CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12275
- Date
- 18 décembre 2018
- Publication
- 18 décembre 2018
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Question juridique
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source officielleException préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Obtenir la convocation de témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable)
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Texte intégral
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Russie [GC] - 36658/05 Arrêt 18.12.2018 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité pour la défense d’interroger des témoins lors du procès pénal   : non-violation En fait – Condamnée en 2005 à une peine d’emprisonnement pour avoir été reconnue coupable de préparation d’un acte de terrorisme, d’incitation d’autrui à se livrer à des actes de terrorisme et de transport d’explosifs, la requérante fait grief aux juridictions internes de ne pas lui avoir permis d’examiner de manière effective une vidéo retenue comme élément de preuve à charge ni d’interroger deux «   témoins instrumentaires   ». La condamnation reposait notamment sur la présence d’explosifs découverts dans son sac à main lors d’une fouille à laquelle les deux témoins avaient assisté, explosifs que la défense accusait la police de les y avoir placés elle-même. Dans un arrêt du 9 mai 2017, une chambre de la Cour a conclu notamment   : à l’unanimité, à la non-violation de l’article   6 §§   1 et 3   b) quant aux conditions d’examen de la vidéo   ; et, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   6 §§   1 et 3   d) en ce qui concerne le refus de faire comparaître au procès les deux témoins susmentionnés. Le 18   septembre 2017, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante. En droit – Article 6 §§   1 et 3   d), quant au refus d’entendre les deux témoins instrumentaires   : Par-delà leur qualification spécifique en droit interne, les deux témoins en cause doivent dans les circonstances de l’espèce être considérés aux fins de l’article 6 §   3   d) comme des «   témoins à décharge   ». a)     Clarification des principes généraux – Les principes applicables à la convocation et à l’interrogation des témoins à décharge ont été exposés dans l’arrêt Perna c.   Italie [GC], où la démarche suivie par la Cour peut se traduire en deux questions   : 1)   le requérant a-t-il étayé sa demande d’audition de témoin en en précisant l’importance aux fins de la «   manifestation de la vérité   », et 2)   le refus par les juridictions internes d’auditionner le témoin a-t-il nui à l’équité globale du procès   ? Dans la grande majorité des affaires antérieures ou postérieures à l’arrêt Perna , il apparaît toutefois que la Cour analyse aussi systématiquement la manière dont les juridictions internes se sont prononcées sur la demande. La minutie et la retenue dont la Cour fait preuve à cet égard s’inscrivent dans la droite ligne du principe susrappelé quant au rôle premier des juridictions internes en matière de preuve   ; seules des circonstances exceptionnelles peuvent amener la Cour à conclure que le défaut d’audition d’une personne en qualité de témoin était incompatible avec l’article   6. Dans les critères à mettre en œuvre, la question de savoir si les juridictions internes ont examiné l’utilité de tel témoin sollicité par la défense et ont suffisamment motivé leur refus de l’auditionner est donc un aspect indépendant et essentiel, qui apparaît comme le trait d’union logique entre les deux critères de l’arrêt Perna , où il sert d’élément matériel implicite. Dans un souci de clarté et de cohérence de sa pratique, la Cour juge souhaitable d’en faire un élément explicite. Une telle évolution s’accorde avec la jurisprudence récente relative à l’article   6 de la Convention, qui a souligné l’importance capitale de l’obligation faite aux tribunaux de se livrer à un examen minutieux des questions pertinentes dès lors que la défense en fait la demande de manière suffisamment motivée (voir, par exemple, Dvorski c.   Croatie [GC], à propos de l’absence d’assistance du requérant par un avocat de son choix lors d’un interrogatoire, ou Lagutin et autres c.   Russie , où le requérant alléguait avoir été victime d’agents provocateurs). Pour autant que la demande d’audition de témoin à décharge ait été formulée de manière conforme au droit interne, l’appréciation de la Cour se fondera donc sur ces trois critères   : i.     La demande d’audition de témoin était-elle suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation   ? ii.     Les tribunaux ont-ils examiné la pertinence que pouvait avoir la déposition et motivé par des raisons suffisantes leur décision de ne pas auditionner le témoin au procès   ? iii.     Leur décision de ne pas auditionner le témoin a-t-elle nui à l’équité globale du procès   ? Quoique la jurisprudence existante offre déjà une base solide à ces trois égards, la Cour n’en juge pas moins bon d’apporter les indications qui suivent. i.     La demande d’audition de témoin était-elle suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation   ? – Sous la diversité des formules employées dans l’arrêt Perna ou postérieurement – l’utilité du témoignage sollicité pour la «   manifestation de la vérité   », ou sa capacité à «   influer sur l’issue du procès   », ou à «   renforcer objectivement la position de la défense   », etc. – apparaît comme élément unificateur la pertinence de la déposition sollicitée au regard de l’objet de l’accusation et sa capacité à influer sur l’issue du procès. Au vu de l’évolution de sa jurisprudence relative à l’article   6, la Cour juge nécessaire de clarifier ce critère en englobant dans son champ d’application non seulement les demandes de la défense tendant à l’audition de témoins susceptibles «   d’influer sur l’issue du procès   », mais aussi celles portant sur d’autres témoins dont on peut raisonnablement attendre qu’ils «   renforcent la position de la défense   ». Le caractère pertinent et suffisant – au regard de l’objet de l’accusation – de tels ou tels motifs d’auditionner un témoin ne peut être apprécié dans l’abstrait   : cette appréciation suppose nécessairement la prise en compte des circonstances de l’espèce, ce qui inclut   : 1)   les dispositions de droit interne applicables, 2)   le stade et l’état d’avancement de la procédure, 3)   les arguments et stratégies adoptés par les parties et leur comportement au cours de l’instance. Certes, dans certains cas, il se pourrait que la pertinence de la déposition d’un témoin à décharge soit si évidente que même une motivation laconique de la demande suffise à répondre par l’affirmative à la première question de la méthode Perna. ii.     Les juridictions internes ont-elles examiné la pertinence que pouvait avoir la déposition souhaitée et suffisamment motivé leur décision de ne pas auditionner le témoin au procès   ? – Toute analyse de la réponse des tribunaux à la demande d’audition formulée suppose nécessairement la prise en compte des circonstances de l’espèce. Le raisonnement des juridictions doit être en correspondance avec les motifs avancés par la défense – c’est-à-dire qu’il doit être aussi étoffé et détaillé qu’eux. Étant donné que la Convention n’exige pas la convocation ou l’interrogation de tout témoin à décharge, les tribunaux ne sont pas censés donner une réponse détaillée à chaque demande formulée en ce sens par la défense   ; ils doivent toutefois motiver adéquatement leur décision. En général, c’est de la pertinence de la déposition en question et du caractère suffisant des raisons avancées par la défense au vu des circonstances de l’espèce que dépendront la portée et la minutie de l’analyse incombant au juge interne   : plus les arguments formulés par la défense seront solides et fondés, plus le juge devra opérer un contrôle minutieux et exposer un raisonnement convaincant s’il entend refuser l’audition d’un témoin demandée par la défense. iii.     La décision des juridictions internes de ne pas auditionner un témoin a-t-elle nui à l’équité globale du procès   ? – Dans tous les cas de figure, il est indispensable d’examiner l’incidence d’un refus d’audition au procès d’un témoin à décharge sur l’équité de la procédure dans son ensemble. Le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas, à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident. De l’avis de la Cour, préserver l’équité globale comme point de référence définitif dans l’analyse d’un procès permet d’empêcher que la méthode en trois critères ci-dessus ne devienne excessivement rigide et mécanique dans son application. Si les conclusions tirées au terme des deux premiers critères seront généralement très révélatrices quant à savoir si la procédure a été équitable, il ne peut être exclu que dans certains cas, certes exceptionnels, des considérations d’équité puissent justifier une conclusion contraire. b)     Application des critères ainsi clarifiés à l’espèce – Premièrement, vu la manière dont la défense a plaidé, une motivation plus détaillée de la demande d’audition s’imposait. En effet, la requérante ayant elle-même affirmé que les explosifs avaient été placés avant l’arrivée des témoins instrumentaires, les dépositions que les témoins instrumentaires auraient pu faire n’apparaissaient guère pertinentes au regard de l’objet de l’accusation. Deuxièmement, au vu de la passivité dont la défense a généralement fait preuve pendant l’interrogatoire des policiers quant aux circonstances du placement allégué des explosifs, et de l’absence de tout argument précis de fait ou de droit quant à la nécessité d’interroger les témoins instrumentaires, la motivation du refus des tribunaux était à la hauteur de celle de la demande. Enfin, l’équité globale du procès n’a pas souffert de ce refus, puisque la condamnation reposait sur d’abondantes pièces à conviction dûment soumises à la contradiction des avocats de la requérante, qui ont eu toute possibilité de défendre sa version des faits. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). La Cour conclut également à l’unanimité à la non-violation de l’article   6 §§   1 et 3   b) à propos des conditions d’admission d’un enregistrement vidéo parmi les éléments à charge. (Voir Perna c.   Italie [GC], 48898/99, 6   mai 2003   ; Dvorski c.   Croatie [GC], 25703/11, 20   octobre 2015, Note d’information 189   ; et Lagutin et autres c.   Russie , 6228/09 et al., 24   avril 2014, Note d’information   173 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel