CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12911
- Date
- 16 juillet 2020
- Publication
- 16 juillet 2020
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Question juridique
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
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Texte intégral
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France - 11288/18 Arrêt 16.7.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Obligation d’emprunter la voie de l’adoption pour la reconnaissance du lien de filiation avec leur mère génétique des enfants nés par gestation pour autrui   : non-violation Article 14 Discrimination Obligation d’emprunter la voie de l’adoption pour la reconnaissance du lien de filiation avec leur mère génétique des enfants nés par gestation pour autrui   : non-violation En fait – Les requérants sont un couple hétérosexuel marié et leur fille, née en 2012 en Ukraine d’une gestation pour autrui (GPA). En 2017, la cour d’appel confirma le refus du procureur de République de transcrire sur les registres de l’état civil français l’intégralité de l’acte de naissance ukrainien – qui désignait les deux premiers requérants comme mère et père, sans aucune mention de la femme ayant accouché. Seule fut transcrite la filiation paternelle. Pour la filiation maternelle, la cour d’appel considéra que la première requérante pouvait recourir à l’adoption. En droit – Article 8   : Le rejet de la demande tendant à la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l’enfant (voir les affaires françaises antérieures sur le même sujet). Cette ingérence était prévue par la loi, et la Cour a déjà admis qu’elle puisse être considérée comme poursuivant un but légitime. La loi française n’autorisant pas la GPA, la question de l’état civil des enfants nés à l’étranger selon ce procédé a déjà donné lieu à plusieurs affaires (depuis notamment Mennesson c.   France , 65192/11, 26   juin 2014, Note d’information 175 ), suivies d’un avis consultatif à la demande de la Cour de cassation française (P16-2018-001, 10   avril 2019, Note d’information   228 ). Il en résulte que, lorsqu’un enfant est né à l’étranger par GPA et est issu des gamètes du père d’intention, le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention et entre l’enfant et la mère d’intention, qu’elle soit ou non sa mère génétique. Il en ressort de plus que cette reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention, père biologique, et entre l’enfant et la mère d’intention qui n’est pas la mère génétique peut dûment se faire par d’autres moyens que la transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant. La Cour ne voit pas de raison d’en décider autrement ici, s’agissant de la filiation avec la mère d’intention, mère génétique. Ainsi, le seul fait que la mère d’intention coïncide avec la mère génétique n’est pas de nature à rendre disproportionnée l’ingérence subie par l’enfant, dès lors que leur lien de filiation peut être effectivement établi par une autre voie. Peu importe ici la différence de traitement que l’état du droit positif français créait, quant à l’établissement de la filiation, entre le père d’intention, père biologique, et la mère d’intention, mère génétique. En effet, la présente requête ne concerne pas les droits des parents d’intention au regard de la Convention, mais uniquement ceux de l’enfant. Or – et c’est l’élément déterminant – le rejet de la demande de transcription ne faisait pas obstacle à l’établissement de la filiation maternelle. Même si, en tant que parent génétique, la première requérante a des réticences que la Cour peut comprendre à passer par une procédure d’adoption, il convient là encore de rappeler que la présente requête concerne uniquement les droits de l’enfant. Or, la Cour l’a indiqué dans son avis consultatif   : ce qu’il faut au regard de la vie privée de l’enfant, c’est un mécanisme effectif et suffisamment rapide permettant la reconnaissance du lien de filiation manquant   ; et l’adoption produit bien, s’agissant de la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, des effets de même nature que la transcription de l’acte de naissance étranger. La Cour estime que ces critères valent non seulement lorsque l’enfant est issue des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse et n’a donc pas de lien génétique avec la mère d’intention (contexte de l’avis consultatif) mais aussi dans le cas où, comme en l’espèce, l’enfant est issu des gamètes du père d’intention et de celles de la mère d’intention. Les deux parents requérants étant mariés et l’acte de naissance ukrainien ne mentionnant pas la femme qui a accouché, la première requérante a la possibilité de saisir le juge d’une demande d’adoption plénière de l’enfant du conjoint. En juillet 2017, la ministre de la Justice a émis une dépêche invitant le parquet général concerné à s’y montrer favorable. Selon le Gouvernement, la grande majorité des demandes d’adoption de l’enfant du conjoint de ce type sont accueillies. Certes, l’avis consultatif a précisé que le mécanisme requis doit exister au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Or, la possibilité de recourir à l’adoption n’est établie de manière certaine que depuis deux arrêts de la Cour de cassation de juillet 2017, rendus alors que l’enfant requérante avait presque cinq ans – soit bien après, selon toute vraisemblance, la concrétisation du lien entre elle et sa mère d’intention. Toutefois, cette évolution du droit positif était antérieure à la décision interne définitive dans la présente affaire et les requérants avaient été directement informés de cette possibilité en décembre 2017 par l’arrêt rendu en leur cause. La durée moyenne pour une adoption plénière étant de 4,1 mois, selon le Gouvernement – les requérants n’étayant pas leur opinion contraire – si la procédure d’adoption avait été engagée après le dernier arrêt rendu, la filiation maternelle aurait vraisemblablement pu être réglée avant que l’enfant ait atteint l’âge de six ans, et à une date proche de celle à laquelle les requérants ont saisi la Cour. Dès lors que pareille démarche était susceptible d’aboutir rapidement, la Cour ne voit pas comme un fardeau excessif imposé à l’enfant requérante le fait d’attendre des parents requérants qu’ils engageassent une procédure d’adoption. Partant, l’État défendeur n’a pas excédé sa marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 8   : Dans leur requête, les requérants dénonçaient une atteinte discriminatoire à la vie privée de l’enfant, fondée sur «   la naissance   ». Dans leurs observations complémentaires de février 2020, ils dénoncent également une différence de traitement entre la mère biologique et le père biologique, en ce que la retranscription du lien de filiation établi à l’étranger n’a pas suscité d’opposition des autorités à l’égard de ce dernier. i.   Sur la recevabilité – Notant cette comparaison additionnelle entre le père et la mère d’intention, la Cour en déduit que les requérants entendent ainsi la saisir d’un grief relatif à une discrimination dont la première requérante aurait à souffrir   ; il s’agit là d’un grief distinct de ceux de la requête, qui visent uniquement les droits de l’enfant requérante. Or, ce grief repose sur un fait – la circonstance que la première requérante est la mère génétique de l’enfant requérante – que les requérants ont omis d’indiquer dans la requête et n’ont révélé à la Cour qu’à la suite d’une demande de la présidente de la chambre, en septembre 2019. Il ressort aussi des pièces du dossier que les autorités et juridictions internes n’en étaient pas informées non plus. En tout état de cause, ce nouveau grief se heurte au délai de six mois. ii.   Sur le fond – Ce que dénoncent les requérants de manière recevable est donc uniquement la différence de traitement, quant aux modalités de la reconnaissance du lien de filiation avec leur mère génétique, entre les enfants français nés à l’étranger d’une GPA, et les autres enfants français nés à l’étranger. À supposer que l’on puisse considérer que les deux catégories d’enfants ainsi identifiées par les requérants se trouvent dans des situations analogues ou comparables quant à leur filiation maternelle, il reste que la différence de traitement entre ces deux catégories ne consiste pas en une «   impossibilité   » d’établir la filiation mais seulement en l’obligation de passer, pour cela, par la voie de l’adoption. Or, comme la Cour vient de le constater ci-dessus, l’adoption de l’enfant du conjoint constitue en l’espèce un mécanisme effectif à cette fin. Elle note également l’intention sous-jacente à cet état du droit positif, expliquée par le Gouvernement, de faire en sorte qu’un juge vérifie dans chaque cas qu’il était bien dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder à l’établissement du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention, afin de limiter les risques liés au recours à la GPA par les ressortissants d’un pays où elle n’est pas autorisée. La Cour – qui se prononce uniquement à l’aune des éléments de comparaison évoqués par les requérants –, admet donc que la différence de traitement qu’ils dénoncent reposait sur une justification objective et raisonnable. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel