CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12969
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination)
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Texte intégral
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Roumanie - 81114/17, 49716/18, 50913/18 et al. Arrêt 13.10.2020 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 12 Interdiction générale de la discrimination Discrimination dont auraient été victimes des élèves appartenant à des minorités nationales au cours d’examens de fin d’année au lycée   : non-violation En fait – Les requérants, tous hongrois de souche, avaient décidé de suivre leur cursus scolaire en Roumanie dans leur langue maternelle. Aucun d’eux n’est parvenu à obtenir le baccalauréat, qui sanctionne la fin des études secondaires. Ils allèguent qu’ils ont eu moins de temps que les élèves roumains pour préparer leurs examens ou simplement pour se reposer entre les épreuves, et qu’ils avaient donc moins de chances d’obtenir leur baccalauréat. En droit – Remarque prélimina ire : La Cour relève que l’importance pour les membres d’une minorité nationale d’apprendre la langue officielle de l’État dans lequel ils résident ne fait pas controverse en l’espèce, mais elle souligne néanmoins que les instruments juridiques pertinents du Conseil de l’Europe reconnaissent expressément que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre. Article 1 du Protocole n o   12   : En principe, les normes développées par la Cour dans sa jurisprudence relative à la protection offerte par l’article 14 s’appliquent aux affaires relatives à l’article 1 du Protocole n o   12, et notamment à celles qui concernent les obligations positives qui commandent aux États contractants de réserver dans toute la mesure nécessaire un traitement particulier aux individus ou groupes dont la situation diffère dans une mesure importante et pertinente. Dans ce contexte, la pertinence s’apprécie au regard des enjeux tandis que l’importance s’apprécie à l’aune d’un seuil de gravité. Pour que ce seuil de gravité soit atteint, la mesure litigieuse doit avoir sur certains individus un effet particulièrement préjudiciable qui découle du fait qu’ils appartiennent à une catégorie protégée et qui correspond au motif de discrimination invoqué ( J.D. et A c.   Royaume-Uni , 32949/17 et 34614/17, 24 octobre 2019, Note d'information 233 ). Les requérants devaient dans le cadre de l’examen du baccalauréat passer les mêmes épreuves que les élèves roumains et passer au cours de la même période deux épreuves supplémentaires destinées à tester leurs connaissances en langue et littérature hongroises. On peut en déduire que le calendrier des épreuves du baccalauréat les défavorisait et qu’ils ont été traités de la même manière que les élèves roumains alors qu’ils se trouvaient dans une situation différente. Il reste donc à déterminer, d’une part, si cette différence était suffisamment importante pour que le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 1 du Protocole n o 12 ait été atteint et, d’autre part, si l’État était soumis en vertu de cette disposition à une obligation positive qui lui commandait de prendre des mesures spécifiques pour atténuer la charge supplémentaire imposée aux requérants. a) Le contenu du programme scolaire – En matière d’élaboration et de planification des programmes scolaires, qui relèvent principalement de questions d’opportunité, les autorités nationales doivent inévitablement jouir d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, il se dégage parmi les États contractants du Conseil de l’Europe un consensus international tendant à reconnaître les besoins particuliers des minorités et l’obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, et de favoriser le développement des langues minoritaires. Conformément aux dispositions légales internes et aux obligations internationales, la politique relative à l’instruction des personnes appartenant à une minorité nationale, et en particulier la loi sur l’éducation nationale (LEN), avait pour but d’offrir à tous les élèves la même possibilité de bénéficier d’une instruction dans leur langue maternelle. Elle avait donc été conçue pour offrir aux intéressés la possibilité de bénéficier d’une instruction dans leur langue maternelle tout en développant une maîtrise et une connaissance suffisantes de la langue et de la littérature roumaines. Or le mode d’évaluation choisi par les autorités et le niveau de difficulté de l’épreuve, dont les requérants considèrent qu’il était trop élevé non seulement pour eux mais aussi pour les élèves roumains, relevaient manifestement de la marge d’appréciation de l’État. Les autorités avaient certes mis du temps pour commencer à mettre en œuvre les mesures prévues par la LEN et elles n’avaient peut-être pas encore exploré toutes les possibilités offertes par la loi et proposées par le Conseil national de lutte contre la discrimination, mais elles avaient tout de même déjà fait des progrès. En outre, il est possible que des retards dans la mise en œuvre de certaines mesures aient eu une certaine incidence sur la situation des requérants mais, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissait l’État en la matière, ces retards ne peuvent à eux seuls permettre à la Cour de conclure que le contenu du programme a imposé aux requérants une charge excessive aux fins de l’article 1 du Protocole n o   12. D’ailleurs, les requérants n’ont fourni aucun élément à l’appui de cette allégation. b) Le déroulement des épreuves du baccalauréat – Les élèves qui se trouvaient dans la situation des requérants ont dû passer deux épreuves de plus que ceux qui étudiaient en roumain. C’était cependant la conséquence directe et inévitable de leur choix conscient et volontaire d’étudier dans une autre langue et du fait que l’État leur ait offert cette possibilité. En outre, le calendrier des épreuves du baccalauréat est fixé au début de chaque année scolaire par le ministère de l’Éducation et il semble qu’il ne change pas de manière significative d’une année sur l’autre. Les élèves concernés disposaient donc d’un délai suffisant pour se préparer à la fois scolairement et mentalement. De plus, la Cour considère que pris dans son ensemble, le calendrier des épreuves n’a pas imposé une charge excessive aux requérants. Au cours des années où les requérants ont passé l’examen du baccalauréat, les épreuves s’étalaient sur une période de huit à vingt-cinq jours. De surcroît, le calendrier de la session organisée en juin et juillet 2018 était moins stressant pour les élèves puisque les épreuves orales devaient se dérouler quatre mois avant les épreuves écrites. On ne peut déduire que les requérants ont disposé en moyenne pour se reposer de beaucoup moins de temps que leurs homologues roumains. Cette conclusion reste valable même lorsque l’on apprécie le déséquilibre allégué en tenant uniquement compte du fait que les requérants ont dû passer les épreuves sur plusieurs jours consécutifs alors que les élèves roumains ont bénéficié d’un jour de repos. Les désagréments ressentis par les requérants n’ont pas été d’une gravité telle que le seuil pour tomber sous le coup de l’article 1 du Protocole n o 12 a été atteint. Sur ce point, les statistiques fournies par le Gouvernement montrent que, pour la période 2013 à 2018, le taux de réussite au baccalauréat était similaire pour tous les élèves. Les conséquences pour les requérants du choix de leur langue d’étude et les mesures prises par les autorités internes pour proposer un cursus dans une langue minoritaire et organiser les épreuves du baccalauréat étaient certes des éléments pertinents au regard des allégations de différences de traitement formulées par les requérants, mais elles n’ont pas placé les requérants dans une situation suffisamment différente pour que l’article 1 du Protocole n o 12 trouve à s’appliquer. Partant, il est inutile d’examiner les motifs invoqués par l’État défendeur à cet égard. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Sejdić et Finci c. Bosnie et Herzégovine [GC], 27996/06 et 34836/06, 22 décembre 2009, Note d'information 125 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel