CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12185
- Date
- 8 novembre 2018
- Publication
- 8 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Locus standi;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 2782/12 Arrêt 8.11.2018 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Journal condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir publié un article jugé diffamatoire à l’égard d’un magistrat   : violation En fait – La société requérante fut condamnée à verser des dommages‑intérêts pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’égard d’un juge dans son magazine hebdomadaire. Deux ans avant la publication de l’article, le juge en question avait délivré un mandat de perquisition des locaux de la société requérante, ce que les journalistes du magazine avaient estimé contraire à la liberté journalistique qui était la leur. Le juge attira de nouveau leur attention lorsqu’il participa à une fête organisée à l’occasion du lancement d’un journal appartenant à un entrepreneur local controversé. Cette situation poussa les journalistes à publier l’article litigieux, dans lequel ils donnaient à entendre que le juge se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts potentiel, rappelaient qu’il avait délivré un mandat de perquisition de leurs locaux deux ans auparavant et affirmaient qu’il devrait être «   mis au pilori   ». En droit – Article 10   : L’affaire concerne la question de savoir dans quelle mesure la presse peut être réputée libre de critiquer la manière dont des juges s’acquittent de leurs fonctions. La liberté d’expression bénéficie normalement d’un degré élevé de protection lorsque les propos reprochés portent sur un sujet d’intérêt général. Toutefois, il convient de tenir compte du rôle particulier que joue le pouvoir judiciaire dans la société. En tant que garant de la justice, qui est une valeur fondamentale de tout État qui respecte la prééminence du droit, le pouvoir judiciaire ne peut exercer correctement sa mission que s’il jouit de la confiance du public. Il peut donc être nécessaire de protéger cette confiance contre des attaques gravement préjudiciables et dénuées de fondement sérieux, d’autant plus que les juges qui essuient des critiques sont soumis à un devoir de réserve qui les empêche de réagir. Ils peuvent néanmoins faire l’objet de critiques personnelles pour autant que celles-ci ne dépassent pas les limites admissibles, étant entendu que ces critiques ne doivent pas nécessairement rester de nature théorique et générale. Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ils peuvent donc faire l’objet de critiques dans des limites plus larges que celles qui valent pour les citoyens ordinaires. L’article en question entendait appeler l’attention du public sur des questions liées au fonctionnement de la justice. Pour faire le départ entre des allégations factuelles et des jugements de valeur, il convient de tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, tout en gardant présent à l’esprit que des affirmations concernant des sujets d’intérêt général peuvent, à ce titre, constituer des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait. La Cour accepte la conclusion des tribunaux nationaux selon laquelle l’article en question exprimait des jugements de valeur. Or, parce qu’ils avaient considéré que l’article était désobligeant et constituait une attaque personnelle gratuite contre le juge, les tribunaux internes n’ont pas examiné plus avant la question de savoir si les jugements de valeur qui y étaient exprimés reposaient sur une base factuelle suffisante. La Cour rejette l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’article litigieux avait pour seul but de discréditer le juge concerné aux yeux du public. S’il est vrai que l’article était empreint de l’expérience personnelle des journalistes et de leur mécontentement à l’égard de ce juge en particulier, au vu des circonstances de l’espèce cela ne remet pas en cause le fait que l’article portait sur un sujet d’intérêt général. Si l’article était caustique, émettait des critiques assez sérieuses, tombait dans l’exagération et filait une métaphore sévère, il n’était pas désobligeant. Tenir des propos sur un ton caustique à l’égard d’un juge n’est en principe pas incompatible avec les dispositions de l’article   10 de la Convention. L’affaire concerne une situation dans laquelle un journaliste a exprimé — dans le cadre d’un débat sur un sujet d’intérêt général légitime — des jugements de valeur portant atteinte à la réputation d’un juge. La société requérante a été condamnée à verser 6   870 EUR pour préjudice moral. La Cour peut difficilement accepter que le préjudice causé à la réputation du juge soit d’une telle gravité qu’il justifie d’octroyer des dommages‑intérêts d’un pareil montant. Le montant des dommages-intérêts alloués en l’espèce est de nature à décourager le débat public sur des sujets d’intérêt général. L’ingérence dans la liberté d’expression de la société requérante n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Morice c. France [GC], 29369/10, 23   avril 2015, Note d’information   184 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12185
Données disponibles
- Texte intégral