CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12616
- Date
- 8 octobre 2019
- Publication
- 8 octobre 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 15428/16 Arrêt 8.10.2019 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Refus de laisser un journaliste accéder à un centre d’accueil de demandeurs d’asile pour y réaliser des entretiens sur les conditions d’accueil   : violation En fait – Le requérant, qui est journaliste, s’était vu refuser par l’Office de l’immigration et de la nationalité (OIN) l’accès à un centre d’accueil pour demandeurs d’asile où il souhaitait interroger les personnes présentes afin d’écrire un article sur les conditions de vie sur place. En droit – En refusant d’autoriser le requérant à réaliser des interviews et prendre des photographies à l’intérieur du centre, les autorités l’ont empêché de recueillir directement des informations sur les conditions qui y régnaient et de vérifier les informations émanant d’autres sources. Cet obstacle à la réalisation de recherches journalistiques constituait une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait le but légitime de protéger la vie privée des demandeurs d’asile et des résidents du centre. Au moment des faits, les médias avaient largement couvert la «   crise des réfugiés   », expression désignant l’arrivée massive de demandeurs d’asile sur le territoire hongrois. En particulier, le Commissaire aux droits fondamentaux avait conclu à l’issue d’une enquête que les conditions de vie dans le centre d’accueil étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant. Les conditions d’hébergement des résidents des centres d’accueil gérés par l’État, le respect par celui-ci de ses obligations internationales envers les demandeurs d’asile et la question de savoir si les membres de ce groupe vulnérable sont en mesure de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux sont sans conteste des sujets dignes d’être traités dans la presse, et d’une grande importance publique. L’article que le requérant entendait écrire portait donc sur une question d’intérêt public. Or l’OIN a décidé de lui refuser l’accès au centre, sans tenir raisonnablement compte de l’intérêt qu’il avait en tant que journaliste à mener ses investigations ni de celui qu’avait la population à recevoir des informations relatives à ce sujet d’intérêt public. En l’absence de consensus européen quant à la manière d’assurer au mieux le respect des droits des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil, la Cour est disposée à admettre que la marge d’appréciation de l’État était relativement plus large en l’espèce qu’elle ne l’est en général en matière d’apport de restrictions aux publications relatives à un sujet d’intérêt public majeur. De plus, la plupart des États membres imposent certaines limites de temps, de lieu et de modalités à l’entrée de journalistes dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, pour des raisons institutionnelles et pour la protection des droits des résidents. En l’espèce cependant, les autorités internes n’ont pas suffisamment examiné la question de savoir s’il était réellement nécessaire en pratique pour protéger la vie privée et la sécurité des demandeurs d’asile de refuser au journaliste l’autorisation d’accéder au centre d’accueil et d’y mener ses investigations. Le requérant entendait recueillir des informations relatives aux conditions d’hébergement des demandeurs d’asile et à la manière dont ceux-ci étaient traités par les autorités hongroises. Les personnes qu’il aurait photographiées auraient donné préalablement leur consentement à cette fin, si nécessaire par écrit. Dans ces conditions, le motif invoqué par les autorités, à savoir le risque que les activités du journaliste n’empiètent sur la vie privée des personnes hébergées dans le centre, était certes pertinent, mais non suffisant pour justifier l’ingérence faite dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression. De plus, les autorités n’ont pas expliqué en quoi la recherche que le journaliste entendait mener aurait mis en péril la sécurité des demandeurs d’asile en pratique, en particulier si elle n’avait eu lieu qu’avec le consentement des personnes concernées. Par ailleurs, les informations que le requérant aurait pu obtenir hors du centre d’accueil n’auraient peut-être pas eu aux yeux du public la même valeur et la même fiabilité que celles qu’il aurait recueillies lui-même à l’intérieur du centre. D’autre part, les informations indirectes provenant de sources tierces auraient pu être recueillies à d’autres fins que celle visée par le requérant et celui-ci n’aurait pas pu en vérifier l’authenticité. L’existence d’autres moyens de recueillir directement des informations à l’intérieur du centre d’accueil n’a pas éteint l’intérêt du requérant à s’entretenir directement avec les résidents et à se faire sa propre impression des conditions d’hébergement sur place. Le fait que d’autres formes et outils de recherche aient été disponibles n’était donc pas un motif suffisant pour justifier l’ingérence dénoncée ni pour remédier au préjudice causé par le refus d’autoriser le requérant à entrer dans le centre d’accueil. Enfin, la décision de l’OIN n’était pas une décision administrative. Ainsi, le requérant ne disposait d’aucune voie de droit pour faire valoir sa thèse selon laquelle il avait besoin d’avoir accès au centre pour pouvoir exercer son droit de communiquer des informations, et les juridictions internes ne pouvaient pas soumettre cette décision à une analyse de proportionnalité. Les autorités internes sont mieux placées que la Cour pour dire si et dans quelle mesure l’accès à un centre d’accueil est compatible avec l’obligation pour l’État de protéger les droits des demandeurs d’asile. Cependant, compte tenu de l’importance des médias dans une société démocratique et de l’importance de communiquer des informations sur des sujets présentant un intérêt public considérable, la nécessité d’apporter des restrictions à la liberté d’expression devait en l’espèce être établie de manière convaincante. Or l’OIN a fondé sa décision sur un raisonnement relativement sommaire et n’a pas réellement mis en balance les intérêts en jeu. Les autorités internes n’ont donc pas démontré de manière convaincante que le refus – absolu – de laisser le journaliste entrer dans le centre d’accueil pour y mener ses investigations ait été proportionné aux objectifs poursuivis et ait ainsi répondu à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse , 34124/06, 21   juin 2012, Note d’information   153)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12616
Données disponibles
- Texte intégral