CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1219
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 14+P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 49151/07 Arrêt 8.12.2009 [Section III] Article 14 Discrimination Refus de reconnaissance de la validité d’un mariage rom pour l’attribution d’une pension de réversion: violation   En fait – La requérante est une ressortissante espagnole appartenant à la communauté rom. En 1971, elle épousa M.D., appartenant également à la communauté rom, selon le rite propre à cette communauté, et eut avec lui six enfants, inscrits dans le livret de famille délivré par l’administration espagnole. En 1986, le couple se vit reconnaître la situation de famille nombreuse. En 2000, M.D. décéda. Il avait cotisé à la sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans. La requérante demanda à bénéficier d’une pension de réversion qui lui fut refusée au motif qu’elle n’était pas civilement la conjointe de M.D., décision confirmée en 2001. La requérante saisit alors la juridiction du travail et se vit accorder le droit de percevoir une pension de réversion. Le jugement fut infirmé par le Tribunal supérieur de justice. Le recours d’ amparo de la requérante fut rejeté par un arrêt de 2007. En droit – Article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1: concernant le régime relatif aux pensions de réversion applicable au moment des faits, la loi générale sur la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l’époque, reconnaissait le droit à une pension de réversion au conjoint survivant. Cette disposition légale était toutefois complétée et nuancée tant dans la loi elle-même que dans la jurisprudence des tribunaux internes, y compris celle du Tribunal constitutionnel. Lorsque la requérante se maria en 1971 conformément aux rites et traditions roms, il n’était pas possible en Espagne, sauf déclaration préalable d’apostasie, de se marier autrement que conformément aux rites du droit canonique de l’Eglise catholique. Or on ne pouvait exiger de la requérante, sans porter atteinte à son droit à la liberté religieuse, qu’elle se mariât légalement, à savoir selon le droit canonique en 1971, lorsqu’elle manifesta son consentement pour se marier selon les rites roms. Certes, à la suite notamment de l’entrée en vigueur de la Constitution espagnole de 1978, la requérante aurait pu se marier civilement. Elle soutient qu’en toute bonne foi elle croyait que le mariage célébré conformément aux rites et traditions roms entraînait tous les effets propres à cette institution. Pour apprécier la bonne foi de la requérante, il convient de prendre en considération l’appartenance de celle-ci à une communauté au sein de laquelle la validité du mariage selon ses propres rites et traditions n’a jamais été contestée ni considérée comme contraire à l’ordre public par les autorités nationales, qui ont même reconnu à certains égards la qualité d’épouse de la requérante. Ainsi, la force des croyances collectives d’une communauté culturellement bien définie ne peut pas être ignorée. De plus, un consensus international se fait jour au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l’obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie. En l’espèce, la conviction de la requérante quant à sa condition de femme mariée, avec tous les effets inhérents à cet état, a indéniablement été renforcée par l’attitude des autorités, qui lui ont reconnu la qualité d’épouse de M.D. et, très concrètement, par la délivrance de certains documents de la sécurité sociale, notamment le document d’inscription au système, qui établissaient sa condition d’épouse et mère d’une famille nombreuse, situation considérée comme spécialement digne d’aide et qui exigeait la reconnaissance de la qualité de conjoint. La bonne foi de la requérante quant à la validité de son mariage, confirmée par la reconnaissance officielle de sa situation par les autorités, a engendré chez l’intéressée l’attente légitime d’être considérée comme l’épouse de M.D. et de former avec celui-ci un couple marié reconnu. Après le décès de M.D. il est naturel que la requérante ait nourri l’espoir de se voir attribuer une pension de réversion. Par conséquent, le refus de reconnaître la qualité de conjointe à la requérante aux fins de l’obtention d’une pension de réversion contredit la reconnaissance préalable de cette qualité par les autorités. Ce refus a par ailleurs omis de prendre en considération les spécificités sociales et culturelles de la requérante pour apprécier la bonne foi de celle-ci. A ce titre, il convient de rappeler que, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, les Etats parties à ladite convention s’obligent à tenir dûment compte des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales. Eu égard aux circonstances de l’espèce, cette situation constitue une différence de traitement disproportionnée vis-à-vis de la requérante par rapport au traitement réservé au mariage de bonne foi. Dans son jugement le juge du travail a interprété la législation applicable en faveur de la requérante. Ce jugement a, toutefois, été infirmé par l’arrêt du Tribunal supérieur de justice sans qu’aucune conclusion n’ait été tirée des spécificités de la minorité rom. A la lumière de ce qui précède, il est disproportionné que l’Etat espagnol, qui a attribué à la requérante et à sa famille rom un livret de famille, qui leur a reconnu le statut de famille nombreuse, qui a octroyé à l’intéressée et à ses six enfants une assistance en matière de santé, et qui a perçu les cotisations de son mari rom à la sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans, ne veuille pas aujourd’hui reconnaître les effets du mariage rom en matière de pension de réversion. Enfin, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait suffit à la requérante de se marier civilement pour obtenir la pension réclamée. En effet, l’interdiction de discrimination consacrée par l’article   14 n’a de sens que si, dans chaque cas particulier, la situation personnelle du requérant par rapport aux critères énumérés dans cette disposition est prise en compte telle quelle. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41: 70   000 EUR pour l’ensemble des préjudices subis.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel