CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13067
- Date
- 17 décembre 2020
- Publication
- 17 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Norvège - 459/18 Arrêt 17.12.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Caractère insuffisant du cadre juridique et des garanties mises en place pour protéger les données relevant du secret professionnel des avocats dans le cadre de la saisie d’un smartphone et de recherches dans la copie de son contenu   : violation En fait – Le requérant était la possible victime d’un crime présumé. Dans le cadre de l’enquête, la police saisit son smartphone et fit une copie de son contenu afin d’y effectuer des recherches. Dans la mesure où le téléphone contenait de la correspondance échangée entre le requérant et ses avocats, une partie de son contenu relevait du secret professionnel et devait donc être exclue des recherches en vertu du droit interne. Sur la base d’une application par analogie des dispositions du droit interne relatives aux perquisitions et saisies, il fut initialement convenu que les données figurant sur la copie du contenu du téléphone devaient être passées au crible par le tribunal de district et que toute donnée relevant du secret professionnel des avocats devait être retirée, avant que la police ne puisse fouiller le reste. Dans une décision ultérieure qui ne concernait pas le requérant, la Cour suprême a toutefois estimé que les procédures applicables étaient celles relatives aux données issues de la surveillance. À la lumière de cette décision, le tribunal de district cessa de filtrer le contenu du téléphone et renvoya la copie de son contenu à la police qui examina les données y figurant. En droit – Article 8 : Les recherches dans le smartphone du requérant et/ou la copie de son contenu s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa correspondance, d’autant qu’elles ont été effectuées alors qu’il avait la qualité de partie lésée dans le cadre de l’enquête concernée. Si cette ingérence reposait formellement sur une base légale, il reste à déterminer si la loi était compatible avec l’état de droit, autrement dit si elle était suffisamment prévisible. A cet égard, la Cour formule trois observations : 1. Les procédures relatives au filtrage des informations couvertes par le secret professionnel des avocats dans une affaire comme celle-ci étaient, dès avant la décision susmentionnée de la Cour suprême, dépourvues d’une base claire dans le code de procédure pénale, ce qui les exposait à ce type de litige. 2. La forme même de la procédure était difficilement prévisible pour le requérant, étant donné qu’elle avait été réaménagée à la suite de la décision de la Cour suprême. 3. Surtout, après la décision de la Cour suprême, aucune garantie procédurale spécifique et claire n’avait été mise en place qui eût pu empêcher que les recherches menées dans la copie du contenu du téléphone du requérant ne portent atteinte au secret professionnel des avocats. La seule indication que la Cour suprême avait donnée quant à la manière dont la police devait s’acquitter de la tâche de filtrage des informations couvertes par le secret professionnel était que les mots-clés de recherche   devaient être définis en consultation avec l’avocat. Même s’il est incontestable que la demande de protection du secret professionnel des avocats était valable en l’espèce, la copie du contenu du téléphone fut en réalité simplement renvoyée à la police pour analyse, alors qu’aucun cadre procédural concret n’avait été mis en place à cette fin. De même, dans le rapport où elle indique avoir effacé les données du requérant, la police ne mentionne aucune base claire pour la procédure ou sa forme. Si des garanties procédurales avaient effectivement été mises en place pour les perquisitions et saisies en général, la Cour déplore qu’il n’y eût aucun cadre établi pour protéger le secret professionnel des avocats dans des affaires telles que celle-ci. Dans sa décision, la Cour suprême avait également souligné l’absence de dispositions adaptées aux situations dans lesquelles les données couvertes par le secret professionnel des avocats font partie de lots de données numériques, et elle avait indiqué qu’il conviendrait d’adopter des dispositions légales formelles pour encadrer la question particulière qui se trouve au cœur de la présente espèce. Celle-ci ne résultait pas, en tant que telle, des conclusions de la Cour suprême, elle était due à l’absence à l’époque de dispositions adéquates. La Cour ne dispose d’aucune base pour déterminer s’il a ou non été effectivement porté atteinte au secret professionnel des avocats en l’espèce. Il ne lui est pas non plus nécessaire d’examiner si ou dans quelles circonstances des demandes recevables de protection du secret professionnel des avocats portant sur des supports de données spécifiques doivent être transmises à un tribunal ou à un quelconque organisme tiers indépendant de la police et du ministère public afin de faire effacer toutes les données couvertes par le secret professionnel avant que la police ou le ministère public ne puissent procéder à des recherches sur lesdits supports. Il lui suffit en effet de relever qu’en l’espèce, compte tenu du manque de prévisibilité résultant du manque de clarté du cadre juridique et de l’absence de garanties procédurales aptes à assurer une protection concrète du secret professionnel des avocats, les exigences découlant du critère selon lequel l’ingérence doit être prévue par la loi n’étaient pas satisfaites. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41 : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante. (Voir aussi Laurent c. France , 28798/13, 24 mai 2018, Note d’information 218 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13067
Données disponibles
- Texte intégral