CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12962
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244 Octobre 2020 Frâncu c. Roumanie - 69356/13 Arrêt 13.10.2020 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Huis clos refusé, dans une affaire de corruption visant un maire, pour l’examen d’une demande de libération pour raison de santé   : violation En fait – Soupçonné de corruption dans le cadre de l’attribution de marchés publics en sa qualité de maire d’une ville, le requérant fit appel de la décision de le placer en détention provisoire. Il demanda que l’audience ait lieu à huis clos – ce qui avait été le cas devant le tribunal de première instance – arguant   : i) que la présence du public et de la presse pouvait créer un climat défavorable à la présomption d’innocence   ; ii) que sa demande de libération était fondée sur l’incompatibilité alléguée de son état de santé avec la détention, de sorte que la publicité des débats et des pièces du dossier porteraient atteinte à sa vie privée. La cour d’appel rejeta cette demande, estimant que les motifs invoqués ne relevaient d’aucun des cas légaux de huis clos. En audience publique, elle confirma le placement en détention provisoire, au motif notamment que les différents problèmes de santé chroniques dont il faisait état n’avaient jusqu’alors pas empêché le requérant d’exercer ses fonctions publiques. La presse en fit une campagne ironique. En droit – Article 8   : Le manquement de la cour d’appel à assurer la confidentialité des informations médicales concernant le requérant s’analyse en une atteinte à sa vie privée. Le refus d’examiner la demande de remise en liberté à huis clos pouvait passer pour une mesure visant à protéger «   les droits et libertés d’autrui   », vu l’intérêt général qu’il y a à examiner en audience publique les demandes de remise en liberté. La Cour a déjà dit que les procédures pénales devaient se dérouler de manière à ne pas mettre indûment en péril les droits des victimes ou des témoins tombant sous l’empire de l’article   8. Dans le cadre de pareilles procédures, certaines mesures peuvent être prises afin de protéger la victime, pourvu qu’elles puissent se concilier avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense ( Y.   c. Slovénie , 41107/10, 28 mai 2015, Note d’information 185 ). Les mêmes principes doivent s’appliquer, mutatis mutandis , lorsque, dans le cadre d’une procédure pénale, sont en jeu comme en l’espèce, d’une part, l’intérêt général à assurer la transparence de la procédure judiciaire et, d’autre part, l’intérêt du justiciable à préserver la confidentialité des données concernant son état de santé. Dès lors, la cour d’appel était tenue de ménager un juste équilibre entre ces intérêts concurrents. Le code de procédure pénale autorise les juridictions internes à examiner une affaire à huis clos (avec pour conséquence, selon le règlement d’ordre intérieur des tribunaux, la restriction de l’accès des tiers au dossier) dans le cas où une audience publique risquerait de porter atteinte à la vie privée d’une personne. Et c’est précisément ce que soutenait le requérant. Aux yeux de la Cour, en se bornant à énoncer, sans fournir davantage d’explications, que le cas d’espèce ne correspondait à «   aucune des situations   » prévues par la disposition dudit code relative au huis clos, la cour d’appel n’a pas avancé à l’appui de sa décision des motifs pertinents et suffisants. Quant à l’intérêt allégué du public pour une affaire de corruption visant un élu, précise la Cour, à supposer que la notoriété d’un accusé puisse constituer l’un des éléments à prendre en compte dans l’analyse de proportionnalité d’une demande d’examen d’une affaire à huis clos, force est de constater qu’en l’espèce, aucun examen individualisé de la proportionnalité d’une telle mesure n’a été fait par la cour d’appel. Qui plus est, les informations médicales divulguées n’avaient aucun rapport avec le fond de l’accusation visant le requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5000 EUR pour préjudice moral. (Voir également L.L. c. France , 7508/02, 10 octobre 2006, Note d’information 90 et Z. c. Finlande , 22009/93, 25 février 1997, Note d'information )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12962
Données disponibles
- Texte intégral