CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12929
- Date
- 17 septembre 2020
- Publication
- 17 septembre 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 58444/15 Arrêt 17.9.2020 [Section V] Article 5 Article 5-3 Caractère raisonnable de la détention provisoire Absence d’incidence sur le caractère justifié du placement en détention provisoire du requérant de la loi limitant les pouvoirs des tribunaux en matière de libération de personnes soupçonnées de terrorisme   : non-violation En fait - Soupçonné de participation à un acte terroriste à la suite d’une explosion devant les bureaux de la Direction régionale des Services ukrainiens de sécurité à Odessa, le requérant fut appréhendé. Il fit l’objet d’une décision de placement en détention provisoire, contre laquelle il interjeta vainement appel, contestant l’application faite dans son cas de l’article 176 § 5 du code de procédure pénale («   la clause d’exclusion du droit à la mise en liberté sous caution   »), qui prévoyait que les personnes soupçonnées d’actes terroristes ne pouvaient faire l’objet de mesures préventives non carcérales. La Cour constitutionnelle a par la suite déclaré contraire à la Constitution la clause d’exclusion du droit à la mise en liberté sous caution au motif que son application limitait en pratique la capacité des juridictions internes à motiver valablement leurs décisions de placement ou de maintien en détention. En droit - La Cour a déjà jugé que les dispositifs législatifs limitant le pouvoir de décision des juridictions internes en matière de détention provisoire sont contraires à l’article 5 § 3 de la Convention (voir S.B.C. c. Royaume-Uni , 39360/98, 19 juin 2001, Note d’information 31 ; Boicenco c. Moldova , 41088/05, 11 juillet 2006, Note d’information 88 ; Piruzyan c. Arménie , 33376/07, 26 juin 2012, Note d’information 153 ). Contrairement, toutefois, aux affaires précitées, les juridictions internes étaient en l’espèce habilitées à examiner s’il pesait sur le requérant des soupçons raisonnables, à évaluer les éléments de preuve propres à corroborer ces soupçons et à ordonner l’élargissement de l’intéressé si elles estimaient qu’il n’avait pas été démontré qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les actes qui lui était reprochés ou qu’il n’existait pas de risque de nature à justifier la détention. Les juridictions internes, qui disposaient d’un nombre considérable d’éléments de nature à corroborer les soupçons pesant sur le requérant, ont dans son cas exercé leur pouvoir de contrôle comme elles l’avaient fait dans d’autres affaires relatives au terrorisme et à la sécurité nationale. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il était évident que la mise en liberté du requérant n’était pas envisageable. Il était soupçonné d’avoir créé et dirigé un groupe terroriste composé de plusieurs individus, dont l’un avait déjà pris la fuite au moment où le requérant avait été arrêté. Ledit groupe avait utilisé des techniques d’infiltration sophistiquées et s’était livré à des activités particulièrement dangereuses, qui d’après les autorités étaient encore en cours au moment de son arrestation. Dans ce contexte, les autorités étaient, en vertu des articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention, tenues de protéger les droits garantis aux victimes, effectives comme potentielles, d’attaques violentes. Dans des circonstances comme celles de l’espèce, la Cour doit interpréter d’une manière qui puisse se concilier avec les exigences pratiques de l’exécution de ladite obligation la portée de l’obligation de motiver leurs décisions que l’article 5 § 3 fait peser sur les autorités. En outre, la cause du requérant a été examinée à la lumière du contexte, d’une part, des fortes tensions qui régnaient alors à Odessa, et, d’autre part, de la fuite des suspects à laquelle on avait assisté dans des affaires antérieures très médiatisées. Eu égard aux preuves qui pesaient sur le requérant et au risque de le voir prendre la fuite s’il était libéré, le tribunal de district, qui avait plénitude de compétence à cet égard, a estimé qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Si, compte tenu du risque manifeste de fuite, la décision de placement en détention qui avait été initialement prononcée par le tribunal de district avait été rédigée en des termes succincts, cela ne saurait, en soi, emporter violation de l’article 5 § 3. En outre, le degré de précision des motifs livrés par les juridictions internes s’est accru avec le temps. Surtout, si la décision de placer le requérant en détention provisoire mentionnait la clause d’exclusion du droit à la mise en liberté sous caution, elle ne se fondait pas sur elle mais sur une appréciation équilibrée qui prenait en compte la gravité du crime dont le requérant était soupçonné ainsi que le risque que poserait sa libération. Les juridictions internes ont donc fourni pour justifier la détention du requérant des motifs «   pertinents » qui étaient «   suffisants   » pour satisfaire aux exigences minimales de l’article 5 § 3. Conclusion : non-violation (unanimité). La Cour juge également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 à deux égards   : premièrement à raison du retard avec lequel le procès-verbal d’arrestation du requérant fut établi, et deuxièmement à raison du fait que l’arrestation de l’intéressé n’avait pas été précédée d’une décision de justice ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 2, rien n’indiquant que le retard avec lequel la communication officielle des motifs de son arrestation a pu intervenir l’ait empêché, de quelque manière que ce soit, de contester la légalité de sa détention ; qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 à raison du libellé de la décision de placement en détention provisoire, dont il ressortait que les juridictions internes estimaient le requérant coupable. Article 41 : le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant. (Voir aussi Khodorkovskiy c. Russie , 5829/04, 31   mai 2011, Note d’information 141 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12929
Données disponibles
- Texte intégral