CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12290
- Date
- 17 juillet 2018
- Publication
- 17 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 15086/07 Arrêt 17.7.2018 [Section III] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Enquête inadéquate et prolongée sur le meurtre commandité d’une journaliste d’investigation   : violation En fait – Les requérants sont des membres de la famille de M me Anna Politkovskaïa, journaliste d’investigation renommée notamment pour ses enquêtes sur des allégations de violations des droits de l’homme en République tchétchène et pour ses vives critiques envers la politique du président Poutine. Elle fut tuée par balles en 2006 dans l’immeuble où elle habitait à Moscou. Le parquet ouvrit une enquête le jour même. En 2014, cinq personnes furent reconnues coupables de cet assassinat que le tribunal de Moscou qualifia de meurtre commis en bande organisée moyennant paiement en lien avec l’exercice, par la victime, de ses devoirs professionnels et civiques. Elles furent condamnées à des peines allant de douze ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité. Au moment de l’examen de l’affaire par la Cour, l’enquête était toujours pendante. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : La question centrale est celle du respect par l’État défendeur de son obligation de mener une enquête effective sur le meurtre commandité d’une journaliste d’investigation. En pareils cas, il est de la plus haute importance de vérifier s’il existe un lien entre le crime et la profession de journaliste exercée par la victime. a)     Adéquation de l’enquête – L’enquête a abouti à des résultats tangibles puisque cinq personnes ont été reconnues directement responsables de l’assassinat. Toutefois, lorsqu’elles enquêtent sur un meurtre commandité, les autorités doivent adopter des mesures d’enquête réelles et sérieuses afin d’identifier l’auteur moral de l’infraction, c’est-à-dire le ou les commanditaires de l’homicide. L’État défendeur n’ayant pas produit de copie du dossier d’enquête, la possibilité pour la Cour d’apprécier la nature et le degré de l’examen des éléments pertinents pratiqué au cours de l’enquête menée en l’espèce a été considérablement réduite et la Cour a dû se borner à analyser les observations écrites déposées devant elle par les parties. Les enquêtes internes se sont concentrées sur une hypothèse quant à l’identité de la personne qui aurait commandité l’assassinat, à savoir «   un ancien homme politique russe connu résidant à Londres   », décédé en 2013. L’État défendeur n’a toutefois pas expliqué pourquoi l’enquête s’est limitée, pendant un nombre considérable d’années, à cette seule piste qui n’était pourtant étayée par aucune preuve tangible. Par ailleurs, compte tenu du travail d’Anna Politkovskaïa sur le conflit en Tchétchénie, les autorités d’enquête auraient dû examiner l’implication alléguée d’agents du service fédéral de sécurité ou de représentants de l’administration tchétchène, quand bien même ces allégations se seraient finalement avérées infondées. En somme, l’enquête sur l’assassinat d’Anna Politkovskaïa n’a pas satisfait à l’exigence d’adéquation. b)     Célérité et diligence raisonnable de l’enquête – L’enquête pénale a débuté le 7   octobre 2006 et elle n’est pas encore terminée. L’État défendeur n’a pas donné de raisons très convaincantes et plausibles susceptibles de justifier la durée de la procédure. En particulier, la référence au nombre de volumes du dossier d’enquête et de témoins interrogés apparaît non pertinente en l’absence de résultats tangibles dans l’enquête sur les commanditaires de l’assassinat. L’exigence de célérité et de diligence raisonnable n’a donc pas été satisfaite. c)     La participation des proches de la victime à l’enquête – Malgré les nombreux refus opposés aux demandes de mesures d’enquête formulées par la famille, on ne saurait considérer, au regard de la procédure dans son ensemble, que les proches de la victime ont été exclus de l’enquête au point d’avoir été privés de la possibilité de participer effectivement à la procédure. *** Les constats ci-dessus suffisent à conclure que l’enquête menée sur l’assassinat d’Anna Politkovskaïa n’a pas été effective. La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner la question de l’indépendance de l’enquête. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 20   000 EUR conjointement pour préjudice moral. (Voir aussi Huseynova c. Azerbaïdjan , 10653/10, 13   avril 2017, Note d’information 206   ; Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], 24014/05 , 14   avril 2015, Note d’information 184   ; et Gongadzé c.   Ukraine , 34056/02 , 8   novembre 2005)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12290
Données disponibles
- Texte intégral