CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12843
- Date
- 2 juin 2020
- Publication
- 2 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes;Article 35-3-a - Requête abusive);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Roumanie - 48442/16 et 48831/16 Arrêt 2.6.2020 [Section IV] Article 2 Obligations positives Malgré quelques retards et omissions, les autorités ont déployé des efforts suffisants eu égard au comportement obstructionniste des témoins placés sous protection   : non-violation En fait – Les requérants, des témoins dans une affaire très médiatisée de lutte contre la corruption, étaient inclus dans un programme de protection des témoins. Ils se plaignaient de l’organisation de ce programme, estimant qu’il était inefficace. En droit – Article 2 : La Cour accepte qu’il y ait eu effectivement, à l’époque des faits, un risque grave et immédiat pour la vie des requérants, leur intégrité physique et leur liberté. Ayant établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des requérants, la question est de savoir si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour l’éviter. Les autorités ont placé les requérants sous protection dès que le risque a été connu. L’ordonnance initiale de protection a donné lieu à une série de mesures en vue de protéger les requérants   : un plan d’action a été adopté le jour même, les parties concernées ont entamé des négociations pour fixer les modalités précises de cette protection et deux équipes ont été affectées à la protection des requérants. Plusieurs retards se sont ensuite produits et la Cour exprime sa préoccupation quant au fait que les autorités aient laissé une question aussi importante et urgente non résolue pendant de longues périodes, représentant au total plus d’un an et quatre mois, entre le moment où le risque a été connu et celui auquel les requérants ont été officiellement inclus dans le programme. Cela étant, les requérants n’ont pas été laissés sans protection pendant cette période, même si cette protection a été, au moins au début, essentiellement improvisée en l’absence de réglementation. Les autorités ont toutefois corrigé les carences inévitables. En outre, les requérants n’ont été victimes d’aucune attaque directe dans cet intervalle. Les officiers de police affectés à la protection des requérants avaient déjà été chargés par le passé de missions à haut risque comparables. Cependant, leur expérience ne pouvait compenser l’absence d’instruction claire de leurs supérieurs quant à la portée et au but de la mission en question. La Cour ne peut que relever que plusieurs incidents indiquent une absence de préparation adéquate de la part des officiers de police en service. Il est arrivé qu’ils ne soient pas armés ou qu’ils ne portent pas leur uniforme, qu’ils quittent leur poste avant l’arrivée de l’équipe suivante, qu’ils ne fassent pas de rapport ou simplement qu’ils égarent le dossier de liaison qui contenait des données sensibles concernant les requérants. Ces omissions risquaient de compromettre la protection des requérants. Toutefois, elles ont été prises au sérieux par les autorités, qui ont enquêté et réprimandé les responsables lorsque c’était nécessaire. Nonobstant la réaction rapide des autorités pour corriger les défaillances constatées, la Cour accepte que celles-ci aient probablement contribué à l’escalade des conflits et de la méfiance entre les requérants et la police. Toutefois, elles ne justifient pas le comportement provocateur des requérants ni la négligence répétée de leurs propres responsabilités envers cette protection. Le droit interne impose aux témoins protégés de coopérer avec les autorités et de s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre la sécurité de la mission. Ces devoirs sont clairement énoncés dans les protocoles de protection auxquels les requérants ont finalement consenti. Le non-respect des obligations acceptées en signant les protocoles peut conduire à l’exclusion du programme. On peut dès lors accepter que les requérants étaient parfaitement conscients de leur devoir de coopération avec les autorités. Or, à plusieurs reprises, les requérants n’ont pas respecté leurs obligations et ont enfreint les protocoles de protection. Ils se sont montrés non coopératifs et ont eu très souvent un comportement inapproprié à l’égard des officiers de police. Ils ont fait de considérables efforts pour échapper aux mesures de protection et faire obstruction au travail des officiers chargés de les protéger. Ils ont refusé de coopérer avec les équipes de protection et ont usé d’un langage injurieux à l’égard de la police. Ils auraient également adressé des demandes irréalistes aux autorités concernant l’obligation de leur trouver un nouvel emploi et auraient refusé de faire des concessions. En outre, par leur présence sur les réseaux sociaux et à la télévision, ils ont risqué de compromettre leur statut de témoins protégés. De surcroît, ils ont décliné une offre de réinstallation en Roumanie. Concernant leur demande de changement d’identité et de déménagement à l’étranger, la Haute Cour de cassation et de justice les a déboutés après un examen attentif et a exposé les motifs pour lesquels ces mesures étaient impossibles dans leur situation. Au mépris total de la décision de cette juridiction et de leur obligation de respecter les protocoles de protection, les requérants ont unilatéralement décidé de s’installer à l’étranger. Cet acte, en pratique, a mis fin à leur protection et peut les avoir exposés à un risque grave pour leur vie et leur intégrité physique. Il semble toutefois que malgré les difficultés supplémentaires soulevées par cette nouvelle situation engendrée par les actes des requérants, les autorités n’ont pas retiré leur protection et ont gardé le contact avec eux à l’étranger et continué de leur apporter un soutien financier. Les autorités se sont efforcées de maintenir la protection, malgré l’absence de coopération des requérants, au lieu de les retirer du programme de protection des témoins, une possibilité qui était prévue par la loi. Leur disposition à garantir la protection des requérants et à trouver des solutions alternatives n’a pas faibli malgré l’absence de coopération des requérants, leurs infractions aux règles et leur comportement provocateur. Les autorités ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger les requérants du risque pour leur vie qui était allégué. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Osman c. Royaume-Uni, 23452/94 , 28   octobre 1998, et R.R. et autres c.   Hongrie, 19400/11, 4   décembre 2012, Note d’information 158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12843
Données disponibles
- Texte intégral