CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12624
- Date
- 10 octobre 2019
- Publication
- 10 octobre 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 8284/07 Arrêt 10.10.2019 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Applicabilité de l’article 6 § 2 en l’absence d’«   accusation pénale   » dans une situation où les autorités ont diffusé un enregistrement audio manipulé avant l’arrestation   : article 6 applicable   ; violation En fait – Le 22 juillet 2006, une enquête préliminaire fut ouverte dans le cadre d’une affaire pénale concernant la création et le commandement d’un groupe illégal armé. Le lendemain, les autorités obtinrent un mandat d’interception des appels téléphoniques du chef d’un groupe armé local. Dans le cadre de ce mandat, des conversations téléphoniques entre cet individu et le requérant (une figure de premier plan de l’opposition) furent enregistrées. L’un de ces enregistrements fut communiqué à une chaîne de télévision, qui le diffusa le 25   juillet 2006. Le requérant dénonça cette situation, affirmant que l’enregistrement diffusé avait été trafiqué. Des personnages politiques de premier plan commentèrent publiquement la conversation en question, affirmant que le requérant était associé au chef du groupe armé et que l’un et l’autre agissaient de concert contre le gouvernement, et qualifiant d’indiscutable la culpabilité du requérant. Le 29   juillet 2006, le requérant fut arrêté et accusé de dissimulation d’actes préparatoires à une infraction et de complicité de haute trahison. Il fut reconnu coupable mais bénéficia d’une grâce présidentielle avant que la Cour suprême ne statue sur le recours qu’il avait formé devant elle. En droit – Article 6 § 2 a)     Sur la recevabilité – Le requérant alléguait que les autorités avaient manipulé l’enregistrement afin de faire croire à l’existence d’une infraction, et qu’elles avaient ensuite rendu publique cette version montée avant de le mettre officiellement en accusation. La Cour note que, si la réalité en était établie dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire, une conduite d’une telle mauvaise foi, combinée à la proximité temporelle étroite entre le moment de la diffusion de l’enregistrement et l’interrogatoire puis l’inculpation du requérant, serait de nature à appeler la protection de l’article 6 §   2 dès le moment de la publication par les autorités de l’enregistrement. Elle considère donc que la question de l’applicabilité de l’article 6 §   2 est étroitement liée à la substance du grief et doit être jointe au fond de l’affaire. b)     Sur le fond – La thèse du requérant, exprimée à maintes reprises au niveau interne, a toujours été que l’on avait manipulé l’enregistrement sonore pour en couper des parties cruciales de la conversation. Au contraire, la thèse que le Gouvernement a exprimée devant la Cour diverge à plusieurs égards de celle qu’il avait exprimée au niveau interne. Ainsi, le Gouvernement a affirmé devant la Cour qu’il n’existait qu’une seule version de l’enregistrement au niveau interne. Or les documents officiels émanant du ministère de l’Intérieur et du parquet permettent de conclure qu’il existait deux versions de l’enregistrement au niveau interne. En ce qui concerne la question de savoir qui, des autorités gouvernementales ou de la chaîne de télévision privée, avait manipulé l’enregistrement, le Gouvernement avait avancé au niveau interne la thèse que ce devait être la chaîne de télévision qui avait édité l’enregistrement pour en supprimer les passages inintéressants afin de respecter des limites de temps d’antenne. La Cour rejette cette thèse, qu’elle juge peu convaincante. Devant elle, le Gouvernement a soutenu qu’il appartenait à la chaîne de télévision privée de diffuser les parties de la conversation qu’elle estimait pertinentes. Cet argument ne s’accorde pas avec l’allégation selon laquelle il n’aurait existé qu’une seule version officielle de l’enregistrement, à savoir celle diffusée par la chaîne de télévision. Au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, la Cour conclut que l’enregistrement diffusé était celui que le ministère de l’Intérieur avait communiqué au groupe de diffusion. Compte tenu de ces considérations, et au vu des éléments dont elle dispose et de la conduite des autorités, la Cour estime fondées les allégations portées par le requérant, qui se plaignait d’une manipulation des preuves utilisées dans le cadre de son procès pénal ainsi que du moment de la diffusion de l’enregistrement. Sur le point de savoir si la conduite dénoncée par le requérant est compatible avec l’article 6 § 2, la Cour observe que l’enregistrement communiqué à la chaîne de télévision a été diffusé quatre jours avant l’inculpation officielle et l’arrestation de l’intéressé. Cet enchaînement de faits étroitement liés, considéré dans son ensemble, indique que les autorités d’enquête se sont conduites d’une manière qui a eu une incidence substantielle sur la situation du requérant   : afin de pouvoir l’accuser d’une infraction, elles ont manipulé des éléments de preuve et les ont fait diffuser dans les médias, de manière à faire peser sur lui un soupçon fabriqué faisant paraître justifiée son inculpation subséquente. Cette circonstance a une incidence sur l’applicabilité de l’article 6 §   2. Même si l’accusation de non-dénonciation d’une infraction a été abandonnée au cours de la procédure de première instance, l’acte d’inculpation transmis au tribunal – près de quatre mois après que l’enregistrement eut été rendu public – la mentionnait encore, alors que les autorités de poursuite devaient avoir parfaitement connaissance de la fausseté des preuves sur laquelle elle reposait. Le requérant a donc été désigné comme coupable de cette accusation bien après la première diffusion dans les médias de l’enregistrement sonore, et ce pendant au moins quatre mois. Immédiatement après la diffusion de l’enregistrement, plusieurs déclarations ont été faites par des parlementaires qui ont exprimé à ce sujet leur opinion sur le rôle du requérant dans les faits en question. Si la Cour a déclaré irrecevables les griefs formulés par le requérant quant à ces déclarations publiques, elle considère que ces déclarations s’inscrivent néanmoins dans le contexte global qui a entouré la diffusion de l’enregistrement. Cette diffusion a contribué à créer l’impression que le requérant s’était rendu coupable d’une infraction alors qu’aucun tribunal n’avait établi que ce fût le cas. Elle ne pouvait donc pas être justifiée dans l’intérêt public. L’implication des autorités concernées dans la manipulation et la diffusion subséquente de l’enregistrement a contribué à faire passer pour coupable un individu dont la culpabilité n’avait pas été établie par un tribunal. Conclusion   : Article 6 § 2 applicable   ; violation (unanimité). La Cour conclut par ailleurs à la non-violation de l’article 5 § 3. Elle admet que les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier la privation de liberté du requérant étaient pertinents et suffisants, et elle considère qu’on ne peut pas dire que les autorités d’enquête ou les autorités judiciaires aient fait montre d’un manque de diligence dans le traitement de l’affaire du requérant. Elle conclut aussi à la non-violation de l’article 5 § 4, notant que le requérant a été présent à toutes les audiences de première instance relatives à sa détention provisoire et qu’il a eu la possibilité de contester effectivement les accusations portées contre lui. Article 41   : 3   600 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Blake c. Royaume-Uni (déc.), 68890/01, 25 octobre 2005, Note d’information 79; et comparer avec Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), 62902/00, 27   novembre 2003, Note d’information   58)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12624
Données disponibles
- Texte intégral