CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12522
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 65290/14 Arrêt 2.7.2019 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Sonde urinaire posée de force aux fins de l’obtention de preuves d’une infraction routière   : violation En fait – Dans un poste de police, le requérant se vit prélever de force un échantillon d’urine au moyen d’un cathéter. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : L’article   3 n’interdit pas en lui-même le recours à une procédure médicale contre la volonté d’un suspect afin de recueillir des preuves. Toutefois, ce recours doit être justifié par des motifs convaincants au vu des circonstances particulières de l’espèce, surtout lorsque la procédure vise à extraire du corps d’un individu des preuves concrètes de l’infraction dont il est soupçonné. Un tel acte étant particulièrement intrusif, un contrôle strict de l’ensemble des circonstances s’impose. À cet égard, il faut tenir dûment compte de la gravité de l’infraction en cause. Les autorités doivent également démontrer qu’elles ont pris en considération l’existence éventuelle de moyens alternatifs de recueillir les preuves. Par ailleurs, la procédure ne doit entraîner aucun risque portant un préjudice durable à la santé du suspect. Les facteurs suivants revêtent une importance particulière dans l’analyse d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne afin d’obtenir des preuves   : la mesure dans laquelle l’intervention forcée était nécessaire pour recueillir la preuve, le risque pour la santé du suspect, la manière dont la procédure s’est déroulée, les souffrances physiques et mentales que celle-ci a causées, le degré de contrôle médical opéré, et les conséquences sur la santé du suspect. En l’espèce, il n’existait aucune pratique ou règle interne bien établie concernant le recours à un cathéter et son mode d’emploi pour recueillir des preuves de la participation d’une personne à une infraction. Le droit interne n’offrait non plus aucune garantie contre l’arbitraire ou le prélèvement inadéquat d’échantillons d’urine au moyen d’un cathéter. En particulier, il n’y avait aucune méthode cohérente permettant de recueillir l’expression nécessaire du consentement dans de tels cas. Lorsque les autorités internes ont examiné la question du consentement, elles étaient confrontées à deux versions divergentes des faits. Les enquêteurs avaient interrogé le requérant, des policiers, d’autres témoins et avaient constitué un dossier. On peut donc dire non pas que les autorités n’avaient pas fait d’efforts réels pour éliminer les disparités entre les déclarations précises du requérant et celles des policiers, mais que, après examen, elles ont décidé de donner la préférence à la version livrée par les policiers. Cependant, les autorités n’ont pas tenu compte des circonstances de l’espèce, en particulier du fait que le consentement prétendument donné par le requérant l’avait été alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et entre les mains des policiers. En tout état de cause, il convient d’avoir à l’esprit que le droit interne garantissait au requérant le droit de revenir sur son consentement à tout moment, or, il s’est clairement opposé à l’intervention, comme le montre le fait que les policiers ont dû le maîtriser pour mener la procédure à son terme. D’un point de vue médical, il restait possible d’interrompre l’introduction du cathéter même une fois celle-ci commencée. Au vu de tous les éléments ci-dessus, la Cour ne peut conclure que le requérant avait donné son consentement libre et éclairé tout au long de l’intervention. La décision de prélever l’échantillon d’urine avait été prise afin de déterminer si le requérant était impliqué dans une infraction en matière de stupéfiants. La procédure visait donc à prélever des preuves physiques à l’intérieur du corps du requérant   ; elle ne se rattachait pas à une éventuelle nécessité médicale. Compte tenu de la nature intrusive de l’acte, le cas d’espèce se distingue des situations où l’intervention peut être considérée comme mineure. De plus, bien que la procédure ait été conduite par un médecin dans un service médical d’urgence, les policiers ont maîtrisé le requérant et lui ont laissé les menottes tout au long de l’intervention médicale à laquelle il était soumis de force. La Cour admet que les policiers ont pu juger nécessaire de déterminer le niveau d’alcool dans le sang du requérant et de voir s’il se trouvait ou non sous l’emprise de stupéfiants, étant donné qu’il conduisait un véhicule. Toutefois, le recours à un cathéter n’était pas nécessaire puisque les policiers lui avaient également prélevé un échantillon de sang dans le même but. De plus, le cathétérisme n’était pas un procédé communément accepté et appliqué dans le cadre de la pratique interne   ; et il n’y avait pas de position claire quant à l’utilité de ce procédé, par rapport à un simple prélèvement sanguin, aux fins de recueillir des preuves concernant une infraction en matière de stupéfiants. Les praticiens internes en médecine divergeaient sur le point de savoir si une telle intervention revêtait un caractère intrusif. Compte tenu de ces divergences au sein du corps médical, il ne peut être établi avec certitude que l’intervention ne comportait aucun risque pour la santé du requérant. Les autorités ont porté une atteinte grave à l’intégrité physique et mentale du requérant, contre son gré. La manière dont l’opération litigieuse a été conduite a pu faire naître chez lui un sentiment d’insécurité, d’angoisse et de stress qui a pu l’humilier et le rabaisser. En outre, aucun élément ne permet à la Cour de dire que les policiers ont tenu le moindre compte du risque que cette opération pouvait entraîner pour le requérant. S’il ne peut être établi que telle avait été leur intention, l’opération a été conduite d’une manière qui a causé au requérant des souffrances à la fois physiques et mentales. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Jalloh c. Allemagne [GC], 54810/00, 11   juillet 2006, Note d’information   88)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12522
Données disponibles
- Texte intégral