CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12741
- Date
- 25 février 2020
- Publication
- 25 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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Lituanie - 72065/17 Arrêt 25.2.2020 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Absence de résultats de l’enquête criminelle, sans carences «   graves et flagrantes   », menée sur l’incendie de la maison des requérants : non-violation En fait – La maison des requérants fut incendiée de manière délibérée pendant la nuit   ; le premier et le second requérant, qui se trouvaient à l'intérieur, s’échappèrent par une fenêtre. L’enquête préliminaire, qui fut ouverte immédiatement après l'incendie criminel, fut suspendue au bout de   sept mois. Un voisin fut soupçonné, mais aucune preuve ne put être trouvée. Le procureur admit par la suite, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, que certaines mesures d'investigation n’avaient pas été correctement réalisées. Les tribunaux internes ont néanmoins estimé, dans leur décision déboutant les requérants de leur action civile contre l’État, qu'il n’existait pas de lien de causalité direct entre les manquements allégués et le fait que l'enquête n'eût pas permis d'identifier l'auteur de l'incendie. L'une des principales raisons pour lesquelles cette identification n'avait pas été possible tenait en effet à l'absence de toute trace de liquide inflammable sur les débris de l'incendie prélevés dans la maison. Dès lors que le dispositif inflammable à l’origine de l’incendie n’avait pas pu être identifié, les autres mesures d'enquête – même si elles avaient été correctement réalisées - n'auraient fourni aucune information susceptible de contribuer à l’identification de l’auteur de   l’incendie. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Dans les affaires relatives aux atteintes graves portées à la vie des personnes, les autorités de l'État doivent agir d'office dès que l'affaire est portée à leur attention. Dès lors toutefois que les requérants n’ont pas formulé semblables griefs et qu’il n’existe aucune autre circonstance qui exigerait que l’on examine leurs doléances comme visant principalement un défaut d’enquête effective sur une atteinte grave qui aurait été portée à leur vie, la Cour cherchera seulement à établir s’il y a eu des manquements graves et flagrants dans la conduite de l’enquête pénale, conformément à sa jurisprudence relative à l’article   1 du Protocole n o   1 (voir Blumberga c.   Lettonie , affaire concernant un cambriolage). Dans le même temps, la Cour estime que les principes énoncés dans l'arrêt Blumberga ne sont pas transposables dans les affaires où l’atteinte aux droits de propriété est réputée avoir été commise d'une manière potentiellement dangereuse pour la vie ou la santé des requérants. Certes, les autorités nationales ont considéré que l’atteinte portée aux biens des requérants avait été causée «   d’une manière dangereuse   », ce qui distingue la présente espèce de l’affaire Blumberga , dans laquelle l’atteinte aux droits de propriété de la requérante n’avait pas été commise d'une manière qui aurait pu mettre sa vie ou sa santé en danger. Toutefois, à aucun moment de la procédure interne, les requérants n'ont allégué qu’ils auraient souffert de lésions ou que leur vie ou leur santé auraient été mises en danger du fait de la nature dangereuse de l'incendie criminel. Rien n'indique non plus qu'ils aient eu besoin de soins médicaux à la suite de l'incendie. Les requérants n'avaient pas davantage formulé de griefs sur le terrain des articles   2 ou 3 de la Convention dans leur requête initiale devant la Cour. Dans ces conditions, il s’agissait pour la Cour uniquement d’établir s’il y avait eu des manquements graves et flagrants dans la conduite de l’enquête pénale Le fait que l’enquête préliminaire n'ait pas permis d'identifier l'auteur de l'incendie ne suffit pas pour que l’on puisse conclure à son ineffectivité. En particulier, la Cour estime établi que les éléments de preuve jugés déterminants par les juridictions nationales ont été correctement recueillis et préservés et que l’identification du dispositif inflammable s’est révélée impossible, sans que cela puisse être imputé à une   faute des autorités. Au cours de la procédure interne, les requérants n'ont pas demandé aux autorités de prendre des mesures supplémentaires d’instruction telles que le recueil ou l’examen d’autres pièces ou l’interrogation de nouveaux témoins. Ils n'ont pas non plus interjeté appel des décisions du procureur de clore l’instruction contre leur voisin et de suspendre l’enquête. De fait, les requérants ont expressément reconnu que, de leur point de vue, tous les actes d’instruction nécessaires avaient été réalisés. La Cour n’a aucune raison d’adopter un point de vue différent. En outre, les requérants ne se plaignaient pas de la durée de l'enquête et ils n’alléguaient pas non plus qu’elle eût été entrecoupée de périodes d'inactivité. La Cour estime donc qu’il n’est pas établi que le fait que la procédure pénale n’ait pas abouti soit imputable à des manquements graves et flagrants de la part des autorités. Il est vrai qu'eu égard à l'insuffisance des preuves le rattachant à l'incendie, il aurait été vain d'intenter une action au civil contre le voisin soupçonné d’être l’auteur des faits. La Cour ne peut toutefois conclure que l’absence de chances de succès d’une telle action civile était la conséquence directe de manquements flagrants et exceptionnellement graves dans la conduite de la procédure pénale. L'État a donc honoré ses obligations positives. Conclusion : violation (unanimité). (Voir Blumberga c. Lettonie , 70930/01, 14 octobre 2008, Note d'information 112 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12741
Données disponibles
- Texte intégral