CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13009
- Date
- 20 octobre 2020
- Publication
- 20 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 71591/17 Décision 20.10.2020 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Deux procédures pénales non consécutives considérées comme distinctes aux fins de l’appréciation de la durée, l’incertitude ayant été levée pour l’accusé malgré l’absence de notification de l’abandon de la première procédure   : irrecevable En fait – Le requérant, alors membre des SS, avait été affecté au camp d’extermination d’Auschwitz dans une unité qui gérait les effets personnels des victimes. En 1977, le parquet de Francfort ouvrit une enquête pénale concernant le requérant ainsi que d’autres personnes, qui étaient soupçonnés de complicité de meurtre dans le contexte de leur service dans le camp. Le requérant fut entendu l’année suivante. En mars 1985, le parquet abandonna l’enquête, mais cette décision ne fut pas officiellement notifiée au requérant. En 2013, le parquet de Hanovre engagea contre le requérant une enquête pour complicité de meurtre relative à son service dans le camp et il l’entendit en 2014. Le requérant fut condamné et fit appel en vain. Devant la Cour, le requérant se plaignait de la longueur selon lui excessive de la procédure pénale qui l’avait visé. En droit – Article 6 § 1   : a) Période à prendre en considération C’est l’audition du requérant en qualité d’accusé qui marque le point de départ de la procédure. Il se pose toutefois la question de savoir si c’est l’audition de 1978 ou celle de 2014 qui est déterminante. Pour y répondre, il est nécessaire d’établir si l’on considère qu’il y a eu deux procédures distinctes ou une seule procédure. Absence de notification de la décision d’abandon de l’enquête Dans des affaires dans lesquelles le requérant était en droit, en vertu de la législation interne, de se voir remettre d’office une copie de la décision d’abandon de la procédure, la Cour a estimé que la procédure pénale en cause avait duré jusqu’au moment où cette décision avait été communiquée à la personne concernée ( Nakhmanovich c. Russie, 55669/00 , 2 mars 2006, et Borzhonov c. Russie , 18274/04 , 22   janvier 2009). Les requérants dans les affaires susmentionnées sont toutefois demeurés dans l’incertitude complète, contrairement au requérant de la présente espèce. Il n’existe en effet aucune raison de penser que ce dernier n’aurait pas obtenu une copie écrite de la décision d’abandon s’il s’était enquis de l’avancement de la procédure ou s’il avait demandé à recevoir la décision dès lors qu’il avait eu connaissance de son existence ou d’informations laissant penser que les autorités n’avaient pas l’intention de le poursuivre. De plus, s’agissant de la notification, peu importe de savoir si la décision d’abandon a été pleinement motivée, puisque le requérant aurait simplement été informé de la décision en tant que telle. Dans une autre affaire, il a été considéré comme suffisant que le ministre de la Justice ait informé le requérant qu’il ne serait pas poursuivi ( X c. Pays-Bas , 9433/81 , 11 décembre 1981). Dans une affaire différente, la Cour a estimé qu’une décision de maintien des chefs d’accusation au dossier prise par le juge du fond avait mis un terme à la procédure pénale aux fins de l’article 6 de la Convention ( Withey c.   Royaume-Uni (déc.) 59493/00, Note d’information 56 ). La décision d’abandon prise en 1985, qui n’a pas été officiellement communiquée au requérant, n’a pas mis fin à la période qui avait commencé à courir en janvier 1978. Néanmoins, au vu des circonstances de la présente espèce et du but qui sous-tend l’article 6, à savoir la levée de l’incertitude concernant la situation juridique d’un accusé, le non-respect des règles de notification énoncées dans le droit interne n’a pas empêché que l’incertitude fût levée par d’autres moyens. La levée de l’incertitude par d’autres moyens Si les enquêtes ont toutes deux porté sur le rôle qu’avait joué le requérant dans le fonctionnement du camp, elles ont néanmoins été conduites par des parquets différents et elles ont été séparées par une période assez longue. De plus, le procureur général chargé de la première procédure avait notamment tenu des propos qui avaient indiqué au requérant que celui-ci avait joué un rôle de témoin pour l’accusation. Le requérant avait cru sur parole le procureur général   : il savait qu’il n’était plus accusé d’une infraction pénale et qu’il ne présentait d’intérêt qu’à titre de témoin pour l’accusation. Dans l’impossibilité d’établir la date exacte de ces propos, la Cour conclut que les charges retenues contre le requérant ont cessé d’avoir des répercussions sur lui à la fin de 1985 au plus tard, allant dans le sens de l’intéressé sur ce point. Par conséquent, la première période à prendre en considération s’est achevée à ce moment-là. La Cour opère donc une distinction entre les deux procédures pénales engagées contre le requérant   : la première a commencé en janvier 1978 et s’est terminée en décembre 1985 au plus tard   ; la seconde a commencé en février 2014 et a pris fin en septembre 2016, à la date du rejet par la Cour fédérale de justice du recours formé par le requérant. b) Le grief relatif à la durée de la première procédure pénale Cette partie de la requête, qui porte sur la première procédure pénale, est déclarée irrecevable pour non-respect de la règle des six mois. c) Le grief relatif à la durée de la seconde procédure pénale La Cour prend note de la complexité de la procédure pénale engagée contre le requérant, résultant du grand nombre de chefs d’accusation très graves et des difficultés occasionnées par le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission des faits. Dans les affaires de ce genre, la quête de preuves documentaires nécessite généralement des recherches d’archives très poussées   ; il y a par ailleurs lieu de traiter avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité les déclarations des témoins survivants. Le rôle joué par le requérant dans le fonctionnement du camp d’extermination soulève également des questions sensibles et complexes de nature historique et juridique. Cet aspect transparaît du reste dans l’évolution de la jurisprudence interne, qui a culminé avec la décision historique rendue par le tribunal régional de Munich en 2011, lequel a considéré que la contribution au fonctionnement d’un camp d’extermination appelait la qualification de complicité de meurtre. La seconde procédure n’a toutefois duré que du 17 février 2014 au 20 septembre 2016. La conduite des autorités n’a apparemment causé aucun retard dans la procédure. Compte tenu de tous les éléments factuels et juridiques pertinents de l’espèce, et en particulier des accusations pénales de complicité du meurtre de 300 000 personnes, il apparaît clairement que la durée de la procédure n’a pas été excessive et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’exigence de délai raisonnable. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir également X c. Allemagne, 6946/75 , 6 juillet 1976)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel