CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12900
- Date
- 7 juillet 2020
- Publication
- 7 juillet 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Perte de la qualité de victime (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 30044/10 Arrêt 7.7.2020 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Contrôle à bref délai Lenteur du transfert d’une demande de libération dans un autre ressort territorial à des fins de regroupement et interdiction injustifiée d’introduire une nouvelle demande avant deux mois   : violation En fait – En novembre 2009, les requérants furent placés en détention provisoire dans le cadre d’une même procédure pénale. Suite à l’échec de plusieurs demandes de libération, ils ne furent libérés qu’à l’expiration de la durée maximale d’un an prévue par la loi. En 2014, suite à plusieurs demandes de complément d’enquête, et après avoir constaté que le parquet n’avait toujours pas dressé un nouvel acte d’accusation, le tribunal compétent mit fin à la procédure pénale. Suite à cet abandon des poursuites, les requérants engagèrent avec succès une action en dédommagement pour la détention subie. En droit La requête n’est déclarée recevable que dans le chef d’un seul des requérants («   le requérant   »). Article 5 § 4   : Sur la célérité de l’examen – Si l’examen de l’une des demandes de libération du requérant est intervenu au bout de quatre jours, ce qui cadre avec la notion de «   bref délai   », tel n’est pas le cas de son autre demande, qui a pris vingt-cinq jours. Plus précisément, suite au choix des autorités de regrouper l’examen de cette demande du requérant avec celles de ses trois co-inculpés (qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’une seule et même procédure pénale), le transfert de la demande du requérant entre le parquet de la capitale, qui l’a reçue, et le tribunal régional d’une autre ville, qui était compétent pour l’examiner, a pris dix-neuf jours. Même en prenant en compte la distance entre les deux villes (environ 230 kilomètres), et la nécessité d’envoyer le dossier de l’enquête au tribunal régional pour lui permettre d’examiner de manière effective la demande du requérant, la Cour estime que ce délai – entièrement imputable aux autorités de poursuite – a été excessif. Sur l’interdiction temporaire d’introduire une nouvelle demande de libération – Lors du rejet de sa deuxième demande de libération, le tribunal interdit au requérant d’en présenter une nouvelle avant l’expiration d’un délai de deux mois. Cette mesure était prévue par le code de procédure pénale. La Cour n’exclut pas qu’elle puisse en principe se justifier en cas d’abus manifeste des droits procéduraux des détenus (par exemple lorsque ces recours sont utilisés pour retarder la procédure ou nuire à l’efficacité de l’enquête). Cependant, il revient aux autorités de démontrer la nécessité de cette mesure, en exposant des motifs pertinents et suffisants pour éviter tout soupçon d’arbitraire. Le droit bulgare ne prévoit pas un contrôle automatique de la légalité et de la nécessité de la détention, ce contrôle étant exercé à l’initiative des détenus. En l’espèce, lorsque le tribunal régional a décidé d’imposer la restriction en cause, le requérant était déjà détenu depuis cinq mois, il n’avait formé auparavant qu’une seule demande de libération, et sa nouvelle demande n’avait pas été examinée avant plusieurs jours – soit autant d’éléments qui semblent indiquer l’absence d’abus du droit de recours en libération de sa part. Par ailleurs, l’enquête pénale à l’encontre du requérant était encore pendante, ce qui pouvait conduire au rassemblement de nouvelles preuves susceptibles, par exemple, de remettre en cause l’existence des soupçons raisonnables contre lui. Dans ces circonstances, il était d’autant plus nécessaire pour les tribunaux internes d’exposer des arguments solides et convaincants pour justifier l’imposition de l’interdiction en cause. Or, le tribunal régional a choisi d’imposer l’interdiction pour la période maximale prévue par le droit interne, et ce sans exposer de motif concernant la nécessité de cette mesure ni le délai d’application choisi. Partant, la Cour estime que cette mesure était dépourvue de fondement, et contraire au droit de l’intéressé d’obtenir le réexamen de sa détention à brefs intervalles. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention   : le requérant a obtenu un dédommagement pour le préjudice subi du fait de la durée excessive de sa détention provisoire (valant grief au titre de l’article 5 § 3), mais aucune reconnaissance de la violation de ses droits garantis par l’article 5 § 4 ni dédommagement y relatif   ; le recours interne nouvellement introduit et permettant de demander la réparation spécialement pour la violation de cette dernière disposition n’a pas d’application rétroactive   ; aucun autre recours interne ne permet au requérant de se prévaloir d’un droit à réparation à ce titre même après le prononcé du présent arrêt de la Cour. Article 41   : 5000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12900
Données disponibles
- Texte intégral