CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12942
- Date
- 6 octobre 2020
- Publication
- 6 octobre 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-b - Ordonnance rendue conformément à la loi par un tribunal;Insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal;Garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente;Raisons plausibles de soupçonner;Nécessité raisonnable d'empêcher la fuite;Nécessité raisonnable d'empêcher une infraction);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 60202/15 Arrêt 6.10.2020 [Section III] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention pour motifs de sûreté après acquittement, dans l’éventualité de son renversement en appel, sans justification suffisante   : violation En fait – Dans le cadre d’une plainte pour viols et autres infractions déposée par sa concubine, le requérant fut mis en détention provisoire d’août à décembre de l’année 2014 puis en détention pour motifs de sûreté après la notification de l’acte d’accusation du ministère public. En avril 2015, le tribunal de district l’acquitta de toutes ces charges. Toutefois, à la demande du ministère public, qui entendait faire appel, le tribunal cantonal ordonna – comme le permettait le droit interne en cas d’acquittement non définitif – la prolongation de la détention de sûreté, estimant qu’il existait des soupçons sérieux et un risque de fuite. Le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant, aux motifs   : i) que l’appel avait un effet suspensif sur l’acquittement prononcé   ; ii) que le cas de figure (parole d’une partie contre parole de l’autre) ne permettait pas de tenir la confirmation de l’acquittement pour hautement probable   ; iii) qu’au contraire, le dossier contenait des éléments importants pouvant conduire à un renversement du jugement   ; et que iv) divers éléments accréditaient un risque de fuite du requérant vers son pays d’origine. Remis en liberté à la fin de l’année 2015, le requérant fut par la suite acquitté en appel. En droit – Article 5 § 1   : La Cour parvient comme suit à la conclusion que la détention pour motifs de sûreté subséquente à l’acquittement du requérant en première instance ne peut en l’espèce se réclamer d’aucune des exceptions énumérées sous le paragraphe 1 de l’article 5. i.     Sur l’applicabilité de l’article 5 § 1 c) – Certes, le texte de l’article 5 § 1   c) de la Convention ne comporte aucune limitation de la détention provisoire au premier degré de juridiction. Mais la Cour a eu l’occasion de clarifier cette question, y compris en Grande Chambre   : la détention au titre de l’article 5 § 1   c) de la Convention prend fin avec l’acquittement de l’intéressé, même par un tribunal de première instance. Cela vaut également pour la présente affaire. En l’espèce, après avoir examiné les faits en cause au cours d’une procédure contradictoire et s’être ensuite livré, lors des débats, à une appréciation approfondie des preuves, le tribunal de district est parvenu à l’unanimité à l’intime conviction, assise sur la procédure dans son ensemble, que le requérant ne pouvait pas être condamné pour les infractions pénales qui lui étaient reprochées par l’acte d’accusation. Aux yeux de la Cour, en pareille situation, peu importe que le jugement ait seulement été prononcé oralement et ne soit pas encore définitif   : avec l’acquittement, le titre de détention sur la base de l’article   5 §   1   c) de la Convention s’éteint. Il en va d’ailleurs de même dans le cas inverse (personne condamnée en première instance et détenue durant l’instance d’appel)   : la période de détention en cause ne relève plus de l’article 5 §   1   c), mais de l’article 5 § 1 a), l’intéressé étant considéré comme détenu «   après condamnation par un tribunal compétent   » dès que le jugement a été rendu en première instance, même si celui-ci n’est pas encore exécutoire et reste susceptible de recours (voir par exemple Ruslan Yakovenko c.   Ukraine , 5425/11, 4   juin 2015, Note d’information 186 ). S’agissant de l’hypothèse d’un acquittement «   par erreur   », la Cour note qu’un tel reproche contre le tribunal de première instance n’a été émis à aucun stade des procédures internes (ni expressément ni en substance). Au contraire, rien n’indique qu’une erreur dans l’administration de la justice ait été commise   ; et ce d’autant moins que cet acquittement, dûment motivé dans les quarante-quatre pages du jugement écrit, avait été prononcé à l’unanimité. En outre, le droit interne devrait disposer, pour ce qui est de garantir la présence de l’individu lors de la procédure d’appel, de mesures moins incisives que la privation de liberté. En l’espèce, notamment, la confiscation des pièces d’identité et d’autres documents officiels du requérant constituait une mesure de substitution suffisante. Pour ce qui est de répondre au risque de commission d’autres infractions durant l’instance d’appel, il va de soi que, s’il y a des raisons concrètes de redouter pareille éventualité, rien n’empêcherait les autorités pénales d’ordonner une nouvelle détention fondée sur le premier volet de l’article   5 § 1   c) de la Convention. De même quant au deuxième volet de l’article   5 § 1   c) – empêcher l’intéressé de commettre une infraction –, notamment en cas de risque imminent de commission d’une infraction grave, concrète et déterminée comportant un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ou encore un risque d’atteinte importante aux biens. Pour autant, la privation de liberté qui serait ordonnée à titre préventif devrait cesser dès le risque passé, ce qui imposerait de procéder à un contrôle de la situation, la durée de la privation de liberté étant aussi un facteur pertinent. ii.   Sur l’applicabilité de l’article 5 § 1 b) – Au vu de la jurisprudence de la Cour, le second volet de l’article 5 §   1   b) – détention pour forcer l’intéressé à exécuter une obligation concrète et déterminée, préexistante mais jusque-là négligée – ne saurait justifier non plus une détention pour motifs de sûreté subséquente à un acquittement d’environ 230   jours. C’est à tort que le Gouvernement invoque l’affaire Harkmann c. Estonie (2192/03, 11   juillet 2006, Note d’information   88 )   : l’intéressé avait désobéi à plusieurs reprises à l’ordre du tribunal du comté de comparaître à l’audience pénale   ; cette spécificité prive cette référence de pertinence. La Cour ne saurait se contenter de la crainte générale que le requérant puisse commettre de nouvelles infractions au cours de la procédure d’appel. L’obligation de ne pas commettre une infraction ne peut passer pour suffisamment «   concrète et déterminée   » que si le lieu ainsi que le moment de la commission imminente de l’infraction et les victimes potentielles de celle-ci sont suffisamment déterminés, si la personne concernée a connaissance de l’acte dont elle doit s’abstenir, et si elle refuse d’y renoncer ( S., V. et A. c.   Danemark [GC], 35553/12 et al., 22   octobre 2018, Note d’information 222 ). Autrement dit, l’obligation de ne pas commettre une infraction pénale dans un futur imminent ne peut être considérée comme suffisamment concrète et déterminée pour relever des cas de détention autorisés par l’article 5 §   1   b), tout au moins tant qu’il n’a pas été ordonné de mesures précises qui n’ont pas été respectées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Schwabe et M.G. c. Allemagne , 8080/08 et 8577/08, 1 er décembre 2011, Note d’information 147 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12942
Données disponibles
- Texte intégral