CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12463
- Date
- 7 mai 2019
- Publication
- 7 mai 2019
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle par un tribunal);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 229 Mai 2019 Mityanin et Leonov c. Russie - 11436/06 et 22912/06 Arrêt 7.5.2019 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Article de presse publiant la photographie d’un suspect ainsi que des propos l’accusant de faits délictueux   : non-violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention provisoire en l’absence de décision de justice   : violation En fait – Les requérants, coaccusés dans une procédure pénale, se plaignaient notamment que leur détention provisoire avait été illégale pendant certaines périodes. Le premier requérant soutenait également qu’un article de presse qui renfermait une photographie de lui et des déclarations lui reprochant des agissements délictueux était constitutif d’une ingérence disproportionnée dans sa vie privée. En droit – Article 5 § 1 a)     Sur la recevabilité – En ce qui concerne les périodes de détention litigieuses, les requérants ont tous deux exercé un recours qu’ils n’étaient pas tenus d’utiliser aux fins de l’épuisement des voies de recours internes et tous deux obtenu des juridictions nationales une première décision concluant à la légalité de la détention en question. Il n’a pas été avancé et rien ne donne à penser que les procédures en question n’avaient aucune chance de succès ou qu’elles n’étaient pas aptes à offrir un redressement. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, il convient de les prendre en compte pour déterminer si les requérants ont respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 §   1 de la Convention. b)     Sur le fond – La détention du premier requérant fut prolongée jusqu’au 19   février 2004. À la date du 18   février 2004, les instances de poursuite avaient achevé l’enquête préliminaire et renvoyé l’affaire pour jugement. Le tribunal municipal ne prolongea la détention du requérant par une nouvelle décision que le 10   mars 2004. En ce qui concerne le grief tiré par le second requérant de sa détention du 20   février au 29   avril 2004, il ne ressort pas des éléments disponibles qu’après l’expiration, le 19   février 2004, de la décision de mise en détention, la privation de liberté de l’intéressé ait été prolongée de manière légale au moins avant le 21   avril 2004, date à laquelle le tribunal municipal autorisa la détention jusqu’à l’issue de l’enquête. Eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §   1 pour ces périodes de détention. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 8   : La diffusion de la photographie du premier requérant accompagnée de déclarations lui reprochant des agissements délictueux et lui imputant un certain type d’agissements criminels a atteint le niveau de gravité requis pour faire entrer l’article   8 en ligne de compte et elle a été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance par l’intéressé de son droit au respect de la vie privée. La question de la diffusion de la photographie du requérant dans l’article de presse était régie par le droit interne. Les juridictions nationales ont justifié la publication de la photographie en invoquant une exception à la règle du consentement, estimant que sa diffusion était dans l’intérêt du public et qu’elle aurait pu contribuer à recueillir de nouvelles informations et inciter des témoins oculaires des faits faisant l’objet de l’enquête (ou d’autres faits répréhensibles) à se présenter aux enquêteurs. La Cour n’a aucune raison de douter du caractère plausible de ces éventualités, compte tenu de la nature et de l’ampleur des activités criminelles alléguées. À la date de la publication de l’article, le requérant, qui purgeait une peine de prison à la suite de sa condamnation pour une infraction pénale sans lien avec les faits qui étaient évoqués dans l’article, n’avait pas été formellement accusé d’appartenir à une association de malfaiteurs. L’article litigieux rendait compte d’une question d’intérêt général, à savoir les investigations en cours concernant une association de malfaiteurs. Comme il y était mentionné, c’était la première fois qu’une enquête de cette ampleur et sur de tels faits était conduite dans la région. Il est incontesté que l’article en question a contribué à «   un débat d’intérêt général   ». En ce qui concerne la forme de l’article concerné, les termes utilisés n’étaient ni insultants ni provocateurs. En outre, le requérant n’était pas le sujet central de l’article, lequel portait plutôt sur d’autres personnes qui venaient d’être arrêtées. La Cour ne saurait donc conclure que la divulgation de l’identité du requérant s’analysait en un «   procès par les médias   ». La Cour estime que le libellé de la phrase présentant le requérant comme un «   membre d’une bande organisée   » peut soulever un problème, étant donné en particulier que l’intéressé était accusé d’une infraction en lien avec l’appartenance à une association de malfaiteurs. Elle observe toutefois que la déclaration litigieuse était précédée d’un paragraphe expliquant que les personnes qui venaient d’être arrêtées étaient «   accusées   » d’une infraction pénale. L’article comportait également une phrase introductive précisant que ces personnes étaient «   accusées   » de contrôler une association de malfaiteurs. L’article mentionnait à un endroit que les personnes arrêtées l’avaient été en qualité de suspects. À la lecture de l’ensemble de l’article, on pouvait raisonnablement comprendre qu’à l’époque le requérant était simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale en lien avec l’appartenance à une association de malfaiteurs et avec ses activités illégales présumées. Enfin, la Cour souscrit à la conclusion des juridictions internes selon laquelle le journaliste s’était appuyé de bonne foi sur une source officielle, dans la mesure où l’article reprenait la teneur d’informations officielles. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour conclut également, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 §§   3, 4 et 5 de la Convention. Relevant certaines similitudes factuelles et juridiques essentielles entre les questions de l’espèce et celles examinées en détail dans l’affaire Yevdokimov et autres c.   Russie (27236/05 et al., 16   février 2016, Note d’information 193), la Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 relativement aux deux procédures engagées par le second requérant. Article 41   : 12   700 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demandes pour dommage matériel rejetées. (Voir aussi Khoudoïorov c.   Russie , 6847/02, 8   novembre 2005)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12463
Données disponibles
- Texte intégral