CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12257
- Date
- 11 décembre 2018
- Publication
- 11 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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Slovénie [GC] - 36480/07 Arrêt 11.12.2018 [GC] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Responsabilité personnelle d’un associé pour les dettes d’une entreprise radiée en application d’une législation spéciale sur les sociétés dormantes   : non-violation En fait – Dans les années 1990, la Slovénie dut faire face à l’accumulation de sociétés dormantes et insolvables, créées sous le régime de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. En 1999, la loi sur les opérations financières des sociétés mit en place une procédure de radiation d’office de telles entreprises et une responsabilité personnelle solidaire des associés qui s’abstiendraient durablement de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation d’une telle société. En 2002, la Cour constitutionnelle admit la constitutionnalité de cette exception au principe du voile de la personnalité morale, mais en la restreignant aux associés «   actifs   », c’est-à-dire ceux qui pouvaient peser sur le fonctionnement de la société. Associé et dernier directeur général d’une société à responsabilité limitée radiée d’office en 2001, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la procédure de radiation et d’avoir ensuite été condamné en 2007 à payer plus de trente mille euros au principal créancier de la société. Dans un arrêt rendu le 14   février 2017 (voir la Note d’information   204 ), une chambre de la Cour a admis l’applicabilité de l’article   1 du Protocole n o   1 mais a jugé, à l’unanimité, qu’il n’avait pas été violé. Le 18   septembre 2017, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 Tenant compte du contexte, et notamment de la décision de 2001 portant sur la radiation de la société en cause, la Cour examinera l’affaire à la lumière de la première norme dudit article (le principe général du «   respect des biens   »). a)     Légalité de l’ingérence – La radiation de la société du registre des sociétés ainsi que la responsabilité personnelle du requérant pour une dette de la société se fondaient sur la loi sur les opérations financières des sociétés, selon laquelle il y avait lieu d’ouvrir une procédure de radiation si, par exemple, pendant douze mois consécutifs la société n’avait effectué aucune opération de paiement sur ses comptes. Les associés d’une telle société seraient présumés avoir accepté d’être tenus pour solidairement responsables des dettes de la société. Cette loi était accessible au requérant et suffisamment claire pour lui permettre de prévoir que sa société risquait d’être radiée du registre et que lui-même risquait de voir sa responsabilité personnelle engagée pour les dettes de la société. En sa qualité d’associé et d’ancien directeur général de l’entreprise, le requérant devait avoir parfaitement connaissance non seulement de la situation dans laquelle se trouvait la société, mais aussi des procédures civiles engagées contre elle par ses créanciers. On pouvait donc attendre du requérant qu’il y consacrât une certaine attention. Le requérant aurait dû faire le nécessaire pour recueillir le courrier adressé à sa société. Compte tenu, en outre, des délais raisonnablement longs dont disposaient les associés pour contester ces décisions rendues dans le cadre des procédures de radiation, la Cour juge que la notification des décisions de radiation à la société et subsidiairement leur publication au registre des sociétés ou au Journal officiel était suffisante. En outre, la distinction posée par la Cour constitutionnelle entre «   associés actifs   », à même d’influer sur la gestion de la société, et «   associés passifs   », dépourvus d’un tel pouvoir, a de fait engendré une jurisprudence interne constante selon laquelle une responsabilité personnelle des dettes de la société pesait sur les associés détenant au moins 10   % du capital. Ce seuil n’était pas arbitraire, compte tenu des droits que la loi y attachait. Des organisations internationales compétentes dans ce domaine, comme l’OCDE ou le FMI, appliquent un critère similaire pour distinguer les investisseurs «   directs   » et les simples investisseurs «   de portefeuille   ». La Cour conclut ainsi que l’ingérence en l’espèce répondait aux conditions prévues par la loi. b)     But de l’ingérence – Le passage d’une économie socialiste à une économie de marché s’étant accompagné dans l’État défendeur par l’existence d’un nombre important de sociétés inactives et insolvables, la loi sur les opérations financières des sociétés avait principalement pour objectif d’assurer la stabilité sur le marché commercial et de renforcer la discipline financière, tout en protégeant les créanciers des telles sociétés. Compte tenu de la marge d’appréciation particulièrement large dont jouissent les autorités internes en matière de politique économique et sociale, la Cour ne voit aucune raison de douter que la mesure contestée répondait à l’intérêt général. c)     «   Juste équilibre   » entre les intérêts en présence – La loi litigieuse emportait incontestablement de lourdes conséquences pour de nombreux particuliers, qu’elle rendait personnellement responsables des dettes des entreprises. Cela étant, le caractère exceptionnel des circonstances propres à justifier la levée du voile de la personnalité morale a essentiellement trait à la nature des questions devant être tranchées par le tribunal interne compétent, et non à la fréquence des situations concernées. Autrement dit, il ne signifie pas que pareille mesure ne puisse se justifier qu’en de rares occasions. Il est vrai que la loi litigieuse a fait l’objet d’au moins deux séries de modifications législatives et de recours devant la Cour constitutionnelle. Cependant, il se dégage des passages pertinents des travaux préparatoires et des motifs des décisions rendues par la Cour constitutionnelle que les autorités compétentes ont déployé des efforts sérieux pour ménager un juste équilibre entre les intérêts des créanciers de sociétés radiées et ceux des associés. L’évaluation qui a été faite par le Parlement et les juridictions internes de la nécessité de cette législation et des mesures adoptées a été d’une qualité propre à justifier une ample marge d’appréciation quant aux choix législatifs et judiciaires opérés. La divergence de vues entre le législateur national, d’une part, et la Cour constitutionnelle, d’autre part, doit être vue comme relevant de cette marge d’appréciation. En l’espèce, pour le déclarer personnellement responsable de la dette de la société dont il était associé minoritaire, les tribunaux ont retenu que le requérant n’avait pas apporté la preuve de son absence de rôle «   actif   » dans la gestion de l’entreprise. Le requérant détenait plus de 10   % du capital de la société, il jouissait des droits reconnus à tout associé minoritaire et sa qualité de directeur général l’habilitait à agir pour le compte de la société. Par ailleurs, était dépourvu de pertinence le fait que le requérant ait démissionné de ses fonctions de directeur général, ou qu’il soit devenu associé avant ou après la naissance de la créance, ou encore qu’il ait effectivement formé une demande de liquidation, dès lors que celle-ci n’avait pas été accompagnée du paiement des frais exigibles d’avance. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter en substance des conclusions des juridictions internes et elle n’est pas convaincue que les tribunaux internes auraient dû accorder plus d’importance aux autres éléments avancés par le requérant pour l’exonérer de toute responsabilité personnelle. Tout système juridique connaissant des présomptions de fait ou de droit, y compris en matière pénale, on peut a   fortiori accepter des présomptions dans le domaine du droit des sociétés, où le droit au respect des biens peut être en jeu. Rien ne donne à penser que la charge de la preuve qui pesait sur le requérant ait été amenée au-delà des limites admissibles. Pour ce qui est de la situation particulière de la société concernée, celle-ci était passée en 1995 du statut de société anonyme à celui de société à responsabilité limitée, où les membres ont un rôle individuel accru. À ce moment-là, l’entreprise était déjà sous-capitalisée et contrevenait aux règles applicables du droit des sociétés. De plus, la société ne demanda l’ouverture d’une procédure de liquidation que deux ans plus tard, à un moment où elle n’avait de toute évidence plus aucun actif. Qui plus est, elle manqua à faire l’avance requise des frais de procédure, préférant attendre que le tribunal ouvrît d’office la procédure de liquidation. S’il est vrai que le législateur supprima cette possibilité de liquidation d’office lors de l’introduction des règles concernant la radiation du registre, ce fut toutefois avec une prise d’effet différée d’un an, délai suffisant pour permettre aux intéressés d’y échapper, pourvu qu’ils payassent les frais de liquidation. Au lieu de cela, la société continua d’exister malgré son incapacité à payer ses dettes ou à exercer les activités pour lesquelles elle avait été constituée. La Cour ne voit aucune raison de douter que pareilles sociétés représentaient une menace pour le bon fonctionnement du marché. En outre, l’abaissement en-deçà du seuil légal du capital de la société, puis sa réduction à néant, de même que le caractère nettement tardif de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation avaient entraîné d’importantes répercussions négatives sur la situation du créancier de la société, qui se retrouvait dans une incertitude prolongée quant au paiement de sa créance. Les choses auraient pu connaître une tournure moins longue si la société avait demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation en temps utile. Enfin, le requérant n’a pas démontré avoir subi un préjudice important   : le montant correspondant à la part de la dette qu’il dut acquitter était relativement faible et le créancier en cause engagea également des poursuites contre les autres associés. La Cour n’a donc aucune raison factuelle de juger disproportionnée la mesure litigieuse, qui était fondée sur une disposition législative en vertu de laquelle le requérant assumait une responsabilité illimitée pour les dettes en souffrance de l’entreprise. Enfin, si le requérant considérait qu’il avait payé plus que les autres associés actifs de l’entreprise, il aurait pu engager contre eux une action civile en remboursement. Bref, au vu notamment de la participation du requérant à la gestion de la société, du montant qu’il dut acquitter, et du contexte national qui prévalait à l’époque, la Cour estime que la mesure litigieuse n’a pas eu pour effet de faire peser sur le requérant une charge spéciale et exorbitante. L’ample marge d’appréciation reconnue à l’État dans le présent domaine n’a donc pas été outrepassée. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12257
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