CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13034
- Date
- 10 novembre 2020
- Publication
- 10 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 37866/18 Décision 10.11.2020 [Section II] Article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Interdiction proportionnée, contrôlée par le juge interne, pour une personne soupçonnée de terrorisme de passer des examens universitaires en situation d’état d’urgence   : irrecevable En fait - Le requérant, qui faisait à l’époque l’objet d’un placement en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste, était inscrit à un programme d’enseignement supérieur à distance. À la suite la déclaration de l’état d’urgence en 2016, des décrets-lois furent adoptés interdisant notamment aux prisonniers détenus ou condamnés en lien avec une infraction terroriste de se présenter à tout type d’examen. Le requérant contesta cette interdiction sans succès. En droit - Article 2 du Protocole n o 1 : L’interdiction de passer ses examens universitaires a constitué une ingérence dans le droit du requérant à l’instruction garanti par l’article 2 du Protocole n o 1, laquelle ingérence avait une base légale et poursuivait les objectifs légitimes du maintien de l’ordre et de la sécurité en prison. La Cour doit déterminer si l’ingérence était «   nécessaire   », eu égard aux exigences normales et raisonnables de la détention et à l’étendue de la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales lorsqu’elles réglementent l’accès des détenus à l’instruction. En l’espèce, il s’agissait d’une restriction limitée, d’une durée légèrement inférieure à deux ans, n’ayant été imposée par le décret-loi pertinent que pendant la durée de l’état d’urgence. Celui-ci ayant été levé en juillet 2018, la restriction concernée a cessé de s’appliquer à cette date et le requérant a été autorisé à passer ses examens. Si la restriction était d’application automatique, il ne s’agissait toutefois pas d’une interdiction générale imposée à tous les détenus et condamnés, quelle que soit la nature de l’infraction dont ils étaient accusés. La restriction ne concernait qu’une catégorie spécifique de détenus, à savoir ceux qui étaient détenus ou condamnés en lien avec des infractions terroristes. À cet égard, il y a lieu de distinguer la présente espère des affaires dans lesquelles des interdictions générales touchent automatiquement un groupe indifférencié de personnes, sur la seule base de leur détention et indépendamment de la durée de leur peine et de leur situation personnelle (voir Hirst c. Royaume-Uni (nº 2) [GC], 74025/01, 6 octobre 2005, Note d’information 79 ) puisque le législateur a conditionné l’emploi de la mesure contestée à la nature de l’infraction commise ( Scoppola c. Italie (nº 3) [GC], 126/05, 22 mai 2012, Note d’information 152 ). La restriction litigieuse a également été examinée par la Cour constitutionnelle dans le cadre de nombreuses requêtes individuelles, dont celle du requérant. La Cour constitutionnelle a soigneusement examiné la compatibilité de cette mesure avec la Constitution et la Convention. A cette fin, elle a fondé en grande partie son analyse sur les principes énoncés par la Cour dans sa jurisprudence, elle a examiné la proportionnalité de l’ingérence litigieuse à la lumière des critères établis par sa jurisprudence (voir Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie , 47121/06 et 2 autres, 18 juin 2019, Note d’information 230 ) et a rendu une décision étayée et longuement motivée. S’il ne ressort pas du raisonnement de la Cour constitutionnelle que la situation personnelle du requérant ait été prise en compte de manière spécifique, une telle omission peut être admise eu égard au contexte dans lequel a été adoptée la restriction litigieuse. Elle a ainsi tenu compte de l’augmentation soudaine et exponentielle, après la tentative de coup d’État, du nombre de personnes placées en détention pour des motifs liés au terrorisme, laquelle augmentation s’est accompagnée d’une diminution des effectifs du personnel pénitentiaire chargé de la surveillance des prisonniers. Cette situation extraordinaire pouvait rendre difficile d’organiser en pratique la participation du requérant et des autres détenus aux programmes d’enseignement auxquels ils étaient inscrits. Il s’agit là de considérations valables et pertinentes, y compris en ce qui concerne la situation personnelle du requérant , qui découlent logiquement du principe selon lequel l’État doit ménager un équilibre entre, d’une part, les besoins éducatifs des personnes relevant de sa juridiction et, d’autre part, sa capacité limitée à y répondre. La restriction litigieuse doit également être appréciée dans le contexte de l’enseignement supérieur dans lequel elle s’inscrit. Plus le niveau d’enseignement est élevé, plus la marge d’appréciation de l’État est étendue, de manière inversement proportionnelle à l’importance que revêt l’instruction pour les personnes concernées et la société en général. Enfin, il n’a pas été établi que cette période de restriction ait pesé de manière significative sur la capacité du requérant à terminer ses études, lequel n’a pas non plus allégué qu’un délai déterminé lui aurait été imposé pour ce faire. Le requérant a été en mesure de se réinscrire à l’université et de passer ses examens. Il a poursuivi ses études, semble-t-il, sans rencontrer d’entrave supplémentaire. Partant, la restriction litigieuse n’était ni arbitraire ni déraisonnable, elle était nécessaire et proportionnée. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir Velyo Velev c.   Bulgarie , 16032/07, 27 mai 2014, Note d’information 174 ; voir aussi le Guide sur l’article 2 du Protocole no 1 - Droit à l’instruction et le Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Droits des détenus )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel