CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13079
- Date
- 12 janvier 2021
- Publication
- 12 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Hongrie - 36345/16 Arrêt 12.1.2021 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication justifiée, sur le portail internet des autorités fiscales, de renseignements propres à permettre l’identification du requérant, dont l’adresse de son domicile, au motif que celui-ci ne s’était pas acquitté de ses obligations fiscales   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 31 mai 2021] En fait – Les données personnelles du requérant furent publiées sur le site internet des autorités fiscales nationales au motif que l’intéressé ne s’était pas acquitté de ses obligations fiscales. Les informations publiées le désignèrent d’abord comme débiteur fiscal, puis comme gros fraudeur fiscal, et contenaient son nom, le montant de l’impôt dont il était redevable, son numéro d’identification fiscale et l’adresse de son domicile. En droit   – Article   8 : (a)     Applicabilité – Les autorités fiscales ont publié les données personnelles du requérant en raison de son manquement à contribuer aux recettes publiques, conduite qui peut certainement être considérée comme de nature à être portée à la connaissance du public. Néanmoins, comme ces données fournissaient des informations sur la situation économique du requérant, elles concernaient la vie privée de celui-ci. Dans ce contexte, la question de savoir si elles avaient trait à un impayé d’impôts dus au titre d’une activité de nature professionnelle est dénuée de pertinence. De surcroît, les données publiées incluaient l’adresse du domicile du requérant. L’article   8 trouve donc à s’appliquer. (b)     Sur la question de savoir s’il y a eu une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime   – Les informations en cause ayant été mises à la disposition de tiers, leur publication sur le site des autorités fiscales constitue une ingérence dans sa vie privée et cette ingérence est prévue par la loi. La Cour est prête à admettre que les mesures litigieuses avaient pour but d’améliorer le civisme fiscal et poursuivaient donc le but légitime que constitue la protection du bien-être économique du pays. De plus, la publication des données relatives au requérant dans le cadre d’une liste recensant de «   gros fraudeurs fiscaux   » a pour but de protéger les intérêts particuliers de tiers relativement aux personnes redevables de dettes fiscales en leur fournissant des informations sur la situation financière des personnes en question. En conséquence, l’État peut aussi invoquer les droits et libertés d’autrui en tant que but légitime. (c)     Sur la question de savoir si l’ingérence était justifiée dans une société démocratique   – La Cour était invitée à déterminer si un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt du requérant, consistant en la protection de son droit à la vie privée, et l’intérêt de la collectivité dans son ensemble et des tiers, en ayant égard au contexte spécifique dans lequel l’information en cause avait été publiée. (i)     Les règles régissant l’identité des personnes qui manquent à leurs obligations fiscales   – La mesure litigieuse a été appliquée dans le cadre de la politique fiscale générale de l’État. Les impôts jouent un rôle fondamental dans le financement de l’appareil d’État, mais aussi, de manière plus large, dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale de l’État. Il est certes difficile de déterminer si la publication de données sur les contribuables défaillants permet effectivement de lutter contre la fraude fiscale et d’éviter la perte de recettes publiques, mais il n’est pas déraisonnable de la part de l’État de considérer que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt économique général à recouvrer des recettes fiscales en permettant que le public exerce un contrôle susceptible de dissuader les contribuables de manquer à leurs obligations fiscales. En outre, quiconque souhaite établir des relations économiques avec un tiers a un intérêt particulier à obtenir des informations sur le civisme fiscal dudit tiers et, finalement, à savoir s’il est un partenaire économique convenable, en particulier lorsque le comportement frauduleux dure depuis longtemps. L’accès à ces informations ayant aussi une incidence sur la concurrence et le fonctionnement de l’économie, la publication d’une liste de personnes redevables d’une dette fiscale élevée a également une valeur informative pour le public pour des raisons d’intérêt général. Étant donné ce qui vient d’être exposé et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux États en matière de stratégie économique et sociale, le choix fait par le pouvoir législatif de publier l’identité des contribuables défaillants ne peut passer pour manifestement dénué de fondement raisonnable. (ii)     Étendue de la publication des données personnelles et mode de publication (impact)   – Il reste à déterminer si en l’espèce, la publication a eu un impact excessif par rapport aux raisons qui la justifient compte tenu du rôle essentiel que joue la protection des données dans la protection du droit au respect de la vie privée. Le droit interne pertinent n’autorise la publication de données à caractère personnel que pour les gros débiteurs fiscaux et les gros fraudeurs fiscaux (c’est-à-dire dont les arriérés d’impôts et dettes fiscales sont supérieurs à 10   millions   HUF   – environ 30   000   EUR   – , soit une somme loin d’être négligeable dans le contexte économique de la Hongrie contemporaine). Pour que la publication soit autorisée, il faut que les personnes concernées manquent à leurs obligations fiscales depuis longtemps (180   jours). La législation établit donc une distinction entre les contribuables sur la base de critères pertinents. En conséquence, la mesure est délimitée de manière à remédier au risque de distorsion du système fiscal, et les effets négatifs de la publication ne concernent que les contribuables dont le comportement porte le plus préjudice aux recettes fiscales. De plus, les données à caractère personnel d’un individu sont retirées du site Web et ne sont plus accessibles au public dès lors que la personne en question s’est acquittée de sa dette fiscale   – en d’autres termes, la désignation du contribuable ne dure pas plus que ce qui est nécessaire. Les données en cause ne peuvent pas s’analyser en des informations intimes liées à l’identité du requérant, mais elles n’en fournissent pas moins des informations complètes sur l’intéressé. L’adresse de son domicile aurait certes pu être accessible au public même en l’absence de publication de la liste, mais sa divulgation au côté d’autres informations influe sur la protection du droit du requérant au respect de sa vie privée. De surcroît, la publication de données personnelles, dont l’adresse du domicile, peut avoir des effets non négligeables voire de graves répercussions sur la vie privée d’une personne. Dans les circonstances de la présente cause toutefois, la liste des débiteurs et fraudeurs fiscaux aurait été dénuée d’utilité si elle n’avait pas permis d’identifier les contribuables concernés. Ne communiquer que le nom et le prénom d’un contribuable ne permettrait pas de le distinguer d’autres personnels, pourrait fournir des informations erronées et avoir des conséquences pour d’éventuels homonymes. Dès lors, un ensemble d’éléments d’identification est nécessaire pour garantir la fiabilité et l’efficacité du régime. De surcroît, la publication de données d’identification autres que celles en cause n’aurait pas été manifestement moins onéreuse et n’aurait pas constitué une ingérence moins intrusive dans l’exercice des droits garantis par l’article   8. Publier les données personnelles du requérant sur le site internet de l’administration fiscale les a rendues accessibles à quiconque se connectait à internet, y compris à des personnes se trouvant dans un autre pays. S’il importe de reconnaître les droits de la personne sur laquelle porte le contenu publié sur internet, ces droits doivent être mis en balance avec le droit du public à l’information. En l’espèce, l’objectif et le principal effet de la publication étaient d’informer le public, la principale raison motivant la mise à disposition de ce type de données sur internet étant de permettre que les informations soient accessibles à toute personne concernée, quel que soit son lieu de résidence. Le fait que l’accès à la liste ne soit pas restreint ne signifie pas qu’elle ait nécessairement attiré l’attention d’un large public   : quiconque souhaite accéder aux informations doit, entre autres, commencer par se rendre sur le site internet, puis accéder à la liste des débiteurs et fraudeurs fiscaux et enfin rechercher l’information voulue. De plus, il est peu probable que cette liste, qui se trouve sur le site internet de l’administration fiscale hongroise, suscite l’intérêt   – au niveau mondial   – d’autres personnes que celles concernées. Au contraire, sa publication sur un portail consacré à la fiscalité garantit que l’information est diffusée de manière suffisamment ciblée pour toucher les personnes qui ont un intérêt particulier à la connaître et évite qu’elle soit communiquée à celles qui n’y ont aucun intérêt. De surcroît, le site ne fournit pas au public le moyen d’humilier le requérant, par exemple en autorisant la publication de commentaires sous les listes. Enfin, et quand bien même le requérant a fait valoir qu’il était humiliant d’apparaître sur la liste, rien n’indique que la publication de ses données personnelles sur la liste ait eu des répercussions concrètes sur sa vie privée. Dans les circonstances de la présente espèce, rendre publique l’information en cause ne saurait s’analyser en une intrusion grave dans la vie privée du requérant. La publication de ses données personnelles n’a pas constitué une atteinte à la vie privée supérieure à ce qui était nécessaire pour protéger l’intérêt légitime de l’État. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel