CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12187
- Date
- 9 octobre 2018
- Publication
- 9 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 19120/15 Décision 9.10.2018 [Section I] Article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Mesure d’exclusion interdisant à un individu condamné pour hooliganisme d’assister à des manifestations sportives   : irrecevable En fait – Le requérant se plaignait d’avoir été jugé et sanctionné deux fois pour le même comportement. En 2012, il avait été condamné pour hooliganisme dans le cadre d’une procédure de contravention. En outre, il avait fait l’objet en vertu de l’article   32 de la loi sur la prévention des troubles en marge des manifestations sportives («   la loi   ») d’une «   mesure de préservation   » qui lui interdisait d’assister à certains matches de football. À l’issue d’une autre procédure menée en 2014, il lui fut appliqué en vertu de l’article 34a de la loi une «   mesure d’exclusion   » qui mentionnait notamment ses antécédents, y compris sa condamnation de 2012, et lui interdisait d’assister à certaines manifestations sportives. En droit – Article 4 du Protocole n o   7 a)     Qualification juridique de la mesure en droit national – En droit interne, la mesure d’exclusion au sens de l’article 34a de la loi est une mesure préventive distincte de toute peine pouvant être appliquée dans le cadre d’une condamnation pénale pour une contravention ou une infraction plus grave. Selon la jurisprudence constante de la cour d’appel compétente pour les infractions mineures et de la Cour constitutionnelle, il s’agit d’une mesure sui generis de nature préventive et non d’une peine. b)     Nature de la mesure – La Cour n’avait pas eu jusqu’à présent l’occasion d’examiner la question de savoir si l’application d’une mesure d’exclusion dans le cadre de la répression et de la prévention de la violence de spectateurs constituait une décision portant sur une «   accusation en matière pénale   » au sens autonome de cette expression en vertu de la Convention. Pareilles mesures existent sous différentes formes dans les systèmes juridiques nationaux, et leur mise en place et leur application font l’objet d’un large consensus. Tant dans les documents internationaux pertinents que dans les données de droit comparé, l’accent est fortement mis sur la nature préventive des mesures d’exclusion dans le cadre de la répression et de la prévention de la violence de spectateurs. La mesure d’exclusion prononcée en vertu de l’article 34a présente au moins deux différences importantes avec la mesure de préservation prononcée en vertu de l’article   32, qui est, elle, indéniablement constitutive d’une sanction, même du point de vue du droit national. La première différence réside dans ce que la mesure d’exclusion prononcée en vertu de l’article   34a s’applique indépendamment du fait que l’individu ait été ou non poursuivi ou condamné pénalement pour une contravention ou une infraction plus grave. Contrairement à la mesure prononcée en vertu de l’article   32, elle ne peut être imposée à titre de sanction supplémentaire pour la commission d’une infraction, et son application ne peut être demandée dans le cadre de la procédure d’infliction de la peine au cours de la procédure pénale. De plus, pour appliquer cette mesure, il n’est pas nécessaire de respecter le niveau de preuve requis pour une déclaration de culpabilité pénale   : il suffit de démontrer la présence d’«   antécédents de conduite illicite   ». Ainsi, la mesure d’exclusion prononcée en vertu de l’article 34a ne vise pas les mêmes buts qu’une sanction, qui implique un certain degré de punition et de dissuasion, et elle relève donc du volet préventif des buts généraux de la loi. En l’espèce, la mesure d’exclusion s’appliquait indépendamment du fait que le requérant ait été condamné pour une contravention et elle n’était pas la conséquence directe de cette condamnation   : il restait loisible au tribunal compétent, indépendamment de la condamnation précédente, d’appliquer ou de refuser d’appliquer la mesure en vertu de l’article 34a. La condamnation antérieure du requérant a simplement constitué un élément révélant la présence d’«   antécédents de conduite illicite   ». La présence d’une condamnation a bien sûr rendu plus probable l’application de la mesure visée à l’article 34a, mais elle n’a pas eu d’incidence sur le fait que cette mesure était appliquée pour empêcher la réalisation d’un risque futur de violence et non pour infliger au requérant une seconde peine pour la même infraction. Le fait que la mesure n’ait pas visé de manière prédominante un but punitif et dissuasif – la punition et la dissuasion étant les éléments généralement reconnus comme constitutifs d’une peine – mais un but préventif est l’un des principaux signes de ce que son application ne constituait pas une décision portant sur une «   accusation en matière pénale   » au sens autonome de cette expression en vertu de la Convention. La seconde différence entre la mesure d’exclusion prononcée en vertu de l’article 34a et la mesure de préservation prononcée en vertu de l’article 32 tient à la durée et au mode d’application de la mesure d’exclusion. La mesure de préservation peut être imposée pour une période minimum d’un an, or cette période correspond à la durée maximale d’application de la mesure d’exclusion. De plus, à la différence de la mesure de préservation, la mesure d’exclusion n’entraîne pas automatiquement la confiscation des documents de voyage ni l’obligation pour l’individu de rester au poste de police pendant les manifestations sportives   : la personne faisant l’objet de la mesure d’exclusion doit simplement se présenter à un poste de police. Ces différences importantes confirment la nature distincte de la mesure de préservation prononcée en vertu de l’article   32 de la loi, qui est une mesure de sanction, tandis que la mesure d’exclusion prononcée en vertu de l’article 34a est une mesure préventive sui generis en droit interne et n’a pas de connotation pénale. c)     Degré de sévérité de la mesure – L’application de la mesure d’exclusion en vertu de l’article 34a n’implique pas l’imposition d’une amende ni d’une peine privative de liberté, éléments qui sont normalement le signe d’une sanction pénale. Il est vrai que le non-respect de la mesure d’exclusion peut être sanctionné par une amende et une peine privative de liberté mais ces sanctions ne seraient pas la conséquence directe du comportement antérieur   : ce serait le non-respect de la mesure qui serait constitutif d’un délit distinct, et il faudrait engager une nouvelle procédure pour imposer ces sanctions. Cette possibilité indirecte d’appliquer des sanctions n’est pas suffisante pour attribuer à la mesure d’exclusion un caractère «   pénal   ». d)     Conclusion – L’application au requérant de la mesure d’exclusion en vertu de l’article 34a de la loi n’a pas constitué une décision portant sur une «   accusation en matière pénale   », et l’article   4 du Protocole n o   7 n’est donc pas applicable en l’espèce. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi A et B c. Norvège [GC], 24130/11 et 29758/11, 15   novembre 2016, Note d’information 201   ; Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], 14939/03, 10   février 2009, Note d’information 116   ; Engel et autres c.   Pays-Bas , 5100/71 et al. , 8   juin 1976   ; Ostendorf c. Allemagne , 15598/08, 7   mars 2013, Note d’information 161   ; et Escoubet c. Belgique [GC], 26780/95, 28   octobre 1999, Note d’information   11 ) * Voir, par exemple, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n o   120) du 19   août 1985, et les rapports du Comité permanent de suivi de l’application de cette convention concernant la Géorgie ( T-RV (2014)   25 , 15   février 2015, pp.   36-37) et la Slovaquie ( T-RV (2015)   05 , 12   décembre 2015).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel