CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1231
- Date
- 5 novembre 2009
- Publication
- 5 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 2;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 1108/02 Arrêt 5.11.2009 [Section V] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Impossibilité de poursuivre le procureur général de la République soupçonné par la famille d’avoir commandité le meurtre de la victime, et supervision de l’enquête en cause par celui-ci   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention d’un haut fonctionnaire bénéficiant d’une immunité de poursuites   : violation   En fait – Le premier requérant, M.   Kolev, est un procureur de haut rang qui fut assassiné en 2002. Après son décès, sa femme et ses deux enfants ont maintenu sa requête. En 2001 et en 2002, plusieurs personnalités publiques, dont M.   Kolev, firent connaître publiquement leur opinion selon laquelle le procureur général de Bulgarie souffrait d’un trouble psychiatrique, avait commis une série d’actes gravement répréhensibles et terrorisait et punissait tout subordonné qui osait désobéir à ses ordres, fussent-ils illégaux. M.   Kolev avertit les autorités et la presse qu’il s’attendait à ce qu’on tente de le réduire au silence en l’arrêtant sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Il exprima par ailleurs à plusieurs reprises en public ses craintes d’être assassiné dans le cadre d’une campagne sans merci que le procureur général aurait décidé d’orchestrer contre lui. En novembre 2002, le Conseil supérieur de la magistrature examina les accusations publiques qui avaient été formulées contre le procureur général et invita celui-ci à démissionner, ce que l’intéressé refusa de faire. En janvier 2001, sur demande du procureur général de Bulgarie, M.   Kolev fut révoqué de son poste de procureur et mis à la retraite d’office. Sa révocation fut jugée illégale en appel au motif qu’il n’avait ni atteint l’âge requis pour partir à la retraite ni demandé à bénéficier d’une mise à la retraite anticipée. Entre-temps, en juin 2001, il avait été arrêté et inculpé de détention illégale de substances illicites et d’une arme à feu. Il fut par la suite assigné à résidence, puis remis en liberté en novembre 2001. En février 2002, les poursuites pénales intentées contre lui furent abandonnées au motif qu’il jouissait d’une immunité de poursuites et il fut réinvesti dans ses fonctions de procureur. En décembre 2002, il fut tué par balle. Si une série d’investigations concernant son décès furent menées, l’enquête fut plusieurs fois suspendue, faute pour les autorités compétentes de pouvoir identifier l’auteur du meurtre. En droit – Article 5 § 1   : ce grief n’avait été déclaré recevable que pour autant qu’il concernait la privation de liberté qu’avait subie M.   Kolev lorsqu’il s’était trouvé assigné à résidence. Le droit interne interdisait en termes absolus de poursuivre au pénal et de placer en détention des personnes qui bénéficiaient d’une immunité de poursuites. Aussi l’ordonnance de placement en détention de M.   Kolev était-elle entaché d’excès de pouvoir et dès lors contraire à l’article 5 §   1. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la jurisprudence interne ne précisait pas si une révocation mettait fin à l’immunité avec effet immédiat ou seulement à partir du moment où la mesure était confirmée en appel. La Cour attache par ailleurs de l’importance au fait que l’illégalité de la révocation de M.   Kolev était flagrante et manifeste. En tout état de cause, l’absence de clarté du droit en la matière peut être regardée comme constitutive en soi d’un manquement des autorités de l’Etat à leurs obligations découlant de la Convention, notamment à celle d’assurer un haut niveau de sécurité, de clarté et de prévisibilité juridiques. Conclusion   : violation (unanimité). Article 2   : nul ne contestait que l’enquête menée au sujet du décès de M.   Kolev eût été ouverte rapidement et que de nombreuses mesures d’investigation urgentes et indispensables eussent été accomplies. Les requérants soutenaient en revanche que l’enquête avait manqué d’indépendance et d’objectivité. La Cour note que les autorités d’enquête avaient devant elles des preuves solides d’un conflit sérieux entre M.   Kolev et le magistrat qui occupait à l’époque le poste de procureur général de Bulgarie. Elles savaient que ce dernier avait ordonné ou approuvé des actes illégaux dirigés contre M.   Kolev, tels sa révocation, son arrestation et son placement en détention, ou encore la formulation de certaines accusations pénales non fondées contre l’intéressé et contre sa famille. Elles avaient connaissance par ailleurs des conclusions qu’avait formulées le Conseil supérieur de la magistrature au sujet du procureur général et des déclarations que M.   Kolev avait faites en public peu avant son décès. Les enquêteurs avaient également recueilli des témoignages selon lesquels des membres haut placés du parquet, dont le procureur général lui-même, pouvaient avoir joué un rôle dans le meurtre de M. Kolev. Dès lors qu’il n’y avait pas de preuves manifestes que ces allégations fussent dénuées de fondement, les enquêteurs auraient dû les examiner. Il est en effet crucial au regard de la Convention que les conclusions des enquêteurs se fondent sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents. La Cour relève qu’avant septembre 2003 il n’était pas possible sur le plan juridique de poursuivre le procureur général au pénal contre sa volonté. En conséquence, l’intéressé ne pouvait être révoqué, quand bien même il eût commis le plus grave des crimes. Il ne pouvait pas davantage faire l’objet d’une suspension temporaire de ses fonctions. Si le droit fut modifié par la suite, il demeure qu’en pratique aucun procureur bulgare ne se serait montré disposé à intenter des poursuites contre le procureur général, comme l’a du reste admis le gouvernement bulgare. Cela s’explique par une série de facteurs, tels la structure hiérarchique du parquet, le style autoritaire de celui qui était alors procureur général de Bulgarie, les méthodes de travail qui étaient les siennes et certaines déficiences d’ordre institutionnel. En particulier, seuls les procureurs disposaient du pouvoir d’intenter des poursuites pénales, et le procureur général avait de son côté, dans tous les cas, le pouvoir d’annuler une décision d’ouverture de poursuites. En outre, il ne pouvait être révoqué que par décision du Conseil supérieur de la magistrature, dont certains des membres étaient ses subordonnés. Ce système était du reste régulièrement critiqué en Bulgarie. La Cour juge par ailleurs très pertinent le fait que le Gouvernement ne lui ait soumis aucune information sur d’éventuelles mesures d’enquête qui auraient été entreprises relativement à l’une quelconque des nombreuses allégations formulées publiquement au sujet d’actes illégaux et délictueux de l’ancien procureur général. Elle reconnaît plausible l’assertion des requérants selon laquelle il était impossible en pratique de mener une enquête indépendante au sujet de faits dans lesquels le procureur général semblait être impliqué. De plus, on ne peut guère douter que l’enquête menée au sujet du meurtre de M.   Kolev s’est, d’un point de vue pratique, déroulée sous le contrôle du procureur général jusqu’à l’expiration du mandat de celui-ci en 2006. Si des enquêteurs menèrent de nombreuses investigations, le fait que l’enquête ait été menée sous le contrôle de l’accusé et qu’elle ait négligé d’explorer l’une des pistes possibles, qui apparaissait pourtant clairement pertinente, a sapé de manière déterminante son effectivité. Cette enquête a donc manqué d’indépendance, d’objectivité et d’effectivité. De surcroît, la nature des graves déficiences relevées était telle que l’on ne saurait considérer que les autorités aient agi de manière adéquate pour responsabiliser le parquet général et maintenir la confiance du public dans leur adhésion à l’état de droit et leur détermination à éviter toute apparence de complicité dans des actes illégaux ou de tolérance à l’égard de pareils actes. Le système choisi par l’Etat membre concerné doit garantir en droit comme en pratique l’indépendance et l’objectivité des enquêtes en toutes circonstances, que ceux qu’elles visent soient ou non des personnalités publiques. Il n’avait pas été remédié aux déficiences relevées après l’expiration en 2006 du mandat du procureur général. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel