CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12550
- Date
- 9 juillet 2019
- Publication
- 9 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Belgique - 8351/17 Arrêt 9.7.2019 [Section II] Article 1 Juridiction des États Juridiction de la Belgique née du refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen, empêchant une enquête sur un meurtre en Espagne Article 2 Article 2-1 Enquête effective Refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen, empêchant une enquête sur un meurtre en Espagne, au motif insuffisamment étayé du risque de mauvaises conditions de détention   : violation En fait – En 1981, le père des requérants fut assassiné par un commando appartenant à l’organisation terroriste ETA. En 2007, tous les membres du commando furent condamnés par la justice espagnole, hormis N.J.E., qui s’est réfugiée en Belgique. Des mandats d’arrêt européens (ci-après «   MAE   ») ont été décernés par un juge d’instruction espagnol en 2004, 2005 et 2015 à l’encontre de N.J.E. aux fins de poursuites pénales. Mais en 2013 et 2016, la chambre des mises en accusation belge refusa toutefois l’exécution des MAE estimant qu’il y avait de sérieux motifs de croire que l’exécution du MAE porterait atteinte aux droits fondamentaux de N.J.E. Le parquet fédéral belge se pourvut en cassation contre ces arrêts. Mais la Cour de cassation rejeta les pourvois en 2013 et 2016. Les requérants se plaignent que l’Espagne ait été empêchée de poursuivre N.J.E. par le refus des autorités belges d’exécuter les MAE, système mis en place au sein de l’Union européenne (UE). En droit Article 1 ( compétence ratione loci)   : Le grief que les requérants tirent de l’article   2 de la Convention à l’égard de la Belgique concerne le manquement allégué des autorités belges à coopérer avec les autorités espagnoles en prenant les mesures nécessaires pour permettre que l’auteure présumée de l’assassinat de leur père, réfugiée en Belgique, soit jugée en Espagne. Il ne repose donc pas sur l’affirmation d’un manquement de la Belgique à une éventuelle obligation procédurale d’enquêter elle-même sur cet assassinat. Dans le cadre de l’existence d’engagements de coopération en matière pénale liant les deux États concernés par le biais du MAE, les autorités belges ont été informées de l’intention des autorités espagnoles de poursuivre N.J.E., et sollicitées de procéder à son arrestation et à sa remise. Ces circonstances suffisent à considérer qu’un lien juridictionnel existe entre les requérants et la Belgique au sens de l’article   1 concernant le grief soulevé par les requérants sous l’angle du volet procédural de l’article   2. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 2 ( volet procédural )   : Dans le cadre de l’exécution d’un MAE par un État membre de l’UE, il convient de ne pas appliquer le mécanisme de reconnaissance mutuelle de manière automatique et mécanique, au détriment des droits fondamentaux. Compte tenu de la présomption de respect par l’État d’émission des droits fondamentaux qui prévaut dans la logique de la confiance mutuelle entre États membres de l’UE, le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux de l’intéressé de nature à renverser ladite présomption. En l’espèce, les juridictions belges ont justifié leur décision de refus d’exécuter les MAE émis par le juge d’instruction espagnol en raison du risque, en cas de remise à l’Espagne, que N.J.E. y subisse une détention dans des conditions contraires à l’article   3 de la Convention. Cette justification peut constituer un motif légitime pour refuser l’exécution du MAE, et donc pour refuser la coopération avec l’Espagne. Encore faut-il, vu la présence de droits de tiers, que le constat d’un tel risque repose sur des bases factuelles suffisantes. La chambre des mises en accusation s’est fondée essentiellement sur des rapports internationaux en date de 2011 à 2014 ainsi que sur le contexte de «   l’histoire politique contemporaine de l’Espagne   ». Elle n’a pas procédé à un examen actualisé et circonstancié de la situation qui prévalait en 2016 et n’a pas cherché à identifier un risque réel et individualisable de violation des droits de la Convention dans le cas de N.J.E. ni des défaillances structurelles quant aux conditions de détention en Espagne. De nombreux MAE ont été émis et exécutés précédemment à l’égard de membres présumés de l’ETA sans que les pays d’exécution des MAE, dont la Belgique, y aient vu des risques de violation des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet de la remise. Les circonstances de l’espèce et les intérêts en cause auraient dû amener les autorités belges, en faisant usage de la possibilité que la loi nationale leur donnait, à demander des informations complémentaires quant à l’application du régime de détention dans le cas de N.J.E., plus particulièrement quant à l’endroit et aux conditions de détention, afin de vérifier l’existence d’un risque concret et réel de violation de la Convention en cas de remise. Ainsi, l’examen effectué par les juridictions belges lors des procédures de remise n’a pas été assez complet pour considérer le motif invoqué par elles pour refuser la remise de N.J.E. au détriment des droits des requérants comme reposant sur une base factuelle suffisante. La Belgique a donc manqué à l’obligation de coopérer qui découlait pour elle du volet procédural de l’article   2 et il y a eu violation de cette disposition. Ce constat n’implique pas nécessairement que la Belgique ait l’obligation de remettre N.J.E. aux autorités espagnoles. C’est l’insuffisance de la base factuelle du motif pour refuser la remise qui a conduit la Cour à constater une violation de l’article   2. Cela n’enlève rien à l’obligation des autorités belges de s’assurer qu’en cas de remise aux autorités espagnoles N.J.E. ne courra pas de risque de traitement contraire à l’article   3. Plus généralement, le présent arrêt ne saurait être interprété comme réduisant l’obligation des États de ne pas extrader une personne vers un pays qui demande son extradition lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé, si on l’extrade vers ce pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article   3, et donc de s’assurer qu’un tel risque n’existe pas. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Soering c. Royaume-Uni , 14038/88 , 7   juillet 1989   ; Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], 46827/99 et 46951/99, 4   février 2005, Note d’information   72   ; Rantsev c.   Chypre et Russie , 25965/04, 7   janvier 2010, Note d’information 126   ; Trabelsi c.   Belgique , 140/10, 4   septembre 2014, Note d’information 177   ; Avotiņš c.   Lettonie [GC], 17502/07, 23   mai 2016, Note d’information 196   ; Pirozzi c.   Belgique , 21055/11 , 17   avril 2018   ; et Güzelyurtlu et autres c.   Chypre et Turquie [GC], 36925/07, 29   janvier 2019, Note d’information 225   ; ainsi que la fiche thématique Jurisprudence relative à l’Union européenne )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12550
Données disponibles
- Texte intégral