CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12492
- Date
- 11 juin 2019
- Publication
- 11 juin 2019
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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République de Moldova - 42305/18 Arrêt 11.6.2019 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Transfert extrajudiciaire de personnes vers leur État d’origine, au mépris du droit national et international   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Transfert extrajudiciaire de personnes vers leur État d’origine, au mépris du droit national et international   : violation En fait – Les requérants, des ressortissants turcs, étaient enseignants dans un groupement d’établissements privés en Moldova. Ils déposèrent une demande d’asile après que les autorités turques eurent, dans des déclarations publiques, prétendu que ces établissements étaient liés au mouvement de Fetullah Gülen, qu’elles tenaient pour responsable de la tentative de coup d’État perpétrée en Turquie en 2016, et qu’elles eurent qualifié les enseignants de terroristes. Alors qu’ils étaient dans l’attente d’une réponse, les requérants furent arrêtés et transportés le matin même en Turquie par un avion spécialement affrété. Leurs familles ne reçurent que plusieurs jours plus tard l’avis de refus de l’asile, motivé par des considérations de sécurité nationale, et elles n’apprirent qu’ultérieurement que les requérants se trouvaient en Turquie. En droit a)     Sur la recevabilité – Les requérants furent transférés de la Moldova vers la Turquie au matin du 6   septembre 2018 par des agents des services secrets moldaves et turcs. Le Gouvernement n’a pas démontré qu’à ce moment-là, les requérants eussent été informés de décisions les concernant, qu’il s’agisse de leurs demandes d’asile ou d’une décision d’extradition. Contrairement au Gouvernement, la Cour n’estime donc pas que dans les circonstances particulières de l’espèce, une saisine des juridictions internes eût pu passer pour une voie de recours effective que les requérants auraient dû mettre en œuvre après leur transfert en Turquie. b)     Sur le fond Article 5 § 1   : Les auteurs de la Convention ont renforcé la protection de l’individu contre les privations arbitraires de sa liberté en consacrant un ensemble de droits matériels conçus pour réduire au minimum le risque d’arbitraire, en prévoyant que les actes de privation de liberté doivent pouvoir être soumis à un contrôle juridictionnel indépendant et que la responsabilité des autorités doit pouvoir être recherchée. Les enquêtes concernant les infractions à caractère terroriste confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers. Cela ne signifie pas pour autant que les autorités aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles estiment qu’il y a infraction terroriste. Les services secrets moldaves ont confirmé le 6   septembre 2018 dans plusieurs communiqués de presse avoir préparé et exécuté cette opération. Selon ces mêmes communiqués, l’opération avait été menée en coopération avec les services secrets d’autres pays. Dans ses observations, le Gouvernement ne conteste pas l’implication des services secrets turcs. Il apparaît que les autorités moldaves ont délibérément remis les requérants directement entre les mains des autorités turques   ; les pièces du dossier indiquent par ailleurs que l’opération conjointe des services secrets moldaves et des services secrets turcs avait été préparée bien avant le 6   septembre 2018. Les circonstances de l’espèce montrent de surcroît que cette opération avait été conçue et organisée de manière à prendre les requérants au dépourvu afin de ne pas leur laisser le temps ou la possibilité de se défendre. Les décisions relatives à l’asile étaient datées des 4 et 5   septembre 2018. La fiabilité de ces dates suscite certainement des interrogations et appelle à la prudence étant donné que le 7   septembre   2018, la chef du bureau moldave des migrations et de l’asile a déclaré qu’elle ignorait ce qu’il était advenu des requérants, ajoutant que le bureau était étranger à cette affaire. Au vu des circonstances de l’espèce dans son ensemble, de l’important faisceau d’éléments concordants et de la rapidité avec laquelle les autorités moldaves ont agi, la Cour estime que la privation de liberté infligée aux requérants le 6 septembre 2018 n’était ni régulière ni nécessaire au sens de l’article 5 § 1 f), ni dépourvue d’arbitraire. La privation de liberté imposée aux requérants de cette manière s’analyse en un transfert extrajudiciaire de personnes depuis le territoire de l’État défendeur vers la Turquie, et ce transfert a contourné toutes les garanties que le droit interne et le droit international offraient aux intéressés. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : Les requérants résidaient en Moldova en toute légalité et depuis longtemps, y avaient un emploi et avaient fondé une famille, certains d’entre eux avec une ressortissante moldave. Leur expulsion hors du territoire moldave a mis fin à leur intégration dans la société moldave et considérablement perturbé leur vie privée et familiale. Toute personne qui fait l’objet d’une mesure motivée par des considérations de sécurité nationale ne doit pas être dépourvue de toutes les garanties contre l’arbitraire. Elle doit notamment avoir la possibilité de faire contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes, pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités. Devant cet organe de contrôle, la personne concernée doit bénéficier d’une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter son point de vue et réfuter les arguments des autorités. Le droit moldave régissait l’expulsion et l’extradition. Néanmoins, le renvoi des requérants hors de Moldova a revêtu la forme d’un transfert extrajudiciaire qui a contourné les garanties offertes par le droit interne et le droit international. Ce transfert forcé, qui a considérablement perturbé la vie privée et familiale des requérants, n’ayant pas reposé sur une base légale suffisante, il n’était pas «   prévu (...) par la loi   ». Aucune procédure pour participation à la commission d’une infraction ne visait les requérants, fût-ce en Moldova ou dans tout autre pays. Hormis les motivations d’ordre général susmentionnées, les autorités n’ont pas communiqué la moindre information aux requérants. La Cour attache de l’importance au fait que les juridictions internes ont refusé d’examiner les actions que les requérants avaient engagées pour contester le rejet de leurs demandes d’asile et la décision de les déclarer «   indésirables   » pour des motifs très formalistes. S’il en avait été autrement, les juridictions internes n’auraient en tout état de cause pas été en mesure d’examiner les véritables motivations qui avaient conduit à l’expulsion des requérants, car le droit interne ne prévoyait pas que la note des services secrets qui avait servi à justifier cette expulsion dût être mise à la disposition des juges. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Čonka c. Belgique , 51564/99, 5   février 2002, Note d’information   39   ; De Souza Ribeiro c.   France [GC], 22689/07, 13   décembre 2012, Note d’information 158   ; El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 39630/09, 13   décembre 2012, Note d’information 158   ; et Al-Nashif c.   Bulgarie , 50963/99, 20   juin 2002, Note d’information   43)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12492
Données disponibles
- Texte intégral