CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1307
- Date
- 29 octobre 2009
- Publication
- 29 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+P1-1
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Texte intégral
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France - 29137/06 Arrêt 29.10.2009 [Section V] Article 14 Discrimination Condition de résidence posée pour l’attribution de droits à la retraite complémentaire pour un salarié ayant travaillé en Algérie dans une société française avant l’indépendance   : non-violation   En fait – Le requérant est un ressortissant algérien, de nationalité française jusqu’au 31   décembre 1962 et qui réside actuellement à Alger. De 1953 à 1962, le requérant travailla en Algérie – territoire français jusqu’au 5   juillet 1962 – dans une société de droit français. Il avait volontairement souscrit à une assurance complémentaire auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés. Celle-ci encaissa pendant cette période les cotisations que le requérant versait dûment et régulièrement. En 1964 un accord fut signé entre la France et l’Algérie, devenue indépendante, pour régler leurs rapports concernant les régimes complémentaires de retraite. Par la suite, un avenant à l’accord interprofessionnel français de 1961 sur les retraites complémentaires posa une condition de résidence en France ou à Monaco pour la validation des services accomplis en Algérie. En 1998, le requérant sollicita auprès de la Caisse française le bénéfice de ses droits à retraite complémentaire. Sa demande fut rejetée au motif qu’il ne remplissait pas cette condition de résidence. Ce refus fut confirmé par courrier en 1998 et 2002. Le requérant assigna la Caisse devant le tribunal de grande instance, qui rejeta ses demandes. La cour d’appel confirma le jugement. En droit – Article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : l’existence d’une différence de traitement entre les personnes ayant cotisé, au titre de leurs périodes de travail en Algérie avant l’indépendance, à une caisse de retraite complémentaire française est avérée. La Cour relève à cet égard que le requérant se trouvait dans une situation objectivement analogue aux personnes ayant eu une carrière professionnelle identique ou similaire mais ayant ensuite résidé en France ou à Monaco. La différence litigieuse répond au but légitime d’assurer, par le principe de la territorialité des régimes de retraite complémentaire, le règlement des rapports en la matière entre la France et l’Algérie après l’accession de celle-ci à l’indépendance. L’accord conclu par les deux pays en 1964 compte parmi les mesures destinées à assurer une répartition cohérente et claire du règlement du passé et des charges respectives incombant aux Etats. Il s’agissait notamment d’assurer l’effectivité des droits des personnes rapatriées sur le territoire français. Par ailleurs, la nécessité de répartir la charge des situations passées se justifie d’autant plus, au regard de la préservation de l’équilibre financier du régime, que celui-ci repose sur le principe de la répartition, les pensions étant financées non par les cotisations passées de leur bénéficiaire mais par les cotisations présentes versées par les employeurs et les salariés en activité. Quant à la proportionnalité des moyens employés au but légitime recherché, il convient de constater que la différence de traitement visant le requérant résulte d’abord de l’application combinée de certains articles de l’accord franco-algérien de 1964, qui prévoient l’affiliation de plein droit des ressortissants algériens occupés en Algérie aux caisses de retraite complémentaire de ce pays, et ce avec maintien des droits acquis. Pour autant, cette différence de traitement ne concerne en principe que les modalités de prise en charge du régime complémentaire en question. En effet, dès son entrée en vigueur, les termes de l’accord donnaient au requérant un droit à liquidation identique à ce qu’il était avant l’indépendance de l’Algérie. Quant à l’effectivité de ce droit, elle découle de l’exécution de l’accord franco-algérien précité, dont un article met à la charge des gouvernements français et algérien la définition du niveau des prestations servies aux personnes rattachées aux institutions de ces pays et la désignation des institutions d’accueil. A cet égard, la Cour estime qu’aucun manquement ne saurait être imputé à l’Etat français, auquel il appartenait uniquement de s’assurer de la mise en œuvre de cet accord concernant les personnes rattachées à ses institutions internes. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause ne saurait donc être regardée comme discriminatoire, quelles que soient par ailleurs les conséquences alléguées de dispositions de droit communautaire qui n’étaient en vigueur ni lors de l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien précité, ni même lors de la demande de liquidation, antérieure à l’entrée des régimes de retraite complémentaire dans le champ communautaire le 1 er   juillet 2000. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel