CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12485
- Date
- 4 juin 2019
- Publication
- 4 juin 2019
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Turquie - 36607/06 Arrêt 4.6.2019 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de nommer un enseignant sur un poste à l’étranger au motif que son épouse est voilée   : violation En fait – Enseignant en culture religieuse déjà employé par le service public de l’éducation, le requérant passa avec succès un concours qui devait lui permettre d’être affecté à l’étranger   ; il suivit même ensuite un séminaire d’adaptation. Cependant, la note établie à l’issue de l’enquête prévue par la directive sur la sécurité indiqua que son épouse portait le voile islamique en dehors du travail, et qu’il y avait séparation des hommes et des femmes au domicile du couple. Sur cette base, la commission d’évaluation du ministère s’opposa à ce que le requérant soit nommé à l’étranger. En droit – Article 8 a) Applicabilité – Les litiges relatifs à l’exercice de fonctions professionnelles peuvent interférer avec la vie privée de deux manières   : soit du fait des conséquences de la mesure litigieuse, soit du fait de ses motifs (voir Denisov c. Ukraine ([GC], 76639/11, 25   septembre 2018, Note d’information 221 ). En l’espèce, il ressort des décisions des juridictions administratives que le refus de nomination du requérant reposait sur les conclusions d’une enquête de sécurité qui avait révélé des informations relatives à la vie privée de l’intéressé, telles que son mode de vie et la tenue vestimentaire de son épouse. Une arrestation ancienne était également mentionnée, bien que celle-ci ait abouti à un non-lieu à poursuivre. Aucun motif d’ordre professionnel ou administratif n’a été exposé. Les instances administratives n’ont pas non plus expliqué en quoi les informations obtenues au terme de l’enquête de sécurité étaient de nature à constituer en soi un empêchement à l’exercice par le requérant de ses fonctions à l’étranger. Ainsi, la non-nomination du requérant reposait uniquement sur des motifs relevant de sa vie privée. Conclusion   : article 8 applicable. b) Fond – Par ses motifs, le refus de nomination auquel le requérant s’est heurté s’analyse en une ingérence dans sa vie privée. À supposer que cette ingérence fût prévue par la loi – les autorités s’étant seulement référées à une circulaire et à une directive – et qu’elle pût se réclamer de l’un des buts légitimes reconnus par l’article 8, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Pour dire que le requérant n’était pas en mesure de pourvoir un poste à l’étranger, le ministère de l’éducation s’est borné à se référer à «   l’intérêt public   » et à des «   nécessités   impératives », sans apporter d’explications quant aux nécessités ou raisons d’intérêt public en cause ou quant aux spécificités des services d’éducation et d’enseignement qui auraient pu expliquer qu’un enseignant déjà employé par le ministère en charge desdits services ne puisse occuper un poste à l’étranger. La commission d’évaluation ne s’est pas prononcée sur les compétences ou les capacités du requérant à exercer les fonctions en cause mais a uniquement tenu compte des résultats de l’enquête de sécurité. Or, ces résultats accordaient une place prépondérante à des éléments de la vie privée du requérant et de celle de son épouse, et notamment à la circonstance qu’elle portait le voile. Certes, la Cour n’exclut pas que dans certaines circonstances, les exigences propres à la fonction publique puissent requérir la prise en compte des constats opérés au cours d’enquêtes de sécurité. Pour autant, elle comprend mal ici dans quelle mesure le port du voile par l’épouse du requérant et la manière dont il se comporte à son domicile pouvaient porter atteinte aux impératifs d’intérêt public ou aux nécessités des services d’enseignement et d’éducation. Quant à l’arrestation passée du requérant, elle n’avait pas donné lieu à des poursuites pénales et n’avait pas non plus été une cause d’empêchement à l’accès du requérant à la fonction publique enseignante. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également conclu à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure. Article 41   : pas de demande.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel