CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13110
- Date
- 2 février 2021
- Publication
- 2 février 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Vote);Non-violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) lu à la lumière de Article 3 du Protocole n° 1 - (P1-3) Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Vote)
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Texte intégral
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Danemark - 25802/18 et 27338/18 Arrêt 2.2.2021 [Section II] Article 3 du Protocole n° 1 Droit à des élections libres Vote Décision, touchant un groupe de personnes restreint et ayant été soumise à un examen parlementaire et judiciaire approfondi, de radier les personnes privées de la capacité juridique des listes électorales   : non-violation En fait – Les requérants furent privés de leur capacité juridique. En conséquence, ils furent radiés des listes électorales et perdirent le droit de voter aux élections générales, notamment au scrutin parlementaire de   2015. Ils saisirent en vain les juridictions danoises, se plaignant d’avoir été à tort privés du droit de voter aux élections parlementaires de   2015. En droit   – Article   1 du Protocole n o   3   : La restriction était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à garantir que les électeurs votant aux élections parlementaires jouissent des facultés mentales requises. Pour évaluer la proportionnalité de cette mesure, la Cour tient compte de divers facteurs. Premièrement, le droit danois ne prévoit pas de mesure générale de radiation des listes électorales des personnes dont les facultés mentales sont altérées ni des personnes sous tutelle. Lors des élections parlementaires de   2015, seules furent privées du droit de voter les personnes placées sous tutelle en vertu de l’article   5 de la loi sur la tutelle et également déclarées juridiquement incapables par un tribunal en vertu de l’article   6 de la même loi à l’issue d’un examen judiciaire individuel. La Cour estime qu’en vertu de cette loi, le principe de proportionnalité s’applique à l’imposition, au contenu et à la levée d’une décision prononçant l’incapacité juridique d’une personne.   Deuxièmement, la mesure litigieuse de radiation des listes électorales n’a concerné qu’un petit groupe d’individus du fait que les personnes déclarées juridiquement incapables étaient relativement peu nombreuses. Troisièmement, la Cour estime que le contrôle parlementaire de la nécessité de la mesure générale et le contrôle juridictionnel de la mesure de radiation visant les requérants ont été complets. S’agissant du contrôle juridictionnel, elle considère que la Cour suprême s’est livrée à un examen approfondi de la proportionnalité et du bien-fondé de la limitation du droit de vote des requérants et a mis en balance les intérêts en présence à la lumière de la jurisprudence de la Cour. La qualité du contrôle juridictionnel de la mesure générale contestée et de son application au cas d’espèce plaide donc en faveur de la reconnaissance d’une large marge d’appréciation. Bien que la marge d’appréciation laissée aux États soit sensiblement plus étroite lorsqu’une restriction des droits fondamentaux vise un groupe social aussi vulnérable que les personnes handicapées mentales, la législation en cause en l’espèce diffère sensiblement de celle examinée dans l’affaire Alajos Kiss c.   Hongrie , dans laquelle toutes les personnes sous tutelle totale ou partielle étaient automatiquement privées du droit de vote par une mesure générale. De plus, la présence ou non d’un dénominateur commun entre les lois internes des États contractants est également un élément pertinent à prendre en compte pour définir l’étendue de la marge d’appréciation. La Cour suprême a fait observer que les autres pays européens étaient également dotés d’une législation limitant le droit de vote des personnes privées de leur capacité juridique. La Cour souligne qu’il n’est pas possible de conclure que les États contractants ont en commun une législation qui dissocie radiation des listes électorales et capacité juridique. Elle estime qu’il n’existe pas davantage de position commune sur ce point au niveau international et européen. La Cour suprême n’a donc pas outrepassé la marge d’appréciation qui lui est reconnue.   La Cour fait également observer que   : - Il est vrai que la législation interne n’exige pas que la capacité à voter fasse l’objet d’une évaluation spécifique en plus de l’examen judiciaire individuel de la capacité juridique. Toutefois, l’article   3 du Protocole n o   1 ne fait pas naître d’obligation de conduire un examen spécifique et individuel de la capacité d’une personne à voter pour pouvoir la priver de son droit de vote. À cet égard, l’absence de consensus européen, notamment sur le point de savoir s’il faut dissocier la radiation des listes électorales de la déchéance de la capacité juridique, est également pertinente. De plus, dans certaines situations, une mesure générale peut être considérée comme un moyen plus réaliste d’atteindre un but légitime qu’une mesure exigeant un examen au cas par cas, et ce choix relève en principe de la compétence du pouvoir législatif national, sous réserve de contrôle au niveau européen. - Dans les affaires qui ont pour origine des requêtes individuelles, la Cour n’a pas pour tâche d’examiner la législation applicable ou la pratique litigieuse in   abstracto et doit se borner, autant que possible et sans perdre de vue le contexte général, à examiner les questions soulevées par le cas d’espèce porté devant elle. Dans la présente affaire, elle a tenu compte du contexte politique et historique. Ainsi, le législateur danois a toujours cherché à limiter les restrictions visant le droit de vote tout en cherchant à protéger le petit groupe de personnes ayant besoin à la fois d’une tutelle et d’une déchéance de leur capacité juridique. En   2016, les personnes privées de leur capacité juridique ont obtenu le droit de voter aux élections européennes, locales et régionales, et en   2019, une disposition législative a instauré une possibilité de déchéance partielle de la capacité juridique, afin que les personnes concernées puissent conserver le droit de voter aux élections générales. Les requérants peuvent donc aujourd’hui prendre part à un scrutin parlementaire. Selon la Cour, le fait que ce changement ait été progressif et ait nécessité une réflexion juridique approfondie ne saurait jouer en défaveur du Gouvernement et conduire à mettre en cause le bien-fondé et la proportionnalité de la restriction en cause. Sur ce point, il faut également tenir compte du changement d’opinion de la société. En conséquence, la présente espèce diffère sensiblement de la situation examinée dans l’affaire Alajos Kiss c. Hongrie , dans laquelle la Cour n’a trouvé aucun élément indiquant que le législateur ait cherché à mettre en balance les intérêts concurrents en présence ou à évaluer la proportionnalité de la restriction en cause.   En conclusion, la restriction visant le droit de vote des requérants était proportionnée au but poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à l’unanimité à l’absence de violation de l’article   14 combiné avec l’article   3 du Protocole n o   1, étant donné que le raisonnement suivi pour examiner cette disposition l’a convaincue que la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet poursuivait un but légitime et qu’il existait une relation de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi. (Voir aussi Alajos Kiss c. Hongrie , 38832/06, 20 mai 2010, Résumé juridique ; Ždanoka c. Lettonie [GC], 58278/00, 16 mars 2006, Résumé juridique ; Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) [GC], 74025   /01, 6 octobre 2005, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel