CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12654
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovaquie - 45084/14 Arrêt 12.11.2019 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation fondée de manière décisive sur les déclarations d’un complice dans le cadre d’une «   transaction pénale   », sans contrôle juridictionnel adéquat de cette transaction   : violation En fait – Le requérant fut reconnu coupable de meurtre dans une affaire de criminalité organisée. Devant les juridictions internes, il avait avancé les arguments suivants, en vain   : i)   les observations que le parquet avait faites sur son appel et sur son pourvoi en cassation ne lui auraient pas été signifiées et ii)   sa condamnation aurait reposé sur la déposition d’un témoin (M.) qui aurait été incité par le parquet à livrer un faux témoignage à charge en contrepartie d’une impunité. Voici la chronologie des événements relative au second argument   : –   antérieurement à la condamnation du requérant   : i)   M. fut inculpé pour le meurtre de O. puis mis en détention provisoire pour ce chef, mais il fut libéré et l’enquête conduite à ce sujet fut classée sans suite après qu’il avait changé sa version des faits pour incriminer le requérant, et ii)   les poursuites dirigées contre M. pour avoir été le complice du requérant dans le meurtre de K. furent temporairement suspendues. –   postérieurement à la condamnation du requérant   (mais en instance de cassation)   : i) M. fit l’objet d’une enquête pour faux témoignage, mais la décision d’ouverture de cette enquête fut annulée, et ii) M. fut formellement inculpé du meurtre de K., mais les poursuites pour ce chef furent définitivement classées sans suite. Les arguments par lesquels le requérant a contesté devant les juridictions internes la crédibilité de M. en tant que témoin n’ont été examinés que par la cour d’appel, la juridiction de cassation et Cour constitutionnelle n’y ayant pas spécifiquement répondu. La cour d’appel a conclu que i)   en revenant sur les déclarations qu’il avait faites au cours du procès du requérant, M. s’était simplement incriminé lui-même en plus avoir incriminé le requérant, et qu’il n’avait obtenu aucune contrepartie puisque les poursuites pour le meurtre de K. n’avaient été que suspendues, et que ii)   la déposition de M. était corroborée par d’autres éléments à charge. En droit – Article 6   : Pour les motifs suivants, la Cour conclut que, vu l’importance de la déposition de M. dans le procès du requérant, l’utilisation de celle-ci n’a pas été entourée des garanties appropriées qui auraient permis de préserver l’équité globale de la procédure. a)   Incidence de la déposition en question – Les autres éléments à charge étaient indirects et ne formaient un tout que considérés à l’aune du témoignage direct de M., dont le revirement dans sa version des faits peut donc être regardé comme le tournant décisif du procès. Dès lors, la déposition de M. constituait la seule pièce à charge, sinon au moins l’élément décisif. b)   Contreparties offertes au témoin dans d’autres procès – Premièrement, les juridictions internes n’ont pas examiné les arguments du requérant à l’aune de l’ensemble de leurs base factuelle. En effet, il ressort de la chronologie des événements que, à l’époque où le requérant a été condamné et a fait appel, les contreparties que M. avait obtenues en échange de son témoignage à charge consistaient en i)   l’abandon de son inculpation pour le meurtre de O., le classement sans suite de l’enquête et sa libération en instance de jugement pour ce chef, et ii)   la suspension des poursuites pour le meurtre de K. Or la cour d’appel a limité son analyse à tous les avantages que M. aurait pu obtenir dans le cadre de ce même procès (pour le meurtre de K.), sans retenir ceux qu’il aurait pu obtenir dans le cadre des poursuites pour le meurtre de O. Toujours est-il que, après le revirement de M. dans sa version des faits, l’inculpation a été abandonnée, l’enquête a été classée sans suite et le témoin a été libéré en instance de jugement. Aucune des juridictions n’a pris position sur ces points. Deuxièmement, la conclusion que les juridictions ont tirée selon laquelle M. n’avait obtenu aucune contrepartie est contredite par les éléments ultérieurs suivants   : i)   l’annulation de la décision d’engager contre lui des poursuites pour faux témoignage et ii)   le classement sans suite des poursuites ouvertes contre lui pour le meurtre de K., qui avait été expressément et spécifiquement accordé en contrepartie de son témoignage. Certes, les conséquences de ces éléments sont postérieures au procès du requérant. Toutefois, au cours de ce procès, les poursuites dirigées contre M. pour le meurtre de K. avaient déjà été suspendues. Il s’agissait d’un prélude à leur abandon définitif. Troisièmement, les avantages que M. a obtenus lui ont été octroyés sous l’autorité du parquet, lequel en Slovaquie est organisé sur la base d’une hiérarchie unique. Une certaine coordination est donc présupposée en son sein, ce que confirme par ailleurs en l’espèce le mélange des genres dont a fait personnellement preuve un même procureur qui a été associé à diverses procédures. L’avantage dont M. a bénéficié à titre préliminaire, à l’époque du procès du requérant, est indissociable des avantages généraux qu’il a obtenus dans le cadre de sa propre inculpation pour le meurtre de K. en contrepartie de son témoignage à charge. Quatrièmement, le fait que la déposition de M. soit celle d’un témoin qui, de son propre aveu, était lui-même impliqué dans l’infraction n’a pas été particulièrement pris en compte, alors que la contrepartie qu’il a obtenue était plus qu’une simple réduction de peine ou contrepartie pécuniaire, et qu’elle lui a quasiment offert l’impunité pour un homicide. Cinquièmement, la transaction pénale que M. a conclue dans le cadre du procès du requérant lui-même n’a pas fait l’objet d’un contrôle approprié par le juge. Le contrôle que la cour d’appel a opéré était inadéquat, et les juridictions supérieures n’ont pas répondu à tous les arguments que le requérant avait avancés. De plus, les décisions relatives aux poursuites pénales dirigées contre M. ont toutes été prises sous la seule responsabilité du parquet, sans intervention quelconque du juge. La Cour conclut également que le défaut de signification au requérant des observations du parquet sur son appel et sur son pourvoi en cassation a violé son droit à un procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demandes pour dommage matériel rejetées. (Voir, a contrario , Habran et Dalem c. Belgique , 43000/11 et 49380/11, 17   janvier 2017, Note d’information 203 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12654
Données disponibles
- Texte intégral