesse au moment de son recrutement s’analyse en une discrimination directe fondée sur le sexe. - Les autorités ont statué sur le dossier de la requérante sans chercher à déterminer si celle-ci avait réellement pris ses fonctions et commencé à travailler pour l’employeur   ; elles n’ont pas davantage cherché à établir si la FIV que la requérante avait subie l’avait contrainte à ne pas travailler pour raison de santé. De plus, rien ne prouve que les femmes qui ont recours à une FIV sont, de manière générale, dans l’incapacité de travailler pendant le traitement lui-même ou pendant la grossesse. - Enfin, la Cour est préoccupée par ce que sous-entend la conclusion des autorités internes, à savoir qu’une femme ne peut pas travailler ou rechercher un emploi pendant sa grossesse ou en cas de grossesse potentielle. Ce genre de stéréotypes liés au sexe constituent un véritable obstacle à la réalisation d’une réelle égalité entre les sexes, égalité qui constitue l’un des objectifs prioritaires des États membres du Conseil de l’Europe. En plus d’être contraires au droit interne, ces sous-entendus sont incompatibles avec les normes internationales en matière d’égalité entre hommes et femmes. (c) Globalement – Le refus d’employer une femme ou de lui accorder une prestation liée à l’emploi en raison de sa grossesse s’analyse en une discrimination directe fondée sur le sexe, qui ne saurait être justifiée par l’intérêt financier de l’État. La Cour relève que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et d’autres normes internationales pertinentes reflètent une approche similaire. En conséquence, la différence de traitement dont la requérante a fait l’objet en tant que femme enceinte à la suite d’une FIV n’était ni nécessaire ni justifiée objectivement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Napotnik c. Roumanie , 33139/13, 20   octobre   2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13114
Données disponibles
- Texte intégral