CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12859
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Violation de l'article 13+10 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 10 - Liberté d'expression-{général};Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 12468/15, 23489/15 et 19074/16 Arrêt 23.6.2020 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Blocage généralisé non justifié de l’accès à des médias d’opposition en ligne, en dépit de l’obligation faite aux autorités d’indiquer précisément le contenu litigieux   : violation En fait – Les requérants sont les propriétaires de médias en ligne ayant publié des articles, des études et des tribunes d’hommes politiques membres de l’opposition, de journalistes et d’experts, dont beaucoup étaient critiques à l’égard du gouvernement russe. Ces médias virent leurs sites Internet bloqués au motif que certaines de leurs pages web contenaient du contenu illicite. En droit – Article 10   : La mesure constitue une «   ingérence d’une autorité publique   » dans le droit de recevoir et de communiquer des informations. Dans le cas des requérants, les questions de la conformité à la loi et de l’existence d’un but légitime sont indissociables de la question de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique   ; aussi la Cour doit-elle les examiner conjointement. L’accès aux médias en ligne des requérants a été bloqué conformément à l’article 15 §   3 de la loi sur l’information. Cette disposition permettait au procureur général ou à ses adjoints de demander le blocage de trois catégories de contenus, y compris les appels au désordre de masse ou à la participation à des événements publics tenus en violation de la procédure prévue à cet effet. L’alinéa   2 de l’article 15 §   3 relatif aux exigences applicables au contenu des notifications émises par le Roskomnadzor (le service russe de supervision des communications) prévoyait notamment que lesdites notifications devaient préciser l’URL de la page Internet permettant d’identifier le contenu illégal. En fait, les avis qui avaient été transmis par le Roskomnadzor désignaient non pas une page Internet spécifique posant problème, mais l’ensemble du domaine du site Internet, s’écartant ainsi de cette exigence. Outre que ce manquement allait à l’encontre de l’obligation du Roskomnadzor de fournir des informations permettant d’identifier le contenu incriminé, il a également privé les requérants de la possibilité de remédier à l’infraction alléguée en retirant ledit contenu. En ne précisant pas l’URL des pages Internet qui, selon elles, posaient problème, les autorités russes ont agi de manière arbitraire, empêchant ainsi les requérants de choisir, en connaissance de cause, entre retirer ou modifier le contenu litigieux et les empêchant de contester la demande du procureur général en se référant à des pages Internet spécifiques. La responsabilité de deux des sites Internet fut engagée pour avoir approuvé, par écrit, la tenue de manifestations et de représentations publiques en faveur des défendeurs dans l’affaire Bolotnaya. Le procureur général avait interprété les articles concernés comme constituant des appels à participer à des événements publics non autorisés. La Cour a déjà jugé que la notion d’«   événements publics tenus en violation de la procédure prévue à cet effet   » figurant à l’article 15 §   3 de la loi sur l’information était excessivement large et que le procureur général s’était appuyé sur ce motif particulier pour cibler des contenus ne comportant aucun appel de ce type. Les médias des requérants ont rendu compte des développements de la procédure dans le cadre de l’affaire Bolotnaya et des arrestations effectuées par la police, conformément à leur obligation en tant que journalistes de tenir le public informé des questions d’intérêt général et de présenter différents points de vue, y compris ceux qui pourraient être critiques à l’égard de la politique officielle. La demande de blocage du procureur général n’a pas permis d’identifier les parties des publications mentionnant les rassemblements publics prévus, qu’ils soient autorisés ou non, ou invitant le public à y participer. Le fait d’exprimer son soutien aux personnes ayant été jugées en rapport avec les événements de Bolotnaya ou ayant montré, par différents moyens, leur solidarité avec les accusés ne saurait être considéré comme constituant un appel à participer à des événements publics non autorisés. Rappelant que les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une forte protection, la Cour estime que l’interprétation adoptée par le procureur général était en fait dépourvue de fondement et était, par conséquent, arbitraire et manifestement déraisonnable. Le procureur général avait également affirmé qu’un autre site Internet avait reproduit l’image d’une brochure incitant les habitants de Crimée à commettre des «   actions illégales   ». La décision du procureur général ne précisait ni la nature des actions, selon lui, illégales, ni les éléments qui leur conféraient ce caractère illégal. Elle n’indiquait pas non plus sur quel fondement un procureur russe pouvait déterminer quels comportements de ressortissants non russes vivant hors de la juridiction russe devaient être considérés comme illégaux. En tout état de cause, le terme générique d’«   actions illégales   » ne relevait d’aucune des trois catégories de contenu interdit prévues à l’article 15 §   3 de la loi sur l’information. Il s’ensuit que la décision du procureur général relative au contenu en question était dépourvue de fondement juridique. Dans la mesure où l’ingérence a visé le contenu considéré comme illégal en vertu de l’article 15 § 3 de la loi suscitée, elle n’a pas suivi la procédure prévue en droit interne et a enfreint le principe de légalité. Cependant, puisque l’ordonnance de blocage sollicitée par le procureur général et mise en œuvre par le Roskomnadzor visait l’ensemble des sites Internet des requérants, la Cour poursuit son examen afin d’établir si ce blocage général poursuivait un but légitime et pouvait être considéré comme «   nécessaire dans une société démocratique   ». Le blocage général de l’accès à un site Internet est une mesure extrême qui a été comparée à l’interdiction d’un journal ou d’une station de télévision. Une telle mesure ignorait délibérément la distinction entre les informations légales et illégales que le site Internet pouvait contenir et rendait inaccessibles de grandes quantités de contenus qui n’avaient pas été identifiés comme illégaux. Le blocage de l’accès à l’ensemble du site Internet a eu concrètement pour effet d’étendre la portée de l’ordonnance de blocage bien au-delà du contenu illégal qui était initialement visé. La détermination du caractère illégal du contenu des sites Internet s’est effectuée en l’espèce sur la base de motifs fallacieux ou de manière totalement arbitraire. Cependant, à supposer même qu’il y ait eu des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le blocage d’un contenu illégal, une mesure bloquant l’accès à l’ensemble d’un site Internet devait faire l’objet d’une justification spécifique, séparée et distincte de celle ayant fondé l’ordonnance initiale visant le contenu illégal et tenant compte des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans le cadre de l’application de l’article   10 de la Convention. Le blocage de l’accès à un contenu légitime ne peut jamais découler de manière automatique d’une autre mesure de blocage plus restreinte, à l’instar de l’article 15 §   3 de la loi sur l’information permettant aux autorités d’étendre une demande limitée de blocage à l’intégralité d’un site Internet. Tout blocage indifférencié qui nuit à des contenus ou à des sites Internet légaux comme effet collatéral d’une mesure visant des contenus ou des sites Internet illégaux s’analyse en une ingérence arbitraire dans les droits des propriétaires de ces sites Internet. Le Gouvernement n’a donné aucune justification à l’ordonnance de blocage général. Il n’a pas expliqué quel but légitime ou quel besoin social impérieux les autorités russes cherchaient à atteindre en bloquant l’accès aux médias en ligne des requérants. L’allégation des requérants selon laquelle le véritable objectif des autorités russes était de supprimer l’accès aux médias d’opposition suscite de sérieuses préoccupations. En l’absence de toute justification aux ordonnances de blocage général ciblant les sites Internet des requérants, la Cour estime que lesdites ordonnances n’ont pas poursuivi un but légitime. Les mesures de blocage prises avant qu’une décision judiciaire n’ait été rendue sur l’illégalité du contenu publié s’analysent en une restriction préalable aux publications. Lesdites restrictions présentent de si grands dangers qu’elles appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux et ne peuvent se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Il en va spécialement ainsi dans le cas de la presse   : l’information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt. Les restrictions préalables au fonctionnement des médias doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel de la conformité à la Convention. Le droit russe ne prévoyait pas de garanties procédurales pour les propriétaires de médias en ligne, comme les requérants, susceptibles de les protéger contre les ingérences arbitraires en vertu de l’article 15 §   3 de la loi sur l’information. Il n’exigeait aucune forme de participation des propriétaires de sites Internet dans les procédures de blocage. Tant la décision initiale du procureur général que les ordonnances d’exécution du Roskomnadzor ont été prises sans notification préalable aux parties dont les droits et les intérêts étaient susceptibles d’avoir été affectés. La loi n’obligeait pas les autorités à procéder à une évaluation d’impact des mesures de blocage avant leur mise en œuvre ni à justifier l’urgence de leur application immédiate sans donner aux parties intéressées la possibilité de supprimer le contenu illégal ou de demander un contrôle judiciaire. Les mesures de blocage n’ont pas été examinées par un tribunal ou un autre organe décisionnel indépendant fournissant un forum dans lequel les parties intéressées auraient pu être entendues. La loi sur l’information n’exigeait pas des autorités qu’elles justifient la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté d’expression en ligne ou qu’elles examinent la question de savoir si le même résultat pouvait être atteint par des moyens moins intrusifs. Les autorités n’étaient pas non plus tenues de s’assurer que la mesure de blocage ciblait exclusivement le contenu illégal et n’avait pas d’effets arbitraires ou excessifs, dus notamment au blocage de l’accès à l’intégralité du site Internet. En ce qui concerne l’exigence de transparence, la loi sur l’information ne prévoyait pas de communiquer la demande de blocage au titre de l’article 15 §   3 aux propriétaires des sites Internet ciblés. Les requérants n’ont eu connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de blocage qu’après que l’accès à leurs sites Internet a été bloqué et qu’ils ont sollicité un examen judiciaire de la mesure. Enfin, en ce qui concerne la procédure engagée par les requérants pour contester les mesures de blocage, la Cour a déjà jugé que, vu l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré à l’exécutif par l’article 15 §   3, il était vraisemblablement difficile, voire impossible, de contester lesdites mesures dans le cadre d’un contrôle juridictionnel. Rien n’indique que les juges qui ont examiné leurs plaintes aient cherché à apprécier les différents intérêts en jeu, notamment en évaluant la nécessité de bloquer l’accès à l’ensemble des sites Internet. Ce défaut est une conséquence du non-respect par les juridictions internes de la décision n o   21 de la Cour suprême du 27   juin 2013, qui les obligeait à tenir compte des critères établis dans la Convention dans son interprétation par la Cour. Pour prendre leur décision, les tribunaux se sont limités à établir que le procureur général et le Roskomnadzor avaient exercé le pouvoir discrétionnaire que leur conférait la législation. Un examen de la conformité à la Convention aurait dû toutefois prendre en compte, entre autres éléments, le fait qu’une telle mesure, en rendant de grandes quantités d’informations inaccessibles, a considérablement restreint les droits des utilisateurs d’Internet et a eu un effet collatéral important. L’ingérence résultant de l’application de la procédure en vertu de l’article 15 §   3 de la loi sur l’information a produit des effets excessifs et arbitraires et la législation russe n’a pas permis aux requérants de jouir du degré suffisant de protection contre les abus qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. Les mesures de blocage ayant non seulement visé le contenu initialement identifié comme illégal mais également l’ensemble des médias en ligne, l’ingérence n’était pas justifiée au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Elle ne poursuivait aucun objectif légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral. La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   10, au motif que les tribunaux russes ont refusé d’examiner la substance du grief et n’ont examiné ni la légalité ni la proportionnalité des effets de l’ordonnance de blocage sur les sites Internet des requérants. (Voir aussi Ahmet Yıldırım c. Turquie , 3111/10, 18 décembre 2012, Note d’information 158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12859
Données disponibles
- Texte intégral