CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12666
- Date
- 5 novembre 2019
- Publication
- 5 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Norvège (déc.) - 47341/15 Décision 5.11.2019 [Section II] Article 1 Responsabilité des États Responsabilité d’un État pour un prétendu déni d’accès à un tribunal par la Cour de justice des États de l’AELE   : irrecevable Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Accès à un tribunal Qualité pour agir déniée à la requérante par la Cour de justice des États de l’AELE   : irrecevable En fait – La Norvège est membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE). La requérante, une société opérant dans le secteur des navettes routières, forma un certain nombre de réclamations devant l’Autorité de surveillance de l’AELE (ASA) pour contester la légalité d’une subvention que l’État aurait versée à l’un de ses concurrents. L’ASA ayant refusé de se saisir du dossier, la requérante porta l’affaire directement devant la Cour de l’AELE. Cependant, cette dernière jugea ce recours irrecevable au motif que la situation commerciale de la requérante n’avait pas été substantiellement touchée par la subvention en question et qu’elle n’avait donc pas qualité pour agir. Cette décision allait dans le sens des observations que l’État norvégien avait produites dans le cadre de cette procédure conformément aux règles applicables. En droit – Article 6 § 1   : L’AELE n’étant pas partie à la Convention, la requête semble a priori incompatible ratione personae avec les dispositions y énoncées. Cependant, la requérante avance deux arguments différents pour lesquels, selon elle, la responsabilité de l’État défendeur sur le terrain de la Convention au regard de l’article 1 a néanmoins été engagée à raison de la procédure conduite devant la Cour de l’AELE. Ces deux arguments sont rejetés pour les raisons suivantes. a)   Sur le rôle qu’a joué l’État défendeur dans la procédure en cause – La Cour estime que, en l’espèce, l’État défendeur n’a pas été associé à la procédure devant la Cour de l’AELE d’une manière qui aurait engagé sa responsabilité en ce qui concerne le respect dans ce cadre de l’article 6 de la Convention. Premièrement, il n’y avait aucun lien entre un quelconque procès interne et la procédure conduite devant la Cour de l’AELE (voir, a contrario , Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.), 13645/05, 20 janvier 2009, Note d’information 115 ). Deuxièmement, l’État défendeur n’a eu aucune influence sur cette procédure, si ce n’est le caractère persuasif qu’ont pu avoir ou non ses arguments tels qu’ils ressortent des observations écrites et orales qu’il a faites devant cette juridiction. Selon la Cour, le fait qu’un État membre de l’EEE et de l’AELE, conformément aux règles procédurales pertinentes, a présenté des observations dans une affaire devant la Cour de l’AELE n’engage pas à lui seul sa responsabilité sur le terrain de la Convention. Ce constat vaut quelle que soit la position que l’État défendeur a adoptée sur la question dont était saisie la Cour de l’AELE ou la qualité de ses observations. Que cette juridiction décide au bout du compte de statuer plus ou moins dans le même sens de ces observations ne peut en soi engager la responsabilité de cet État sur le terrain de la Convention. D’ailleurs, la Cour de l’AELE est un organe judiciaire qui statue en droit, de manière indépendante et impartiale. b)   Sur la question de savoir si les faits dénoncés sont le fruit d’une insuffisance structurelle dans le régime de la Cour de l’AELE i.   Méthodologie – Dans l’arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC] (45036/98, 30 juin 2005, Note d’information 76 ), la Cour a principalement dit ceci: i) si une organisation à laquelle un État contractant a transféré des compétences accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins «   équivalente   » à celle assurée par la Convention, il y a lieu de présumer qu’il respecte les exigences de la Convention s’il ne fait qu’exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l’organisation   ; ii) cette présomption peut être renversée si, dans les circonstances d’une affaire donnée, la protection des droits garantis par la Convention est entachée d’une insuffisance manifeste. Toutefois, le fondement de cette présomption fait en principe défaut lorsqu’il s’agit d’exécuter le droit de l’EEE à l’échelon interne dans le cadre de l’accord relatif à l’EEE, en raison des particularités des traités constitutifs par rapport à ceux relatifs à l’Union européenne. En effet, i) contrairement au droit de l’UE, les principes de l’effet direct et de la primauté n’existent pas dans le cadre de l’accord relatif à l’EEE lui-même   ; et ii) si la Cour de l’AELE a dit que les dispositions de cet accord devaient être «   interprétées à la lumière des droits fondamentaux   » de manière à renforcer la cohérence entre le droit de l’EEE et le droit de l’UE, l’accord relatif à l’EEE n’englobe pas la Charte des droits fondamentaux de l’UE ni ne fait la moindre référence à d’autres instruments juridiques de même effet, tels que la Convention. Cela dit, la question qui se pose en l’espèce est de savoir non pas si la responsabilité de la Norvège du fait de l’exécution du droit de l’EEE peut être engagée sur le terrain de la Convention, mais si cet État peut être tenu pour responsable du refus d’accès à un tribunal allégué à raison du rejet que l’AELE a opposé au recours qu’avait formé la requérante. En tout état de cause, cette responsabilité ne peut entrer en jeu que si et dans la mesure où la violation alléguée est imputable à une insuffisance structurelle dans les garanties procédurales qu’offrent les règles institutionnelles et procédurales de la Cour de l’AELE. Sur ce point, il fait rechercher si les règles de procédure étaient manifestement insuffisantes par rapport aux exigences de la Convention ( Gasparini c.   Italie et Belgique (déc.), 10750/03, 12 mai 2009, Note d’information 119 ). ii.   Application au cas d’espèce – Au vu du dossier, aucune apparence d’insuffisance manifeste dans la protection des droits conventionnels de la requérante ne peut se dégager. –   Présomption   : Étant donné que la Cour de l’AELE est censée être un organe judiciaire similaire à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et que les principes procéduraux essentiels qui en régissent le fonctionnement s’inspirent de ceux qui encadrent la CJUE, il ne peut qu’être présupposé qu’aucune insuffisance manifeste n’existe. C’est ce que confirment les dispositions spécifiques des accords relatifs à l’EEE et à l’ASA, le règlement de procédure et la jurisprudence de la Cour de l’AELE telle que les parties et l’ASA l’ont présentée. En particulier, la Cour de l’AELE est un organe composé de juges indépendants et impartiaux qui rendent des décisions motivées dans le cadre de procédures publiques et contradictoires. –   Présomption non renversée   : La requérante n’a pas renversé la solide présomption découlant des éléments ci-dessus. Premièrement, elle a été pleinement associée à la procédure devant la Cour de l’AELE et elle a eu toute latitude pour plaider la recevabilité de son recours et pour produire devant cette juridiction des éléments permettant de prouver qu’elle avait satisfait aux critères en matière de qualité pour agir. Deuxièmement, la Cour de l’AELE a expliqué à l’aide de motifs détaillés pourquoi la requérante n’avait pas qualité pour agir au regard des règles applicables. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel