CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12268
- Date
- 19 décembre 2018
- Publication
- 19 décembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce [GC] - 20452/14 Arrêt 19.12.2018 [GC] Article 14 Discrimination Application du droit islamique (charia) dans un litige concernant la succession d’un citoyen grec de confession musulmane   : violation En fait – Au décès de son époux, la requérante hérita de toute la succession en vertu d’un testament qu’il avait fait établir devant notaire. Les deux sœurs du défunt contestèrent le testament parce que leur frère appartenait à la communauté musulmane et que toute question relative à sa succession était soumise non pas aux dispositions du code civil grec, mais au droit islamique et à la compétence du mufti. Elles invoquaient en particulier le traité de Sèvres de 1920 et le traité de Lausanne de 1923, qui prévoyaient l’application des coutumes musulmanes et du droit islamique aux ressortissants grecs de confession musulmane. Après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, la cour d’appel jugea que le droit applicable à la succession du défunt était le droit islamique et que le testament public en question serait dépourvu d’effet juridique. Le 6 juin 2017, à la demande de la requérante, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l'article   1 du Protocole n o   1   : L’affaire a pour objet le droit pour la requérante à la succession par l’effet d’un testament rédigé en sa faveur, conformément au code civil, par un testateur grec de confession musulmane. Si l’époux de la requérante avait décidé de transmettre à cette dernière la totalité de la succession, la Cour de cassation a estimé que le droit islamique des successions lui serait appliqué. De ce fait, la requérante a été privée des droits que lui avait accordés le testament rédigé par son époux, ainsi privé de tout effet juridique. L’intérêt patrimonial de la requérante à succéder à son mari était suffisamment important et reconnu pour constituer un «   bien   » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article   1 du Protocole n o   1. Cet intérêt tombe donc sous l’empire de cette disposition et du droit au respect des biens qu’elle garantit, ce qui suffit à rendre l’article   14 de la Convention applicable. a)     Existence d’une situation analogue ou comparable et d’une différence de traitement – De son vivant, le mari de la requérante, membre de la communauté musulmane de Thrace, avait établi par devant notaire, et conformément aux dispositions du code civil, un testament public par lequel il léguait la totalité de ses biens à son épouse. Il est hors de doute que celle-ci, comme n’importe quel autre citoyen grec, s’attendait à ce qu’au décès de son mari, la transmission des biens du défunt se fasse selon les termes du testament ainsi passé. La Cour de cassation a jugé que le droit applicable à la succession du défunt était le droit successoral musulman, qui faisait partie du droit interne et qui s’appliquait spécifiquement aux musulmans grecs, plaçant ainsi la requérante dans une situation différente par rapport à une femme mariée bénéficiaire du testament d’un mari non musulman. La requérante, en tant que bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil par un testateur de confession musulmane, se trouvait dans une situation comparable à celle du bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil par un testateur n’étant pas de confession musulmane, et elle a été traitée différemment sur le fondement d’une «   autre situation   », en l’occurrence la religion du testateur. b)     Justification de la différence de traitement – Le Gouvernement soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation sert un but d’intérêt public, en l’occurrence la protection de la minorité musulmane de Thrace. La Cour doute, au vu des circonstances particulières de l’espèce, que la mesure dénoncée concernant les droits successoraux de la requérante soit appropriée pour réaliser ce but. Cela étant, elle n’a pas à se forger une opinion définitive sur ce point puisqu’en tout état de cause cette mesure n’était pas proportionnée au but poursuivi. L’application de la charia à la succession en cause a eu de lourdes conséquences pour la requérante, qui s’est vue privée des trois quarts de l’héritage. La conséquence principale de l’approche de la Cour de cassation suivie en matière de successions est que le testament rédigé devant notaire d’un ressortissant grec de confession musulmane n’a aucun effet juridique, car la charia ne reconnaît, à l’exception du testament islamique, que la succession ab intestat . Il ne fait pas de doute qu’en signant et en ratifiant les traités de Sèvres et de Lausanne, la Grèce s’est engagée à respecter les usages de la minorité musulmane. Or, eu égard à la formulation des articles concernés, ces traités ne font pas obligation à la Grèce d’appliquer la charia. Plus particulièrement, le traité de Lausanne ne mentionne pas expressément la compétence du mufti, mais garantit le particularisme religieux de la communauté musulmane grecque, qui était exclue de l’échange des populations prévu dans ses dispositions et était censée demeurer en Grèce, un pays dont la grande majorité des habitants est de confession chrétienne. Il n’a pas non plus conféré à un organe spécifique la moindre compétence juridictionnelle relativement à ces pratiques religieuses. Plusieurs organes internationaux se sont dits préoccupés par l’application de la charia aux musulmans grecs de Thrace occidentale et par la discrimination ainsi créée notamment au détriment des femmes et des enfants, non seulement au sein même de la minorité par rapport aux hommes, mais également vis-à-vis des Grecs non musulmans. Ainsi, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, à la suite de sa visite en Grèce en 2008 (voir le rapport CommDH (2009)9 ), a dit que l’application de la charia aux questions relevant du droit de la famille et des successions était incompatible avec les engagements internationaux contractés par la Grèce, surtout après la ratification par celle-ci des traités internationaux et européens postérieurs à 1948 en matière de protection des droits de l’homme, mais aussi des droits de l’enfant et des droits de la femme. Il a recommandé aux autorités grecques d’interpréter le traité de Lausanne et tout autre traité conclu au début du XX e   siècle dans le respect des obligations découlant des instruments internationaux et européens de protection des droits de l’homme. La liberté de religion n’astreint pas les États contractants à créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers. Néanmoins, un État qui a créé un tel statut doit veiller à ce que les critères pour que ce groupe bénéficie de ce statut soient appliqués d’une manière non discriminatoire. Refuser aux membres d’une minorité religieuse le droit d’opter volontairement pour le droit commun et d’en jouir non seulement aboutit à un traitement discriminatoire, mais constitue également une atteinte à un droit d’importance capitale dans le domaine de la protection des minorités, à savoir le droit de libre identification. L’aspect négatif de ce droit, c’est-à-dire le droit de choisir de ne pas être traité comme une personne appartenant à une minorité, n’est assorti d’aucune limite analogue à celle prévue pour l’aspect positif de celui-ci. Le choix en question est parfaitement libre, pourvu qu’il soit éclairé. Il doit être respecté tant par les autres membres de la minorité que par l’État lui-même. Aucun instrument conventionnel – bilatéral ou multilatéral – ou non conventionnel n’oblige une personne à se soumettre contre sa volonté à un régime particulier en matière de protection des minorités. En 2018, la loi visant à abolir le régime spécifique imposant le recours à la charia pour le règlement des affaires familiales de la minorité musulmane est entrée en vigueur. Le recours au mufti en matière de mariages, de divorce ou d’héritage ne devient désormais possible qu’en cas d’accord de tous les intéressés. Cela étant, les dispositions de la nouvelle loi n’ont aucune incidence sur la situation de la requérante, dont le cas a été tranché de manière définitive sous l’empire du régime antérieur à celui prévu par cette loi. En conclusion, la différence de traitement subie par la requérante en tant que bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil par un testateur de confession musulmane, par rapport au bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil par un testateur n’étant pas de confession musulmane, n’avait pas de justification objective et raisonnable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12268
Données disponibles
- Texte intégral