CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12863
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Violation de l'article 13+10 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 10 - Liberté d'expression-{général};Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 61919/16 Arrêt 23.6.2020 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Propriétaire d’un site web contraint, pour éviter le blocage de la totalité de son site, de retirer des informations arbitrairement interdites par les juridictions internes concernant des outils de contournement de filtres   : violation En fait – Le requérant est le propriétaire et l’administrateur d’un site Internet consacré à la protection de la liberté d’expression en ligne et de la vie privée numérique. Il fut contraint de choisir entre retirer un contenu prétendument illégal ou voir l’accès à l’intégralité de son site Internet bloqué, à   la suite d'une décision d’un tribunal russe qui estimait qu’une section de son site contenait des informations interdites et exigeait que le service de supervision des communications en bloque immédiatement l’accès. Le requérant retira le contenu litigieux. En droit – Article 10   : La décision du tribunal selon laquelle le contenu de l’une des pages Internet du requérant était illégal avait amené le requérant à retirer ladite page afin d’éviter la mesure de blocage et avait également empêché les visiteurs du site Internet d’accéder à ce contenu. Elle constitue donc une «   ingérence d’une autorité publique   » dans le droit de recevoir et de communiquer des informations, laquelle ingérence avait pour base légale l’article 15 §   1 de la loi sur l’information. L’alinéa   5 de cette disposition énumérait trois types de décisions permettant aux autorités russes de classer un contenu en ligne comme illégal. En l’espèce, la décision a été prise par un tribunal de droit commun conformément à la deuxième partie de l’alinéa   5. Contrairement à la première partie de cet alinéa, qui définissait sept catégories particulières de contenus en ligne susceptibles d’être bloqués, ou à sa troisième partie, qui faisait expressément référence aux contenus diffamatoires, sa deuxième partie permettait de bloquer les sites Internet sur la base d’une «   décision judiciaire qui identifiait un contenu Internet particulier comme constituant des informations dont la diffusion devrait être interdite en Russie   ». La portée de cette disposition était exceptionnelle et sans précédent. Elle ne donnait aucune indication aux tribunaux ou aux propriétaires de sites Internet quant à la nature ou aux catégories de contenus en ligne susceptibles d’être interdits. Elle ne se référait à aucun texte du droit dérivé, aucun arrêté ou règlement qui aurait pu limiter son champ d’application. Une disposition juridique aussi vague et excessivement large ne respectait pas l’exigence de prévisibilité. Elle ne permettait pas aux propriétaires de sites Internet, comme le requérant, de régir leur conduite puisqu’ils ne pouvaient pas savoir à l’avance quel contenu était susceptible d’être interdit et pouvait entraîner une mesure de blocage de l’intégralité de leur site Internet. L’affaire du requérant illustre la manière dont cette disposition juridique était susceptible, en pratique, de produire des effets arbitraires. À la suite d’une requête déposée par un procureur municipal, un tribunal russe a estimé que les informations relatives aux outils et logiciels de contournement des filtres disponibles sur le site Internet du requérant constituaient des «   informations dont la diffusion devrait être interdite en Russie   ». Il n’a pas établi que les technologies de contournement des filtres étaient illégales en Russie ou que la fourniture d’informations à leur sujet était contraire à la législation russe. Il n’a pas non plus trouvé de discours extrémiste, d’appels à la violence ou à des activités illégales, de pornographie infantile ou tout autre contenu interdit sur la page Internet du requérant. Sa décision reposait uniquement sur le fait que les technologies de contournement des filtres pouvaient permettre aux utilisateurs d’accéder à du contenu extrémiste sur un autre site Internet qui n’était pas connecté ou associé au requérant et dont celui-ci ne contrôlait pas le contenu. On ne saurait considérer que les technologies de contournement des filtres servent uniquement à chercher, de manière malveillante, à obtenir des contenus extrémistes. Le tribunal russe n’a pas tenu compte de l’existence de nombreuses raisons légitimes avant d’émettre l’ordonnance de blocage. Toutes les technologies de l’information, de l’imprimerie à l’Internet, ont été développées dans le but de conserver, d’obtenir et de traiter des informations et sont neutres en termes de contenu. Elles constituent un moyen de conserver et d’accéder au contenu et ne peuvent être assimilées au contenu lui-même, quel que soit son statut juridique. De la même façon qu’une imprimerie peut être utilisée pour imprimer tout contenu, du manuel scolaire au pamphlet extrémiste, l’Internet préserve et met à disposition de très nombreuses informations, dont certaines parties peuvent être interdites pour diverses raisons propres à certaines juridictions. Supprimer les informations sur les technologies permettant l’accès à l’information en ligne au motif qu’elles peuvent incidemment faciliter l’accès à du matériel extrémiste revient à restreindre l’accès aux imprimantes et aux photocopieurs parce qu’ils peuvent être utilisés pour reproduire de tels documents. Le blocage des informations sur ces technologies nuit à l’accès à tous les contenus rendus disponibles par leur utilisation. En l’absence d’une base juridique précise en droit interne, une mesure aussi radicale est arbitraire. S’agissant ensuite des garanties devant être fournies par la législation nationale pour protéger les individus des effets excessifs et arbitraires des mesures de blocage, la Cour a estimé que, vu l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa 5.2 de l’article 15 §   1 de la loi sur l’information, il était vraisemblablement difficile, voire impossible, de contester en appel la décision du tribunal. Le droit russe ne prévoyait pas de garanties procédurales pour les propriétaires de sites Internet, comme le requérant, susceptibles de les protéger contre les ingérences arbitraires. Il n’exigeait aucune forme de participation des propriétaires de sites Internet dans les procédures de blocage menées en vertu de l’article 15 §   1 de la loi suscitée. La demande du procureur tendant à obtenir une ordonnance de blocage a été préparée sans notification préalable aux parties dont les droits et les intérêts étaient susceptibles d’être affectés. Alors même que ses coordonnées figuraient de manière bien visible sur le site Internet, le requérant n’a été ni informé ni invité à expliquer à quoi servaient les informations sur les technologies de navigation sans filtrage. Il n’a pas été invité à intervenir dans la procédure ou à présenter des observations, le tribunal municipal ayant agi comme s’il s’agissait d’une affaire entre le procureur et le fournisseur d’accès à Internet (FAI) local. L’implication d’un FAI local en tant que défendeur désigné n’était pas suffisante pour conférer à la procédure un caractère contradictoire. Le FAI fournissait une technologie permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des millions de sites Internet dont il ne savait rien. Il n’avait pas la même connaissance détaillée de leur contenu que leurs propriétaires, ni les ressources juridiques nécessaires pour assurer une défense solide de chaque site Internet ciblé. Le FAI n’avait aucun intérêt direct dans l’issue de la procédure. Les ordonnances de blocage n’ont eu aucune incidence sur ses activités de connectivité   ; elles n’étaient pas seulement opposables au FAI défendeur, une fois définitives, elles acquéraient un effet erga omnes obligeant tous les FAI russes à mettre en œuvre des mesures de blocage. La procédure de blocage qui a été menée en l’absence du requérant n’a pas revêtu un caractère contradictoire et n’a pas fourni un forum dans lequel les parties intéressées auraient pu être entendues. Ni le procureur ni le tribunal municipal n’ont procédé à une évaluation d’impact de la mesure de blocage avant sa mise en œuvre   ; ils n’ont pas non plus expliqué pourquoi il était urgent de l’appliquer immédiatement sans donner aux parties intéressées la possibilité de former un recours. Enfin, en ce qui concerne la procédure engagée par le requérant pour contester l’ordonnance de blocage, les tribunaux internes n’ont pas appliqué la décision n o   21 de la Cour suprême du 27   juin 2013, qui les obligeait à tenir compte des critères établis dans la Convention dans son interprétation par la Cour. Lorsqu’il a statué sur cette affaire, le tribunal régional n’a pas cherché à apprécier les différents intérêts en jeu, il s’est limité à établir le respect formel de la lettre de la loi. Un examen de la conformité à la Convention aurait dû toutefois prendre en compte, entre autres éléments, le fait qu’une mesure de blocage, en rendant de grandes quantités d’informations légitimes inaccessibles, a considérablement restreint les droits du propriétaire du site et des utilisateurs d’Internet et a eu un effet collatéral important. Il y a incompatibilité avec la prééminence du droit si le cadre juridique n’établit pas des garanties susceptibles de protéger les individus contre les effets excessifs et arbitraires de mesures radicales de blocage, comme celle de la présente espèce. Au vu de son examen de la législation russe appliquée en l’espèce, la Cour conclut que l’ingérence résultait de l’application de la procédure en vertu de l’alinéa 5.2 de l’article 15 §   1 de la loi sur l’information, lequel ne répondait pas à la condition de prévisibilité voulue par la Convention et n’a pas permis au requérant de jouir du degré suffisant de protection contre les abus qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. Partant, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   10, au motif que les tribunaux russes n’ont examiné ni la substance du grief, ni la nécessité ou la proportionnalité des effets de l’ordonnance de blocage. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ahmet Yıldırım c. Turquie , 3111/10, 18 décembre 2012, Note d’information 158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12863
Données disponibles
- Texte intégral