CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12380
- Date
- 12 mars 2019
- Publication
- 12 mars 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine (n° 2) - 41216/13 Arrêt 12.3.2019 [Section IV] Article 3 Peine dégradante Traitement dégradant Peine inhumaine Traitement inhumain Grâce présidentielle comme unique possibilité d’allègement des peines perpétuelles et pénurie de médicaments contre la tuberculose   : violations Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Problème systémique appelant une réforme du régime de réexamen des peines de perpétuité réelle En fait – Le requérant a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Il se plaignait notamment de ne pas avoir bénéficié de soins médicaux appropriés en détention et alléguait que sa peine perpétuelle était de jure et de facto incompressible. En droit – Article 3 ( volet matériel ) a)   Soins médicaux en détention – Le requérant a connu une dégradation irréversible de son état de santé. Pendant la période considérée, il a été confronté à une récidive de sa tuberculose pulmonaire et la poursuite du traitement médical a été estimée dénuée de chances de succès. Il n’est pas contesté que le requérant a été examiné de manière régulière par différents médecins et qu’il a fait l’objet de divers tests de dépistage et analyses. On ne saurait donc affirmer qu’il a été négligé par l’État défendeur. Se pose toutefois la question de savoir si l’État a pris des mesures effectives face à la maladie du requérant. Les autorités nationales ont reconnu à plusieurs reprises que les prisons avaient connu une pénurie de médicaments antituberculeux. L’incapacité des autorités à assurer aux patients un approvisionnement régulier et ininterrompu en médicaments antituberculeux indispensables est un facteur clé dans l’échec du traitement contre la tuberculose. La Cour a déjà eu l’occasion de constater l’insuffisance des soins médicaux et de la protection contre la tuberculose dans les structures de détention ukrainiennes. L’Ukraine figure parmi les pays où l’on signale le taux d’échec le plus élevé en matière de traitement de la tuberculose. Les cas de tuberculose résistant aux médicaments continuent à progresser, ce qui s’explique notamment par les pénuries constantes de médicaments de première intention et le défaut d’accès aux traitements complets de seconde intention, particulièrement en milieu pénitentiaire. En outre, il n’y a pas de cadre juridique permettant d’administrer des soins palliatifs en prison, et à cet égard le requérant n’a pas bénéficié de mesures médicales particulières. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Peine de réclusion à perpétuité incompressible – En Ukraine, un condamné à perpétuité peut espérer recouvrer la liberté dans deux hypothèses : s’il est atteint d’une maladie grave qui empêche son maintien en détention ou s’il obtient une grâce présidentielle. La commutation d’une peine de réclusion à perpétuité en raison d’une maladie en phase terminale, mesure consistant à permettre à un détenu de finir sa vie chez lui ou dans un établissement de soins palliatifs au lieu de mourir entre les murs d’une prison, ne saurait être considérée comme une «   perspective de libération   » telle que la conçoit la Cour. En conséquence, le régime et la pratique de la grâce présidentielle, qui en Ukraine est la seule possibilité d’allégement d’une peine d’emprisonnement à vie, appellent un contrôle plus strict. Les règles relatives à la procédure de grâce, qui fournissent des indications sur les critères et conditions de réexamen d’une peine de réclusion à perpétuité, peuvent être interprétées comme renvoyant à des motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant le maintien en détention du prisonnier. Il convient toutefois de noter que ces considérations s’appliquent dans le cadre d’une restriction plus large   : en effet, selon les règles en question, des «   personnes condamnées pour des infractions graves ou particulièrement graves, ou ayant été condamnés deux fois ou plus pour des crimes prémédités… peuvent bénéficier d’une grâce à titre exceptionnel et dans des circonstances extraordinaires   ». Il est clair que tous les condamnés à perpétuité appartiennent à cette catégorie. Il est difficile de déterminer ce que l’on entend par «   à titre exceptionnel   » et «   circonstances extraordinaires   ». Les condamnés à une peine de perpétuité ne savent donc pas au départ ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables. La procédure de grâce présidentielle n’offre pas une clarté et une certitude suffisantes quant aux critères et conditions applicables au contrôle d’une peine de réclusion à perpétuité. Une décision relative à une demande de grâce n’a pas à être motivée, et aucun rapport d’activité détaillant l’examen de pareilles demandes n’a été publié. L’absence d’une obligation de motivation est encore aggravée par l’absence de contrôle juridictionnel de ces décisions. Dans ces conditions, l’exercice par les condamnés à perpétuité de leur droit à un contrôle de leur peine perpétuelle par le biais de la procédure de grâce présidentielle ne saurait passer pour être assorti de garanties procédurales suffisantes. La politique pénale européenne met l’accent sur l’objectif de réinsertion de la détention. Si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à se réinsérer, ils sont néanmoins tenus de faire en sorte que les condamnés à perpétuité en aient la possibilité. L’obligation d’offrir pareille possibilité doit être perçue comme une obligation de moyens et non de résultat. Il y a là toutefois une obligation positive d’assurer aux condamnés à perpétuité des régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif de réinsertion et qui permettent à ces personnes de progresser sur cette voie. En Ukraine, les condamnés à perpétuité sont séparés des autres détenus, passent jusqu’à vingt-trois heures par jour dans leur cellule –   qui d’ordinaire héberge deux ou trois personnes   – et ne bénéficient guère d’activités organisées et de contacts. Le régime actuellement appliqué à ces personnes en Ukraine est incompatible avec l’objectif de réinsertion. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La présente affaire, pour autant qu’elle concerne l’incompressibilité d’une peine d’emprisonnement de réclusion à perpétuité, révèle un problème systémique qui appelle la mise en œuvre de mesures à caractère général. Plus de soixante requêtes similaires sont déjà pendantes devant la Cour et beaucoup pourraient suivre. Les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions. Le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse finalement être purgée dans son intégralité ne suffit pas pour qu’elle soit contraire à l’article   3. Le contrôle d’une peine de perpétuité réelle ne doit donc pas forcément déboucher sur la remise en liberté du détenu concerné. En vue d’une exécution adéquate de l’arrêt, l’Ukraine doit réformer le système de contrôle des peines de perpétuité réelle. Ce mécanisme de contrôle doit garantir que l’on recherche dans chaque cas si le maintien en détention est justifié par des motifs légitimes d’ordre pénologique, et doit permettre aux condamnés à une telle peine de savoir, de manière relativement précise, ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables, conformément aux critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour. Article 41 : 750 EUR pour préjudice matériel   ; 10   000 EUR pour préjudice moral subi en raison du défaut de soins médicaux appropriés   ; le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant en rapport avec sa peine de réclusion à perpétuité incompressible. (Voir aussi Blokhin c.   Russie [GC], 47152/06, 23   mars 2016, Note d’information 194   ; Hutchinson c.   Royaume-Uni [GC], 57592/08, 17   janvier 2017, Note d’information 203   ; Vinter et autres c.   Royaume-Uni [GC], 66069/09 et al., 9   juillet 2013, Note d’information 165   ; Matiošaitis et autres c.   Lituanie , 22662/13 et al., 23   mai 2017, Note d’information 207   ; et Murray c.   Pays-Bas [GC], 10511/10, 26   avril 2016, Note d’information   195 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12380
Données disponibles
- Texte intégral