CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12889
- Date
- 30 juin 2020
- Publication
- 30 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété)
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Texte intégral
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Serbie - 26944/13, 14616/16, 14619/16 et al. Arrêt 30.6.2020 [Section IV] Article 14 Discrimination Discrimination alléguée entre bénéficiaires civils et bénéficiaires militaires de pensions d’invalidité   : non-violation En fait – Les requêtes concernent une discrimination alléguée qui aurait été opérée par l’État défendeur dans l’attribution de pensions d’invalidité. Les requérants, des bénéficiaires civils, assuraient que les sommes qui leur avaient été allouées étaient inférieures à celles qui étaient attribuées aux bénéficiaires militaires, alors même qu’ils présentaient selon eux exactement la même paraplégie. Les requérants engagèrent une procédure civile mais ils n’obtinrent finalement pas gain de cause, y compris devant la Cour constitutionnelle. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   : dans le contexte spécifique de la présente espèce, la Cour n’a pas jugé nécessaire de se forger une opinion définitive sur la question de savoir si les requérants (en leur qualité d’invalides civils) et les anciens combattants invalides pouvaient être considérés comme formant deux catégories se trouvant «   dans des situations analogues ou comparables   » au sens de la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, la différence de traitement litigieuse reposait sur une justification objective et raisonnable. Aux yeux du Gouvernement, c’était la façon dont les personnes appartenant à ces deux catégories avaient été blessées qui justifiait pour l’essentiel la différence de traitement. De fait, une catégorie se composait d’anciens combattants qui avaient été blessés pendant leur service dans l’armée, durant lequel, par la force des choses, ils avaient été exposés à un niveau de risque accru alors qu’ils accomplissaient un devoir imposé par l’État. Par ailleurs, compte tenu de ce risque, il leur était difficile de se faire assurer pour ces blessures et il était coûteux, voire impossible, pour eux d’obtenir par voie judiciaire une réparation pour des blessures causées, par exemple, par des agents d’un État ennemi engagés dans une confrontation militaire. L’autre catégorie, dont les requérants faisaient partie, se composait de civils qui avaient été blessés dans des situations qui n’avaient aucun rapport avec l’accomplissement de pareil devoir, c’est-à-dire pour l’essentiel à l’occasion d’accidents, de maladies ou d’actes commis par des tiers. La différence de traitement en cause était la conséquence d’une différence de situations ainsi que de l’engagement correspondant pris par l’État défendeur de leur servir des prestations plus ou moins importantes selon le cas. Cette différence tenait également à la dette morale que certains États peuvent se sentir obligés d’honorer en contrepartie des services rendus par leurs anciens combattants. Il ressort également de la législation de l’État défendeur que les invalides civils impécunieux ont pu être en droit de percevoir diverses allocations qui n’étaient pas accordées à certains anciens combattants, et si l’on tient compte de cet élément, la différence de traitement réelle entre ces deux catégories a peut-être été moins importante qu’alléguée. Dans les circonstances de la présente espèce, les choix opérés par le législateur serbe en ce qui concerne le traitement différencié des invalides civils et des anciens combattants invalides pour le versement de prestations sociales n’étaient pas dépourvus d’un fondement raisonnable et reposaient sur des motifs pertinents et suffisants. Enfin, en ce qui concerne les observations finales du Comité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, il y a lieu de préciser qu’à l’issue d’une analyse détaillée de la situation en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, le comité n’a décelé de problèmes potentiels que dans les deux derniers pays mentionnés, mais pas en Serbie, qui est l’État défendeur dans la présente espèce. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel