CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12209
- Date
- 20 novembre 2018
- Publication
- 20 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association);Pecuniary and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Russie - 44873/09 Arrêt 20.11.2018 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Licenciement d’un conducteur de train qui a pris part à une grève malgré l’interdiction générale de faire grève imposée à certaines catégories de personnel ferroviaire   : violation En fait – Le requérant était conducteur de train pour la Société russe des chemins de fer et membre d’un des syndicats du personnel ferroviaire. Le syndicat entama des négociations avec la Société russe des chemins de fer pour obtenir une augmentation générale des salaires et l’introduction de primes d’ancienneté pour le personnel concerné. Les négociations ayant échoué, le requérant participa en avril 2008 à une grève, dans le cadre de laquelle il se rendait au travail mais refusait d’exercer ses fonctions. Se fondant sur l’interdiction du droit de grève que le droit russe imposait à certaines catégories du personnel ferroviaire, la Société russe des chemins de fer, qui était l’employeur du requérant, estima que son refus de travailler pendant la grève était illégal, et elle le licencia pour manquement répété à ses obligations professionnelles. En droit – Article 11   : Le droit de grève, qui relève de la protection de l’article   11 de la Convention, est un aspect important de la liberté d’association et du droit de fonder un syndicat, pareil syndicat étant alors censé pouvoir se faire entendre et mener des négociations collectives. Ces considérations trouvent un appui dans les instruments internationaux pertinents. Les organes de contrôle de l’ Organisation internationale du Travail (OIT) reconnaissent que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté d’association. De même, le droit de grève est consacré par la Charte sociale européenne , et l’ Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en a elle aussi rappelé l’importance. La thèse du Gouvernement consistait à dire que le transport ferroviaire était un service essentiel et que certaines catégories du personnel ferroviaire pouvaient donc être soumises à une interdiction de participer à des grèves si ces grèves menaçaient la défense ou la sécurité nationales, ou la vie ou la santé de la population. Plaidant le rôle déterminant du transport ferroviaire dans le soutien de l’économie et d’autres intérêts de la population, le Gouvernement arguait que toute circonstance susceptible d’avoir un impact négatif sur ces intérêts justifiait d’interdire le droit de grève à certaines catégories du personnel ferroviaire. Concernant en particulier la grève menée en avril 2008, le Gouvernement indiquait qu’elle avait entraîné des retards pour les passagers et les marchandises et qu’elle avait conduit à des entassements dangereux de personnes sur les quais de gare. La Cour relève qu’il existe clairement un consensus international pour considérer que, comme pour les «   membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État   », des restrictions peuvent être imposées au droit de grève des travailleurs qui fournissent à la population des services essentiels. Toutefois, ni l’OIT ni le Comité européen des droits sociaux (CEDS) ne considèrent que les transports en général, et le transport ferroviaire en particulier, constituent un service essentiel dont l’interruption pourrait mettre la vie ou la santé (d’une partie) de la population en danger. L’OIT et le CEDS ont du reste régulièrement critiqué la législation russe interdisant le droit de grève du personnel ferroviaire. La Cour ne voit aucune raison de rejeter l’approche internationale existante de la définition d’un service essentiel et de considérer que le transport ferroviaire constitue pareil service. À supposer même que le transport ferroviaire puisse passer pour un service essentiel, l’État n’en doit pas moins présenter des preuves solides pour établir la nécessité de soumettre certaines catégories du personnel ferroviaire à des restrictions aussi sévères qu’une interdiction complète du droit de grève. S’il est vrai qu’un arrêt de travail du personnel ferroviaire peut de toute évidence avoir des conséquences économiques préjudiciables, celles-ci ne sauraient être jugées suffisantes pour justifier que l’on interdise complètement le droit de grève à certaines catégories du personnel ferroviaire. Le Gouvernement n’a pas établi que les arrivées tardives de passagers et de marchandises évoquées par lui aient causé un quelconque dommage*. De la même manière, il n’a, relativement à son allégation selon laquelle des personnes se seraient retrouvées entassées sur des quais de gare, produit devant la Cour aucun élément de preuve pour établir qu’en raison de la grève l’accès des passagers aux quais aurait échappé au contrôle de la Société russe des chemins de fer. Il n’a donné aucune information propre à expliquer pourquoi le législateur fédéral avait choisi d’interdire le droit de grève à certaines catégories du personnel ferroviaire. Il n’a pas non plus établi avoir, à quelque moment que ce soit, évalué le risque d’abus qu’aurait été censée entraîner la levée de l’interdiction du droit de grève imposée à certaines catégories du personnel ferroviaire. De même, rien n’indique qu’il ait jamais envisagé des solutions autres que l’imposition à certaines catégories du personnel ferroviaire d’une interdiction du droit de grève. La Cour n’a été informée d’aucune mesure que le Gouvernement aurait mise en place pour compenser en faveur des personnes concernées l’interdiction faite au personnel ferroviaire de participer à des grèves. C’est parce que ses revendications avaient été rejetées que le syndicat du requérant décida d’entamer une grève. Le Gouvernement n’a pas affirmé que d’autres outils, tels la conciliation ou l’arbitrage, qui sont exigés par l’OIT, aient été mis à la disposition du syndicat aux fins de protection des intérêts de ses membres. De surcroît, le syndicat du requérant avait préalablement informé la Société russe des chemins de fer de la grève et il avait assuré un niveau de service minimum pendant la grève en question. Le Gouvernement n’a pas contesté ce fait et il n’a pas allégué que les services fournis eussent été insuffisants. La grève proprement dite ne fut déclarée illégale ni par une juridiction interne ni par une autre autorité indépendante. En rejoignant le mouvement de grève, le requérant a exercé sa liberté d’association. Toutefois, lorsqu’il contesta son licenciement devant les juridictions internes, celles-ci étaient tenues de limiter leur analyse à l’observation formelle des lois russes applicables, et elles ne purent donc établir un juste équilibre entre la liberté d’association du requérant et les intérêts publics concurrents. La participation du requérant à la grève fut considérée comme une violation des règles disciplinaires. Combinée à un manquement antérieur de l’intéressé, celle-ci entraîna la sanction la plus sévère, à savoir le licenciement. Pareille sanction emporte forcément un «   effet dissuasif   » sur les membres des syndicats, pour qui la participation à des actions revendicatives telles des grèves constitue un moyen de protéger leurs intérêts professionnels. Le licenciement du requérant doit donc être considéré comme une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’association. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral   ; 2   000 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Wilson, National Union of Journalists et autres c.   Royaume-Uni , 30668/96 et al., 2   juillet 2002, Note d’information   44   ; Demir et Baykara c.   Turquie [GC], 34503/97, 12   novembre 2008, Note d’information 113   ; Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c.   Suède , 5614/72 , 6   février 1976   ; Syndicat national de la police belge c.   Belgique , 4464/70 , 27   octobre 1975   ; et National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c.   Royaume-Uni , 31045/10, 8   avril 2014, Note d’information   173 ) *   Voir, a contrario , la décision Fédération des syndicats des travailleurs offshore et autres c. Norvège ((déc.), 38190/97, 27   juin 2002, Note d’information   43), où le Gouvernement défendeur avait présenté de nombreux arguments pour justifier sa décision de mettre un terme à une grève menée depuis 36   heures par des travailleurs sur des plateformes pétrolières.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12209
Données disponibles
- Texte intégral