CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12750
- Date
- 4 février 2020
- Publication
- 4 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 44837/07 Décision 4.2.2020 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Passivité alléguée des autorités face à la pollution de l’air par un établissement industriel avoisinant, sans précision du contenu des émissions ou de leur impact individuel concret   : irrecevable En fait – Une usine de production de chaux assortie d’une carrière exerçait ses activités aux alentours de la ville des requérants. Dans une pétition adressée au gouverneur local en juillet 2006, les requérants firent valoir que l’usine fonctionnait sans les permis et autorisations nécessaires et que dans pareil cas, la réglementation sur les installations non hygiéniques prévoyait la fermeture de l’usine. En janvier 2007, la cour administrative locale infirma la réponse apportée à cette plainte, au motif que le bureau du gouverneur s’était borné à demander à l’usine de produire un rapport sur la qualité de l’air au lieu d’agir conformément à ses obligations légales – à savoir, effectuer des vérifications et en tirer les conséquences, y compris la fermeture de l’usine si les conditions de fermeture semblaient réunies. Les requérants tirent grief du fait que l’administration n’a pas pris les mesures qui s’imposaient jusqu’à ce que l’usine finisse par déménager trois ans plus tard. Ils soulignent la présence d’odeurs âcres et les risques pour la santé auxquels ils prétendent avoir été exposés pendant sept ans. En droit – Article 8   : La question est de savoir si la pollution alléguée était suffisamment grave pour avoir des conséquences néfastes suffisantes sur la vie familiale des requérants et sur leur vie privée, ainsi que sur la jouissance de leur domicile pendant la période considérée. Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas de l’établir, car   : –   les requérants n’ont produit aucune information précise sur le fonctionnement de l’usine et ont seulement évoqué, de manière générale, des études scientifiques relatives aux effets dangereux du coke de pétrole, du lignite et de la combustion de pneus automobiles usagés dans la production de chaux. Ils n’ont pas non plus produit de rapports d’expertise médicale ou environnementale pertinents pour leur situation ni aucune autre preuve de la pollution de l’air ou des nuisances causées par le fonctionnement de l’usine   ; –   aucune des parties n’a produit de données fiables sur le sujet, telles que la nature des émissions produites par l’usine, leur niveau éventuellement excédentaire par rapport aux niveaux sans danger fixés par la réglementation applicable ou les niveaux de pollution de l’air dans la ville des requérants. Il est vrai que les appréhensions des requérants relatives au fonctionnement de l’usine ont été portées à l’attention des autorités internes et que la réponse que celles-ci ont apportée a été jugée insuffisante par la cour administrative en ce qui concerne les mesures et la procédure qu’il y avait lieu de suivre   ; cependant, ce constat reposait strictement sur la législation environnementale nationale et ne contenait aucune appréciation sur les conséquences éventuelles pour les requérants de la pollution et des nuisances dont l’usine était selon eux à l’origine. La cour administrative n’a pas statué sur la question au fond dont elle était saisie. Elle n’a fait aucun constat sur la question de savoir si l’usine était à l’origine de pollutions ou si son fonctionnement nuisait à la qualité de vie des requérants. Elle n’a pas établi non plus si l’usine fonctionnait en contravention à la réglementation. Elle n'a recouru à aucun rapport d’expert, à aucune audience préliminaire ni à aucun autre moyen procédural pour établir de manière satisfaisante les faits du litige. La juridiction interne a en fait reporté cette responsabilité sur l’administration sans décider s’il y avait lieu de fermer l’usine conformément à la demande des requérants. Cela dit, les requérants n’ont pas clarifié l’affaire en interjetant appel au motif qu’il n’avait pas été statué sur leurs demandes relatives à la fermeture. Ils prétendent en fait que la décision de la cour administrative doit être interprétée comme une obligation, pour l’administration, de fermer l’usine. La Cour est toutefois dans l’incapacité de souscrire à ce point de vue à la lumière du raisonnement de la cour administrative et de l’absence de tout ordre de ce type dans le dispositif de sa décision. En somme, en l’absence de preuve d’un impact direct sur la qualité de vie des requérants, la Cour n’est pas convaincue que les nuisances dont il est fait grief s’analysent en une ingérence dans leur vie privée. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel