CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12966
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244 Octobre 2020 Koychev c. Bulgarie - 32495/15 Arrêt 13.10.2020 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Rejet d’une action en contestation de paternité au motif de l’intérêt de l’enfant, reconnu par l’époux de sa mère, sans garanties suffisantes pour le père biologique allégué   : violation En fait – En 2006, l’ancienne concubine du requérant donna naissance à un enfant. En 2010, elle entama une relation avec un autre homme, qu’elle épousa ensuite. En 2013, le requérant reconnut l’enfant   ; la mère fit opposition. Le mari reconnut alors l’enfant   ; la mère l’accepta. Le requérant tenta vainement de contester cette filiation, en s’adressant tour à tour à l’administration, au parquet et aux tribunaux. En droit – Article 8   : Le droit bulgare ne prévoyait pas la possibilité pour un homme qui prétend être le père biologique d’un enfant dont la filiation paternelle a été établie par reconnaissance de contester directement cette reconnaissance ou d’établir sa propre paternité. C’est à tort que le Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité de faire suspendre la procédure d’enregistrement de la reconnaissance effectuée par l’époux de la mère, s’il avait informé en temps utile les services de l’état civil de son intention d’introduire une action en établissement de paternité. D’une part, le requérant n’avait pas été informé de la démarche du mari. D’autre part, le droit interne ne prévoit pas de mécanisme propre à empêcher une reconnaissance d’être inscrite sur l’acte de naissance au motif que l’auteur d’une précédente reconnaissance a introduit une action en établissement de paternité ou dispose encore d’un délai pour le faire. À la différence de l’affaire L.D. et P.K. c. Bulgarie (7949/11 et 45522/13, 8 décembre 2016, Note d’information 202 ), les juridictions internes ne se sont pas ici contentées de faire référence aux dispositions du droit interne pour refuser d’examiner la demande en recherche de paternité du requérant mais ont exposé plusieurs motifs pour conclure qu’une telle recherche n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, en l’occurrence   : i) le risque de perturber l’équilibre affectif et familial de l’enfant   ; ii) le manque de diligence du requérant, qui avait attendu sept ans pour reconnaître sa paternité   ; iii) l’objectif visé par la législation interne, à savoir favoriser la filiation qui correspond à la réalité sociale et familiale. La Cour admet que de tels motifs sont en principe de nature à pouvoir justifier une limitation de la possibilité d’établir la paternité biologique. Cependant, d’autres éléments auraient dû entrer en considération. D’une part, la relation entre le requérant et l’enfant et l’importance de cette relation pour les deux intéressés n’ont jamais été examinées. Quant à la circonstance que le requérant n’ait pas reconnu l’enfant avant sept ans, ses explications selon lesquelles il avait agi ainsi à la demande de la mère, et non par manque d’intérêt pour l’enfant, n’ont pas été examinées non plus. Au demeurant, le droit interne n’enferme la possibilité de reconnaître un enfant dans aucun délai   : cette reconnaissance peut être faite à tout moment, tant que l’enfant n’a pas une autre filiation établie. Si la démarche en ce sens du requérant est restée infructueuse, c’est parce que la mère de l’enfant, après avoir fait opposition à sa reconnaissance de paternité, a immédiatement accepté celle faite aussitôt après par son époux   ; or le requérant n’en avait pas été informé, et n’avait aucune possibilité de s’y opposer. La Cour note également d’autres carences processuelles. Devant la direction de l’aide sociale, d’abord. Si la visite au domicile de l’enfant était certes de nature à permettre un examen circonstancié, il reste que le requérant n’avait pas pu prendre part à cette procédure ou défendre ses intérêts. De plus, le refus de cette autorité ne lui a été communiqué que par de simples courriers, et non par une décision motivée susceptible d’un recours juridictionnel. Enfin, cette autorité n’est pas tenue de prendre en compte les différents intérêts en jeu, en particulier celui du père biologique allégué. Devant les tribunaux civils, ensuite. Le requérant y a bénéficié d’une procédure contradictoire, mais pas d’un examen circonstancié   : les tribunaux n’ont pas entendu les parties concernées, notamment l’enfant   ; et la Cour suprême s’est appuyée sur des constats de la direction de l’aide sociale qui, outre les carences déjà mentionnées ci-dessus, dataient d’environ deux ans. – oOo – Nonobstant la marge d’appréciation étendue de l’État en la matière, la Cour estime que le processus décisionnel n’a pas été entouré de garanties suffisantes, faute d’examen circonstancié des faits et de mise en balance des différents intérêts en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12966
Données disponibles
- Texte intégral