CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12476
- Date
- 23 mai 2019
- Publication
- 23 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur)
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Texte intégral
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Irlande - 51979/17 Arrêt 23.5.2019 [Section V] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Absence de l’avocat au cours des interrogatoires de police contrebalancée par des garde-fous importants lors du procès   : non-violation En fait — À la suite de son arrestation en 2009 dans le cadre d’une enquête sur le meurtre d’un homme, le requérant put bénéficier de l’assistance d’un avocat avant d’être interrogé par la police. À l’issue de son premier interrogatoire, il se vit accorder le droit de solliciter à tout moment un entretien avec son avocat, de le rencontrer et de continuer à s’entretenir avec lui par téléphone. En revanche, tous les interrogatoires furent menés hors de la présence de l’avocat. Au cours de l’un de ces interrogatoires, le requérant avoua le meurtre et fournit un certain nombre d’informations à cet égard. À sa demande, l’interrogatoire fut interrompu afin qu’il puisse s’entretenir avec un avocat, qu’il avait également rencontré avant d’être interrogé. En 2012, le jury le reconnut coupable de meurtre. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c)   : Le droit d’un accusé à bénéficier de l’assistance d’un avocat englobe le droit à ce que l’avocat assiste en personne aux interrogatoires de police. Le fait que l’avocat du requérant n’ait pas pu assister aux interrogatoires menés par la police s’analyse en une restriction du droit d’accès de l’intéressé à son avocat. Cela étant, l’étendue de cette restriction est relative, étant donné que le requérant a eu accès à son avocat avant son premier interrogatoire, d’une importance cruciale, puis à tout moment par la suite, et que les interrogatoires ont tous été filmés. La restriction litigieuse découlait de la pratique policière de l’époque et était donc générale par nature. Partant, elle n’était pas justifiée par des raisons impérieuses au sens qui est donné à cette expression dans la jurisprudence de la Cour. Il convient donc d’opérer un contrôle très strict pour apprécier l’équité globale de la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet. La Cour conclut pour les motifs énoncés ci-après qu’il n’a pas été porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès   : i)   à la différence du requérant dans l’affaire Beuze c. Belgique [GC], le présent requérant a pu dès le début bénéficier de l’assistance d’un avocat   ; ii)   majeur et de langue maternelle anglaise, le requérant n’était pas particulièrement vulnérable   ; les interrogatoires n’ont revêtu aucun caractère inhabituel et n’ont pas été d’une durée excessive   ; selon le juge du fond, le requérant s’est montré solide sur les plans physique et mental tout au long des interrogatoires   ; iii)   le requérant a eu la possibilité de contester la recevabilité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation   ; à l’issue d’une procédure de voir-dire de dix jours concernant la recevabilité des preuves recueillies au cours des interrogatoires de police, le juge du fond a rendu une décision qu’il a longuement motivée à cet égard   ; iv)   les allégations du requérant selon lesquelles la police aurait eu recours à l’intimidation psychologique ont fait l’objet d’un examen approfondi par les juridictions internes, qui ont considéré qu’à supposer même que les actes de la police aient pu être à regarder comme une menace ou une incitation, le temps écoulé et le fait que le requérant ait eu la possibilité de s’entretenir avec son avocat de visu et par téléphone juste avant d’avouer conduisaient à la conclusion que ces actes étaient sans lien avec les aveux du requérant   ; v)   si la condamnation du requérant était fondée sur des aveux formulés de plein gré, elle reposait également sur des éléments de preuve significatifs et distincts   ; vi)   le juge du fond a demandé au jury d’examiner en toute neutralité la question de savoir si le requérant avait été poussé à avouer le meurtre, en l’alertant sur le risque qu’il pouvait y avoir à condamner une personne sur le seul fondement d’aveux non corroborés et en lui expliquant de manière détaillée ce qu’il fallait entendre par «   pousser   » et «   corroboré   » dans le contexte. Le jury a par ailleurs été informé du fait que le requérant contestait la valeur des interrogatoires, ainsi que des raisons ayant conduit le juge à conclure à leur recevabilité   ; vii)   de solides considérations d’intérêt public justifiaient les poursuites contre le requérant, qui faisaient suite au meurtre d’une victime innocente, tuée à la suite d’une erreur sur la personne dans le contexte d’une querelle entre gangs, situation qui appelait de la part de l’État des mesures appropriées   ; viii)   d’autres garanties procédurales importantes étaient en place. Premièrement, les interrogatoires de police ont tous été filmés et les enregistrements ont tous été mis à la disposition des juges et du jury. Deuxièmement, s’il ne pouvait assister en personne à l’interrogatoire, l’avocat du requérant pouvait malgré tout l’interrompre pour s’entretenir avec son client, ce qu’il a fait. Il a en fait joué un rôle central en ce que la police et le requérant ont communiqué par son intermédiaire plutôt que de manière directe. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir Beuze c. Belgique [GC], 71409/10, 9   novembre 2018, Note d’information   223 , et les références citées dans le résumé juridique)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel