CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12852
- Date
- 18 juin 2020
- Publication
- 18 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleDommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce (satisfaction équitable) [GC] - 20452/14 Arrêt 18.6.2020 [GC] Article 41 Satisfaction équitable État défendeur invité à garantir à la requérante la propriété des biens légués situés en Grèce et à défaut l’indemniser de la valeur de ces biens au prorata du pourcentage retiré   Absence de compétence de la Cour pour se prononcer sur les prétentions de la requérante relatives aux biens situés en Turquie En fait – Au décès de son époux, la requérante hérita de toute la succession en vertu d’un testament qu’il avait fait établir devant notaire. Les deux sœurs du défunt contestèrent le testament parce que leur frère appartenait à la communauté musulmane et que toute question relative à sa succession était soumise non pas aux dispositions du code civil grec, mais au droit islamique et à la compétence du mufti. Après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, la cour d’appel jugea que le droit applicable à la succession du défunt était le droit islamique et que le testament public en question serait dépourvu d’effet juridique. Par un arrêt du 6   avril 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante. Cette dernière a donc été privée de trois quarts des biens légués. Par un arrêt au principal rendu le 19 décembre 2018 (voir la Note d’information 224 ), la Grande Chambre a conclu à une violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. La Cour a considéré en particulier que la différence de traitement subie par la requérante en tant que bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil par un testateur de confession musulmane, par rapport au bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil par un testateur n’étant pas de confession musulmane, n’avait pas de justification objective et raisonnable. Puis la Cour a réservé la question de la satisfaction équitable. En droit – Article 41 a)     Dommage matériel i.     Biens situés en Grèce – À la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 6   avril 2017, les sœurs du mari défunt de la requérante avaient saisi, le 19   avril 2017, le tribunal de première instance, en demandant que le registre des biens auprès du bureau de cadastre soit corrigé afin qu’elles soient reconnues comme copropriétaires des biens du testateur. Le 20   novembre 2018, le tribunal de première instance a reconnu les deux sœurs comme copropriétaires et a ordonné qu’il soit procédé à la modification de l’enregistrement des biens. Enfin, le tribunal a considéré que la requérante demeurait copropriétaire à concurrence d’un quart des biens légués, pourcentage pour lequel elle devait aussi faire procéder à un nouvel enregistrement. Le 23   octobre 2019, la cour d’appel a confirmé ce jugement. Le 20   décembre 2019, la requérante s’est pourvue en cassation. Même si cette procédure est encore pendante, la Cour n’est pas tenue de surseoir à statuer en attendant l’issue de celle-ci. Concernant les sœurs du défunt, le registre du cadastre n’a pas encore été corrigé. Une telle correction ne peut être effectuée que si celles-ci obtiennent gain de cause par un arrêt irrévocable. Dans ce cas uniquement elles pourraient être reconnues copropriétaires des biens du testateur. Ainsi, en premier lieu, l’effet de la violation de la Convention constatée dans l’arrêt au principal ne s’est pas encore concrétisé. En deuxième lieu, il ne revient pas, en principe, à la Cour de prescrire à un État les moyens précis à employer pour mettre un terme à une violation de la Convention et en effacer les conséquences. Pour autant, il paraît clair que le rétablissement de «   la situation la plus proche possible de celle qui existerait si la violation constatée n’avait pas eu lieu   » consisterait en la prise des mesures de nature à garantir que la requérante reste propriétaire des biens légués en Grèce par son mari ou, dans l’hypothèse d’une modification du registre du cadastre, qu’elle soit rétablie dans ses droits de propriété. À défaut pour l’État défendeur de prendre ces mesures, dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent arrêt, l’État défendeur devra verser à la requérante une indemnisation qui prend en compte la valeur des biens légués à celle-ci au prorata du pourcentage qui lui a été retiré en application des règles de la charia, soit trois quarts. Toutefois, dans l’hypothèse où la procédure actuellement pendante en Grèce recevrait, postérieurement à ce versement, une issue conforme à l’arrêt au principal, la requérante devrait rembourser à l’État défendeur la somme ainsi versée. ii.     Biens situés en Turquie – La requête qui a donné lieu à l’arrêt au principal était dirigée uniquement contre la Grèce. La question des effets du testament du défunt, dans la mesure où ce testament vise les biens situés en Turquie, fait l’objet de procédures encore pendantes devant les juridictions turques. Le 18   janvier 2018, le tribunal de première instance a considéré qu’à la suite des arrêts des juridictions grecques, les tribunaux turcs n’avaient pas à réexaminer l’affaire. L’appel introduit tant par la requérante que par les sœurs du testateur contre ce jugement est actuellement pendant devant la cour d’appel en Turquie. Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucune circonstance particulière susceptible de s’analyser en un exercice par la Grèce de sa juridiction à l’égard des procédures qui se déroulent en Turquie. Il convient par ailleurs de noter que si le mari défunt de la requérante a rédigé son testament de manière générale, sans distinguer spécifiquement entre les biens situés en Turquie et ceux qui sont situés en Grèce, le document établi par la requérante devant notaire et portant acceptation du testament ne vise et ne décrit que les biens du défunt situés en Grèce. En tout état de cause, en concluant à l’applicabilité de l’article   1 du Protocole n o   1 dans son arrêt au principal, la Cour visait seulement les biens situés en Grèce. C’est sur ce fondement, et uniquement sur ce fondement, que la Cour a ensuite recherché, si l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 avait été violé. Force est de constater que dans cet arrêt, la Cour n’a pas pris de position de principe sur les droits revendiqués par la requérante au titre de l’article   1 du Protocole n o   1 en ce qui concerne les biens situés en Turquie. Il s’ensuit que ces biens ne peuvent servir de base à une demande de satisfaction équitable dirigée contre l’État défendeur dans le cadre de la présente procédure portant sur la question réservée de l’application de l’article   41. En outre, en vertu de l’article 46 de la Convention, les arrêts de la Cour ne lient que les États parties aux procédures qui y ont donné lieu, ce qui n’est pas le cas de la Turquie s’agissant de l’arrêt au principal rendu en l’espèce. Cela étant, rien n’empêche les juridictions turques de statuer en tenant compte de l’arrêt au principal. Par ailleurs la requérante aura la possibilité d’introduire, le cas échéant, une requête contre la Turquie au titre de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions turques sur les effets du testament de son mari quant aux biens situés en Turquie au cas où cette décision ne tiendrait pas compte du fait que l’arrêt au principal rendu par la Cour a conclu à la violation, par la Grèce, de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 et n’en tirerait pas les conséquences qui s’imposent eu égard à la qualité d’État contractant de la Turquie. Partant, dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur les prétentions de la requérante relatives aux biens de son mari situés en Turquie. b)     Préjudice moral – La Cour alloue à la requérante 10   000 EUR à ce titre. (Voir aussi De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article   50), 2832/66 et al. , 10   mars 1972   ; Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne (article   50), 10588/83 et al. , 13   juillet 1994   ; Papamichalopoulos et autres c.   Grèce (article   50), 14556/89 , 31   octobre 1995   ; Vistiņš et Perepjolkins c.   Lettonie (satisfaction équitable), 71243/01, 25   mars 2014, Note d’information 172   ; Chiragov et autres c.   Arménie (satisfaction équitable) [GC], 13216/05, 12   décembre 2017, Note d’information   213 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12852
Données disponibles
- Texte intégral