CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12512
- Date
- 25 juin 2019
- Publication
- 25 juin 2019
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 18684/07 et 21101/07 Arrêt 25.6.2019 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus de changement de nom de famille au seul motif que le nouveau nom souhaité n’est pas un nom turc   : violation En fait – Le premier requérant est un ressortissant turc d’origine assyrienne. Il obtint la nationalité suisse en déclarant comme nom de famille «   Amno   » (un nom assyrien). Un passeport suisse lui fut délivré sous ce nom. Il engagea une action en justice visant au changement de son nom «   Aktaş   » en «   Amno   », en faisant valoir   : i)   qu’il était d’origine assyrienne et que lui-même et sa famille étaient connus sous le nom de «   Amno   »   ; ii)   que le changement demandé avait déjà été accordé à son frère   ; iii)   qu’avoir deux noms de famille différents sur ses deux documents d’identité soulevait des problèmes pratiques dans sa vie quotidienne. Le tribunal demanda à l’Institut de la langue turque si le nom souhaité était un terme turc. Dans sa réponse, l’institut précisa que le terme «   Amno   » n’était pas d’origine turque. Pour ce motif, le requérant fut débouté. Le second requérant est bouddhiste. Il obtint l’inscription de cette religion sur sa carte d’identité turque en lieu et place de la mention «   islam   ». Il engagea une action en justice tendant au changement de son prénom et de son nom de famille en «   Padmapanys Leonalexandros   » en invoquant ses croyances religieuses, sa liberté personnelle, et sa liberté de conscience et d’expression. Un universitaire expert en indianisme indiqua que le prénom demandé était un terme de langue sanskrite pertinent pour la croyance bouddhiste, mais que tel n’était pas le cas du nom de famille demandé, simple traduction littérale du nom actuel vers le grec. Le requérant modifia alors sa demande pour un nom sanskrit («   Paramabindu   »). Le tribunal accepta les changements demandés, mais son jugement fut cassé en ce qui concernait le nom de famille   : le requérant put seulement obtenir un nouveau prénom. En droit – Article 8   : Le refus des autorités nationales d’autoriser les requérants à modifier leurs noms de famille, qui se rapporte à leur vie privée et familiale, doit être appréhendé sous l’angle des obligations positives de l’État en la matière. Tout en reconnaissant qu’il peut exister de justes motifs amenant un individu à vouloir changer de nom, la Cour a déjà admis que des raisons d’intérêt public pouvaient justifier des restrictions légales à une telle possibilité, par exemple pour permettre d’assurer un enregistrement exact de la population ou pour permettre de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle et relier à une famille les porteurs d’un nom donné. Les États contractants jouissent ici d’une large marge d’appréciation. En l’espèce, pour refuser les changements de nom de famille demandés, les tribunaux ont avancé pour seul motif que, selon l’article   3 de la loi n o   2525 et l’article   5 du règlement sur les noms de famille, les noms qui n’étaient pas «   de langue turque   » ne pouvaient pas être choisis comme nom de famille. Incidemment, la Cour observe que le refus litigieux ne trouve sa base légale que dans le second de ces deux textes, seul à disposer réellement en ce sens. Le libellé de l’article   3 de la loi n o   2525, en effet, ne prévoit pas une interdiction générale des noms qui ne sont pas de langue turque, mais seulement l’utilisation de noms «   de race et de nation étrangères   »   ; même sous réserve de l’interprétation qui peut en être donnée, cette dernière notion apparaît différente de la précédente. La Cour doit examiner si l’application de la législation offre la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes qui demandent le changement de leurs noms. Dans ce contexte, il incombe aux juridictions nationales de démontrer qu’elles ont mis en balance les intérêts en jeu. Or, il ressort des motifs de leurs décisions que les juridictions nationales ont procédé à un examen purement formaliste des textes législatifs et réglementaires   : elles n’ont pas pris en compte les arguments et la situation spécifique et personnelle de chacun des intéressés, ni procédé à une mise en balance des intérêts en jeu. Il n’a pas été démontré en quoi le changement des noms des requérants pour des noms qui ne sont pas de langue turque était susceptible de troubler de quelque manière que ce soit l’intérêt public. C’est d’autant plus évident pour le premier requérant puisque son frère avait obtenu une décision favorable pour le même nom souhaité. Partant, l’État n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents des requérants et de la société dans son ensemble. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Güzel Erdagöz c. Turquie , 37483/02, 21   octobre 2008, Note d’information   112 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12512
Données disponibles
- Texte intégral