CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12214
- Date
- 20 novembre 2018
- Publication
- 20 novembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-2-b) Requête déjà soumise à une autre instance internationale;Exception préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Libre expression de l'opinion du peuple;Se porter candidat aux élections);Violation de l'article 18+5-3 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie (n° 2) - 14305/17 Arrêt 20.11.2018 [Section II] Article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'opinion du peuple Se porter candidat aux élections Parlementaire empêché d’exercer son mandat électif par son maintien prolongé en détention provisoire, sans examen sérieux de la possibilité de mesures alternatives   : violation Article 18 Restrictions dans un but non prévu Parlementaire empêché d’exercer son mandat électif par son maintien prolongé en détention provisoire dans le but d’étouffer le débat politique pluraliste   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 mars 2019] En fait – Durant l’été 2015, des violences meurtrières attribuées au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en lien avec la situation en Syrie entraînèrent une réaction des autorités   : ce fut la fin du processus de «   résolution   » pacifique de la question kurde entamé en 2012-2013. Coprésident du HDP (parti pro-kurde de gauche), le requérant fut réélu député à l’Assemblée nationale en novembre 2015, pour un mandat de quatre ans. Dans divers discours en 2015 et 2016, le président de la République déclara que les députés du HDP devraient «   payer le prix   » d’événements meurtriers récents dont ils portaient à ses yeux la responsabilité. À la suite d’une révision constitutionnelle sur l’immunité des parlementaires, 154   députés (dont 55 appartenant au HDP) virent leur immunité levée. Quinze députés de l’opposition (dont quatorze du HDP) furent mis en détention provisoire. Accusé d’avoir dirigé une organisation clandestine et tenu des propos incitant au terrorisme, le requérant fut arrêté en novembre 2016. Il est depuis lors en détention provisoire. En droit Article 5 § 1 de la Convention   : La mise en détention du requérant était conforme à la législation nationale. Elle n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. En l’état du dossier pénal au stade pertinent, il y avait bien à la base de sa détention des «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis l’une des infractions visées. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 5 § 3 de la Convention   : Les tribunaux n’ont pas justifié le maintien en détention par des motifs suffisants, notamment quant au risque de fuite. L’option de sa remise en liberté n’a fait l’objet d’aucune analyse approfondie. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 du Protocole n o   1   : Le requérant voit dans sa détention une mesure politique visant en réalité à l’empêcher d’exercer son mandat de député. Appelée pour la première fois à examiner une affaire sous cet angle, la Cour reconnaît qu’il s’agit là d’une problématique cruciale pour l’exercice réel d’un mandat de parlementaire. L’exception d’incompatibilité ratione materiae du grief avec le présent article est jointe au fond et rejetée comme suit. Le droit à des élections libres ne se limite pas à la simple possibilité de participer aux élections législatives   : une fois élu, un parlementaire doit pouvoir exercer son mandat. Certes, la Convention n’interdit pas en soi la détention provisoire d’un député. Une telle mesure ne constitue pas automatiquement une violation de l’article   3 du Protocole n o   1. Toutefois, en l’espèce, la détention provisoire du requérant l’a totalement privé de la possibilité de participer aux activités du corps législatif jusqu’à l’expiration de son mandat (soit pendant un an, sept mois et vingt jours). Il y a donc bien eu par là une ingérence dans l’exercice des droits garantis par le présent article. Eu égard à la durée susmentionnée de la détention et à ses répercussions, la Cour doit ici poursuivre son examen, seule façon de connaître de la substance du grief. La détention du requérant était conforme à la législation nationale, et poursuivait le but légitime de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Reste la question de sa proportionnalité. Pour s’acquitter de leur obligation positive en vertu de l’article   3 du Protocole n o   1, les États membres doivent établir une voie de recours permettant au parlementaire placé ou maintenu en détention provisoire de contester efficacement sa privation de liberté et d’obtenir une évaluation de son grief tiré de cette disposition. Il incombe à cet égard aux tribunaux de démontrer avoir dûment mis en balance, d’un côté, l’intérêt du bon déroulement de la justice censé justifier la détention et, de l’autre, les intérêts (non seulement pour le requérant à titre individuel, mais aussi pour la société dans son ensemble) protégés par l’article   3 du Protocole n o   1. Sont également à prendre en considération la durée de la détention et ses conséquences. Or, les autorités judiciaires ne semblent pas avoir pris suffisamment en compte le fait que l’intéressé était non seulement un député, mais aussi l’un des leaders de l’opposition politique dans le pays, dont l’exercice du mandat parlementaire nécessitait un niveau élevé de protection. L’existence de motifs impérieux de prolonger si longtemps la détention provisoire n’a pas non plus été démontrée (puisque c’est précisément à ce titre que la violation de l’article 5 §   3 est constatée ci-dessus). La Cour a toujours souligné que la détention provisoire ne se justifie qu’en cas d’insuffisance de mesures moins sévères et doit être aussi courte que possible. Ces considérations valent a   fortiori pour la détention d’un député. Dans une démocratie, le parlement ou les organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique. Pendant l’exercice de son mandat, un député représente ses électeurs, attire l’attention sur leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Or, l’application de mesures alternatives à la détention ne semble pas avoir été réellement envisagée, puisque les autorités judiciaires n’ont fourni aucun raisonnement concret et individualisé à l’appui du constat systématique de leur insuffisance. Et tout au long de sa détention, le requérant a été privé de toute possibilité de se consacrer à ses responsabilités parlementaires. Même si le requérant a pu garder son statut parlementaire tout au long de son mandat et recevoir son salaire de député, l’impossibilité pour lui de participer aux activités de l’Assemblée nationale, en raison de sa détention provisoire, constitue une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple et au droit du requérant d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire. Dans les circonstances de l’espèce, cette mesure apparaît incompatible avec la substance même du droit d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire, et a porté atteinte au pouvoir souverain de l’électorat qui l’a élu député. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18, combiné avec l’article 5 §   3, de la Convention   : Le grief formulé sur ce terrain constitue un aspect fondamental de la présente affaire, appelant examen en tant que tel. Certes, l’article 18 de la Convention ne peut être violé qu’à partir du franchissement d’un seuil considérablement élevé. Toutefois, comme la plupart des accusations sous-tendant sa détention provisoire concernaient directement l’activité politique expressive du requérant en tant que leader d’un parti d’opposition, un examen adéquat du présent grief ne peut être dissocié du contexte politique et social général. Or, des éléments contextuels concordants confirment la thèse selon laquelle la législation nationale est utilisée de plus en plus pour étouffer les voix dissidentes. Il ressort en effet des rapports et avis d’observateurs internationaux que le climat politique tendu en Turquie au cours des dernières années a créé un environnement capable d’influencer certaines décisions des juridictions nationales, en particulier pendant l’état d’urgence. Plusieurs dirigeants appartenant au parti politique du requérant, y compris les députés et les maires élus, ont été placés en détention provisoire à cause, notamment, de leurs discours politiques. Ainsi, une certaine constante se dégage. Par ailleurs, il est difficile de nier que la privation de liberté du requérant, l’un des leaders de l’opposition, ainsi que celle d’autres députés du même parti, a eu un effet négatif sur la campagne du «   non   » au projet de passage à un système présidentiel, qui constituait probablement la plus grande réforme constitutionnelle depuis la proclamation de la République en 1923 (projet qui fut soumis à un référendum national le 16   avril 2017). En outre, l’Assemblée nationale a décidé d’avancer au 24   juin 2018 (soit environ un an et demi avant l’échéance normale) les élections présidentielles et législatives prévues pour 2019. S’agissant de l’élection présidentielle, au nombre des six candidats qui se sont présentés figurait le requérant, qui était incarcéré. Ainsi, même si son placement initial en détention reposait certes sur des «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, le but de son maintien en détention apparaît avoir revêtu également un caractère politique. Reste à déterminer si cet aspect a pu au fil du temps devenir prédominant. En l’occurrence, il y avait certes plusieurs enquêtes pénales diligentées à l’encontre du requérant depuis des années mais, avant la fin du «   processus de résolution   », aucune mesure significative n’avait été prise pour lever son immunité parlementaire. Bien que son ouverture y fût antérieure, l’enquête menée à l’encontre du requérant apparaît à tout le moins avoir été «   accélérée   » à la suite des discours du président de la République et de sa déclaration du 16   mars 2016. S’agissant de la nature et du degré de répréhensibilité du but non conventionnel dénoncé, la Cour observe que le grief ne concerne pas seulement les droits et libertés du requérant en tant qu’individu mais le système démocratique lui-même. L’enjeu est donc d’une gravité incontestable. Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que la détention du requérant a été prolongée à plusieurs reprises pour des motifs stéréotypés, la Cour juge établi au-delà de tout doute raisonnable que ces prolongations de sa privation de liberté, notamment pendant deux campagnes critiques (le référendum et l’élection présidentielle), poursuivaient le but inavoué et prédominant d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 34 de la Convention   : Faisant valoir que ses avocats ont été l’objet de diverses enquêtes pénales, le requérant y voit une tentative d’intimidation à leur encontre. Cependant, rien n’indique que ces enquêtes aient été destinées à pousser le requérant à retirer ou à modifier sa requête ou à le gêner de toute autre manière dans l’exercice effectif de son droit de recours individuel, ni qu’elles ont eu un tel effet. Il ressort même de la formulation du grief que ces enquêtes n’ont aucun lien avec la présente requête. Conclusion   : non-manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). Article 46   : Il incombe à l’État défendeur de faire cesser dans les plus brefs délais la détention provisoire du requérant, à moins que de nouveaux motifs ou éléments justifiant son maintien ne soient présentés. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 §   4 quant au délai d’examen du recours constitutionnel. (Voir aussi, sur l’article 18, Navalnyy c.   Russie [GC], 29580/12 et al., 15   novembre 2018, Note d’information   223 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12214
Données disponibles
- Texte intégral