CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12612
- Date
- 3 octobre 2019
- Publication
- 3 octobre 2019
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits and dismissed (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;Remainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Arménie - 74438/14 Arrêt 3.10.2019 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité pour une personne juridiquement incapable d’accéder directement à un tribunal et absence de garanties à cet égard   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité de moduler le degré d’incapacité juridique   : violation En fait – En avril 2012, le requérant entama une procédure pour divorcer d’avec sa femme et l’expulser de son appartement. En réponse, cette dernière et son fils intentèrent une action en justice afin de le faire déclarer incapable. Plus tard pendant cette même année, un collège d’experts psychiatres conclut que le requérant était atteint d’un trouble délirant qui l’empêchait de comprendre et de contrôler ses actions. En novembre 2013, un tribunal le déclara incapable. Son jugement fut confirmé en appel. La procédure de divorce et d’expulsion fut ensuite close à la demande du fils du requérant, qui avait été désigné tuteur de ce dernier. En droit – Article 6 § 1 a)   Accès à un tribunal dans la procédure de divorce et d’expulsion – Les tribunaux internes n’ont jamais examiné les prétentions du requérant dans sa procédure de divorce et d’expulsion. Ayant été frappé d’incapacité juridique totale et par conséquent – conformément au droit interne – de son droit d’accès à un tribunal, le seul moyen effectif de protéger ses intérêts juridiques devant les tribunaux était une tutelle dépourvue de conflits. L’organe chargé des tutelles n’avait pas auditionné le requérant, alors que la loi lui donnait l’obligation de tenir compte, si possible, de sa volonté, et avait désigné son fils comme tuteur alors qu’ils entretenaient une relation conflictuelle et que le requérant s’opposait à sa mise sous la tutelle de son fils. Au vu des circonstances de l’espèce, on peut douter que le fils du requérant ait été véritablement neutre et qu’aucun conflit d’intérêts n’ait existé sur la question précise de la procédure entamée par le requérant contre son épouse pour divorcer d’elle et l’expulser. Le tribunal n’a jamais recherché si la demande présentée par le fils du requérant tendant à mettre fin à cette procédure était dans l’intérêt supérieur de ce dernier, ni motivé son acceptation de cette demande. Il a décidé d’y faire droit sans se livrer au contrôle et à la surveillance nécessaires, de sorte que la clôture de la procédure était injustifiée. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Accès à un tribunal s’agissant du rétablissement de la capacité juridique – Le droit de demander à un tribunal de contrôler une déclaration d’incapacité est l’un des droits procéduraux fondamentaux permettant de protéger les personnes partiellement ou totalement privées de leur capacité juridique. Pendant la période considérée, l’interdiction générale en Arménie pour les personnes déclarées incapables d’accéder à un tribunal ne prévoyait aucune exception. Le droit interne n’offrait aucune garantie permettant aux tribunaux, à des intervalles raisonnables, d’examiner la question du rétablissement de la capacité juridique, malgré l’obligation faite par l’article 12 §   4 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de soumettre les mesures restreignant la capacité juridique à un contrôle régulier devant l’autorité compétente. La situation du requérant a été encore aggravée par le fait que les autorités n’avaient pas vérifié que la tutelle était dépourvue de conflit. L’impossibilité pour le requérant de demander directement pendant la période considérée le rétablissement de sa capacité juridique était disproportionnée à tout but légitime qui aurait été poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : L’incapacité juridique dont le requérant a été frappé s’analyse en une ingérence dans son droit à la vie privée. Cette ingérence était prévue par l’article   31 du code civil arménien. Le jugement qui a déclaré le requérant incapable reposait seulement sur l’avis d’un expert psychiatre. L’existence d’un trouble mental, même sérieux, ne peut fonder à lui seul la privation complète de toute capacité juridique. Par analogie avec les affaires de privation de liberté, de manière à pouvoir fonder une privation complète de capacité juridique, le trouble mental doit revêtir «   un caractère ou une ampleur   » justifiant une telle mesure. Le droit arménien ne prévoyait aucune solution modulable ou adaptable à des situations comme celle du requérant, car il ne connaissait que la capacité totale et l’incapacité totale. Le rapport de l’expert psychiatre n’a pas analysé le degré d’incapacité du requérant de façon suffisamment détaillée. Il n’expliquait pas quels types d’actions le requérant était incapable de comprendre ou de contrôler. À supposer néanmoins que l’état du requérant eût nécessité telle ou telle mesure de protection à cet égard, le juge interne n’avait d’autre choix que de prononcer et de maintenir l’incapacité juridique totale – la mesure la plus draconienne qui était synonyme de perte complète d’autonomie dans presque tous les domaines de la vie. L’objectivité d’une preuve médicale veut qu’elle soit suffisamment récente. La question de savoir si une preuve est suffisamment récente dépend des circonstances particulières de l’espèce. L’avis de l’expert psychiatre a été délivré en septembre 2012, soit plus de 14   mois avant le jugement frappant le requérant d’incapacité et près d’un an et demi avant l’arrêt d’appel au civil confirmant ce jugement. Cet avis ne peut donc être considéré comme «   à jour   »*. C’était la première fois que le requérant avait fait l’objet d’un examen psychiatrique, car il n’avait aucun antécédent de troubles mentaux, et rien n’indiquait que son état fût irréversible. Dans ces conditions, les tribunaux internes auraient dû faire par un moyen par un autre une nouvelle analyse de l’état du requérant. Le tribunal s’est contenté de se baser sur cet avis sans se demander s’il reflétait de manière crédible l’état mental du requérant au moment considéré. Quant à la juridiction d’appel, elle a évoqué l’absence de tout élément permettant de contredire les conclusions de cet avis ou de dire que le requérant était rétabli, alors que c’était les juridictions internes qui avaient l’obligation de rechercher de telles preuves et, si nécessaire, d’ordonner un nouvel examen médical. La mesure imposée au requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi. Dès lors, les droits du requérant découlant de l’article   8 ont été restreints plus qu’il n’était strictement nécessaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   800 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Stanev c. Bulgarie [GC], 36760/06, 17 janvier 2012, Note d’information 148   ; Nataliya Mikhaylenko c. Ukraine , 49069/11, 30   mai 2013, Note d’information 163   ; Chtoukatourov c. Russie , 44009/05, 27   mars 2008, Note d’information 106   ; Lashin c. Russie , 33117/02, 22   janvier 2013, Note d’information 159   ; et comparer avec A.-M.V. c. Finlande , 53251/13, 23   mars 2017, Note d’information   205) * Voir le principe 8 de la Recommandation n° R (99) 4 du comité des Ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée le 23   février 1999.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12612
Données disponibles
- Texte intégral