CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12645
- Date
- 31 octobre 2019
- Publication
- 31 octobre 2019
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif;(Art. 35-1) Délai de six mois;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 21613/16 Arrêt 31.10.2019 [Section I] Article 13 Recours effectif Caractère effectif d’un recours préventif et d’un recours compensatoire pour mauvaises conditions de détention   : irrecevable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Défaut d’épuisement d’un recours préventif compensé par la décision globale au fond de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours compensatoire   : exception préliminaire rejetée Délai de quatre mois (précédemment six mois) Introduction en bonne et due forme d’une requête devant la Cour après l’obtention d’une décision de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours compensatoire   : exception préliminaire rejetée En fait – Condamné à purger une peine de prison, le requérant fut détenu successivement dans deux établissements croates différents,   la prison de Zagreb et la prison d’État de Glina, sous un régime et dans des conditions de détention différents. En Croatie, les détenus souhaitant contester leurs conditions de détention peuvent saisir l’administration pénitentiaire et/ou le juge de l’application des peines d’un recours préventif, que la Cour européenne a déjà jugé effectif. Le requérant n’exerça pas ce recours à l’égard de ses conditions de détention à la prison de Zagreb. Il l’exerça en revanche à l’égard de ses conditions de détention à la prison d’État de Glina, mais une fois débouté il ne porta pas l’affaire devant la Cour constitutionnelle. Or la Cour européenne a déjà dit que cette dernière démarche était nécessaire aux fins de l’épuisement de la voie de recours préventive ouverte à l’égard des conditions de détention en Croatie. Néanmoins, après avoir été libéré de la prison d’État de Glina, le requérant engagea une action civile en dommages-intérêts pour obtenir réparation des conditions selon lui inadéquates dans lesquelles il avait été détenu dans l’une et l’autre prison, et il porta alors l’affaire jusque devant la Cour constitutionnelle. Après que celle-ci eut écarté son recours au fond, il saisit la Cour européenne dans les six mois de la réception par lui de la décision de rejet. Dans sa requête, il se plaignait principalement, sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, d’avoir été détenu dans de mauvaises conditions dans les deux établissements et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif à cet égard. En droit – Article 35 § 1 a)   Effectivité aux fins de l’article 13 de la Convention des recours internes en général et de ceux concernant plus particulièrement les conditions de détention   : principes découlant de la jurisprudence de la Cour La Cour a examiné récemment les réformes structurelles que différents pays avaient apportées à leurs systèmes de recours pour donner suite aux arrêts pilotes et aux arrêts de principe qu’elle avait rendus en matière de conditions de détention. Dans ce cadre, elle a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les recours préventifs et les recours compensatoires ouverts à cet égard doivent être complémentaires. b)   Épuisement des voies de recours et respect de la règle des six mois dans les affaires de conditions de détention   : principes découlant de la jurisprudence de la Cour Les personnes qui sont détenues dans des conditions qui leur paraissent contestables doivent, lorsqu’il existe un recours préventif effectif, exercer ce recours avant de porter leurs griefs devant la Cour. Dans les cas toutefois où, faute d’avoir eu à sa disposition pendant sa détention dans les conditions litigieuses un recours préventif constituant une voie de droit effective qu’il aurait pu et dû exercer, le requérant a introduit subséquemment un recours compensatoire, par exemple une action civile en dommages-intérêts, la Cour considère normalement qu’il a ce faisant exercé un recours effectif aux fins de l’article 35. Elle a ainsi admis que pour un requérant qui la saisissait après avoir été remis en liberté, un recours de nature purement compensatoire pouvait en principe être réputé effectif et propre à lui permettre d’obtenir une juste réparation pour la violation alléguée de l’article 3. À l’inverse, dans les cas où il existait au niveau interne un recours préventif effectif, elle s’est prononcée sur l’effectivité du recours compensatoire exercé en tenant compte de la question de savoir si le recours préventif avait ou non été utilisé. Dans un tel contexte, le fait d’engager une action civile en dommages-intérêts ne dispense pas d’exercer en bonne et due forme le recours préventif, indépendamment de la possibilité d’exercer l’action préventive et l’action compensatoire comme un tout dans le cadre de deux procédures judiciaires distinctes. Il n’est pas déraisonnable d’exiger d’une personne qui se plaint de ses conditions de détention qu’elle exerce directement un recours préventif s’il y en a un de disponible et d’effectif plutôt que d’attendre que les conditions en question aient pris fin pour solliciter une indemnisation dans le cadre d’un recours compensatoire. Un recours préventif effectif peut en effet permettre au détenu d’obtenir immédiatement une amélioration de ses conditions de détention, alors que le recours compensatoire permet seulement d’obtenir réparation des conséquences de mauvaises conditions de détention. Considérée sous l’angle de l’obligation découlant pour l’État de l’article 13, la perspective d’une réparation future pour la personne détenue ne saurait justifier qu’il ne soit pas mis fin à une souffrance particulièrement grave propre à mettre en jeu l’article 3. Admettre pareille justification reviendrait à affaiblir de manière inacceptable l’obligation juridique pour l’État de mettre ses normes de détention en conformité avec les exigences dérivant de la Convention. Ainsi, vu l’étroite affinité qui existe entre les articles 13 et 35 § 1 de la Convention, il serait déraisonnable d’admettre qu’une fois un recours préventif établi dans la perspective d’une mise en conformité du système de recours avec l’article 13, un requérant puisse être exonéré de l’obligation d’exercer ce recours avant de saisir la Cour, alors même que celle-ci a jugé que la mise en place d’un recours préventif constitue la voie la plus adéquate pour permettre la dénonciation de conditions de détention. Ainsi donc, un requérant ne peut en principe saisir la Cour d’un grief relatif à ses conditions de détention que s’il a d’abord exercé en bonne et due forme le recours préventif effectif éventuellement disponible en droit interne, puis, le cas échéant, le recours compensatoire pertinent. Il peut toutefois y avoir des cas où, compte tenu de la brièveté de la durée pendant laquelle le requérant est censé demeurer détenu dans les conditions qu’il incrimine, il serait vain pour lui d’exercer un recours préventif par ailleurs effectif. En pareille hypothèse, la seule démarche utile consisterait pour lui à engager un recours compensatoire propre à lui permettre d’obtenir réparation, le cas échéant, des mauvaises conditions de détention passées. L’appréciation de la durée en dessous de laquelle l’exercice du recours préventif serait vain peut dépendre de beaucoup de facteurs, liés au fonctionnement du système de recours au niveau national et de la nature des défaillances alléguées par le requérant. Par ailleurs, la possibilité de former un recours compensatoire ne peut être illimitée dans le temps   : la Cour estime que pareil recours doit normalement être introduit dans les six mois qui suivent la cessation des conditions de détention litigieuses, à moins que le droit interne pertinent ne prévoie d’autres règles en matière d’exercice des recours ou un délai légal d’exercice du recours compensatoire plus long, auquel cas ce sont les règles et délais nationaux qui s’appliquent. Si le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai commence à courir à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice. S’il est clair d’emblée qu’un recours donné ne peut être considéré comme effectif à l’égard des griefs formulés, son exercice n’interrompt pas l’écoulement du délai de six mois. En revanche, si un requérant exerce un recours apparemment utile et qu’il n’apprend que plus tard l’existence de circonstances propres à le rendre ineffectif, il peut être approprié de faire courir le délai à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances. Par ailleurs, lorsque le requérant a été détenu successivement sous des régimes et/ou dans des établissements différents, il y a lieu, pour ce qui est des conditions de détention, de considérer l’ensemble de la période comme une «   situation continue   » dès lors que l’intéressé est resté dans le même type d’établissements et que les conditions étaient en substance les mêmes dans chacun d’eux. Les absences courtes, liées par exemple à des extractions aux fins d’interrogatoire ou d’autres actes de procédure, sont sans incidence sur le caractère continu de la détention. En revanche, la «   situation continue   » prend fin dès lors que le requérant est remis en liberté ou change de régime de détention, qu’il reste ou non dans le même établissement. Tout grief relatif aux conditions de détention doit être soulevé dans un délai de six mois à compter de la cessation de la situation incriminée ou, s’il existe un recours interne effectif à exercer, dans les six mois à compter de la date de la décision définitive intervenue au terme du processus d’épuisement des voies de recours internes. c)   Recours préventif et recours compensatoire en Croatie   : remarques préliminaires Le système juridique croate prévoit à la fois un recours préventif et un recours compensatoire. Le recours préventif s’exerce par le dépôt d’une plainte auprès de l’administration pénitentiaire et/ou directement auprès du juge de l’application des peines. Le recours compensatoire permet d’obtenir auprès des juridictions civiles compétentes une réparation sous la forme de dommages-intérêts. À l’issue de la procédure préventive et/ou de la procédure compensatoire, le justiciable qui n’a pas obtenu gain de cause peut porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci est compétente pour ordonner, le cas échéant, qu’on le remette en liberté ou qu’on mette fin aux conditions de détention dont il se plaint. Cela étant, le recours compensatoire – dont la finalité est de permettre au justiciable d’obtenir une indemnisation pour la période pendant laquelle il a été détenu dans de mauvaises conditions – n’est pas un recours effectif à lui seul. Ce n’est que combinée à un exercice effectif du recours préventif, aboutissant à la reconnaissance de la violation des droits de l’intéressé et à la cessation de ses mauvaises conditions de détention, que la procédure civile peut satisfaire à l’exigence d’effectivité. La Cour ne peut être saisie qu’après l’exercice diligent du recours préventif disponible et, en cas d’échec de celui-ci, après saisine de la Cour constitutionnelle et obtention d’une décision de cette juridiction. La Cour constitutionnelle croate doit en effet se voir donner l’occasion de remédier à la situation incriminée et de répondre aux griefs formulés contre les autorités avant que ceux-ci ne soient portés devant la Cour. Dans les affaires où les requérants n’avaient pas respecté cette règle, la Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il ressort de la pratique pertinente des autorités internes, y compris de la Cour constitutionnelle, qu’une fois la procédure préventive ouverte par le dépôt d’une plainte auprès de l’administration pénitentiaire et/ou directement auprès du juge de l’application des peines, ni la cessation des mauvaises conditions de détention ni la remise en liberté de l’intéressé ne font obstacle à ce que les juges examinent un grief tiré de ces conditions de détention et concluent qu’elles ont emporté violation de l’article   3 de la Convention. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a jugé récemment que l’exercice d’un recours préventif devant le juge de l’application des peines n’est pas une condition préalable à l’engagement d’une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles (pareille action offrant la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle en cas d’échec). Il semble toutefois qu’elle ait deux manières différentes d’aborder les affaires portées devant elle par des personnes déboutées de leur action en dommages-intérêts. Dans certains cas, elle se borne à vérifier si le juge civil a satisfait à son obligation procédurale de déterminer dans quelles conditions l’individu concerné a été détenu   ; dans d’autres, elle ne se limite pas à cette approche purement procédurale mais se prononce elle-même sur le point de savoir si les conditions de détention litigieuses étaient ou non adéquates. Les principes relatifs à l’effectivité des voies de recours rappelés ci-dessus ont été jugés applicables aux griefs en matière de conditions de détention ou de régime de détention formulés sur le terrain de l’article   8 de la Convention. d)   Effectivité des recours permettant en Croatie de se plaindre de mauvaises conditions de détention La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle il existe en Croatie un recours préventif et un recours compensatoire effectifs permettant de se plaindre de mauvaises conditions de détention. e)   Épuisement des voies de recours internes et respect du délai de six mois Avant d’examiner au fond le grief du requérant selon lequel il avait été détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour devait déterminer, pour certaines des périodes de détention incriminées par lui, s’il avait, conformément à sa jurisprudence, dûment exercé les recours préventif et compensatoire que le droit interne lui offrait à cet égard. Se posait également, de manière connexe, la question de savoir s’il avait respecté la règle en vertu de laquelle une requête doit être portée devant la Cour dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive. Or la Cour constitutionnelle, juridiction suprême du pays, a examiné au fond le recours dont l’avait saisie l’intéressé relativement aux conditions dans lesquelles il avait été détenu pendant tout le temps de son incarcération à la prison de Zagreb et à la prison d’État de Glina, et ce n’est qu’après avoir obtenu la décision sur ce recours et dans le respect du délai de six mois à compter de celle-ci que le requérant a introduit sa requête devant la Cour européenne. Celle-ci conclut en conséquence qu’eu égard à l’état de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle il n’y a lieu de rejeter les griefs de l’intéressé ni pour non-épuisement des voies de recours internes ni pour non‑respect du délai de six mois. f)   Résumé À la lumière de ces considérations, et compte tenu de ce que rien dans les arguments du requérant ne permet de remettre en question l’effectivité générale des recours permettant en Croatie de se plaindre de mauvaises conditions de détention, la Cour conclut que le grief formulé sur le terrain de l’article 13 est manifestement mal fondé. Conclusion   : exceptions préliminaires rejetées (épuisement des voies de recours internes). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Zagreb, et à la non-violation de cette disposition pour ce qui est des conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison d’État de Glina. Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Łomiński c. Pologne (déc.), 33502/09, 12   octobre 2010, Note d'information 134   ; Ananyev et autres c.   Russie , 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012, Note d'information 148   ; Torreggiani et autres c.   Italie , 43517/09 et al., 8   janvier 2013, Note d'information 159   ; Stella et autres c.   Italie (déc.), 49169/09 et al., 16   septembre 2014, Note d’information 177   ; Varga et autres c.   Hongrie , 14097/12 et al., 10   mars 2015, Note d’information 183   ; Shishanov c.   République de Moldova , 11353/06, 15   septembre 2015, Note d’information 188   ; Muršić c.   Croatie [GC], 7334/13, 20   octobre 2016, Note d’information 200   ; Domján c.   Hongrie (déc.), 5433/17, 14   novembre 2017, Note d’information 212   ; et Draniceru c.   République de Moldova (déc.), 31975/15, 12   février 2019, Note d’information 226   ; ainsi que la fiche thématique sur les Conditions de détention et traitement des détenus )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12645
Données disponibles
- Texte intégral