CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12166
- Date
- 30 octobre 2018
- Publication
- 30 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 1759/08, 50766/10 et 50782/10 Arrêt 30.10.2018 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement des tribunaux à protéger les auteurs d’un rapport sur les droits des minorités contre des attaques verbales et menaces physiques proférées dans la presse : violation En fait – Les requérants sont des professeurs d’université spécialistes des droits de l’homme. Des insultes et menaces ont été dirigées contre eux dans la presse en raison des idées qu’ils avaient exprimées dans un rapport, en matière de droits des minorités et de droits culturels, préparé par le Conseil consultatif des droits de l’homme au sein duquel ils occupaient des positions de responsabilité. Le rapport se démarquait de la législation et des pratiques existantes en matière de protection des droits des minorités en Turquie à l’époque des faits, en raison notamment des idées et des propositions qui impliquaient un changement de mentalité fondamental en la matière et prônaient la transition de l’idée de nation homogène et monoculturelle vers la conception d’une société multi-identitaire, multiculturelle, démocratique, libérale et pluraliste. En droit – Article 8   : Eu égard aux critiques virulentes formulées à l’égard des requérants dans les articles litigieux, l’atteinte à la réputation des intéressés atteint le seuil de gravité requis pour l’application de l’article   8 de la Convention. Dans la mesure où les critiques proférées à l’encontre des requérants se fondaient sur le travail qu’ils avaient effectué dans le cadre de leurs fonctions d’experts nommés par les autorités publiques sur des questions spécifiques au sein du Conseil consultatif, les requérants ne sauraient être assimilés à des hommes politiques tenus de faire preuve d’un plus grand degré de tolérance. Les articles litigieux, eu égard à leur contenu, revêtaient le caractère de jugements de valeur et faisaient incontestablement partie d’un débat d’intérêt général, déclenché par le rapport, relativement à la place et aux droits des minorités dans l’organisation sociétale. Le contenu des articles litigieux comportaient des critiques sévères, exprimées tantôt d’une manière directe et incisive, tantôt dans un style ironique. Ils mettaient en cause la bonne foi et l’intégrité des requérants et ils les traitaient d’intellectuels insensibles aux intérêts de la nation turque, guidés et soudoyés par les puissances étrangères. Le style et le contenu provocateurs, agitateurs et quelque peu offensants des articles en question ne peuvent être considérés, dans l’ensemble, comme dépourvus d’une base factuelle suffisante et comme gratuitement insultants dans le contexte du vif débat public relatif au rapport qui portait sur un sujet délicat, susceptible de provoquer des inquiétudes sur la structure unitaire de la nation et de l’État turcs dans les milieux nationalistes. Les requérants ont tous deux été victimes d’incidents et de menaces qui permettent de prendre la mesure de la tension régnant dans ce contexte. Certains passages des articles litigieux étaient clairement de nature à appeler directement ou indirectement à la violence ou à constituer une justification de la violence. Ces phrases, doublées des expressions stigmatisantes abondamment utilisées dans les articles en question, attisaient la haine contre les auteurs du rapport, dont les requérants, et les exposait à un risque de violence physique, d’autant plus qu’elles étaient publiées dans des quotidiens à diffusion nationale. La Cour considère qu’il ne fallait pas minimiser le risque que de tels écrits pussent pousser à la commission d’actes violents contre les requérants. Elle rappelle à cet égard qu’un journaliste turc, Fırat Dink, a été assassiné par un individu ultranationaliste à la suite d’une campagne de stigmatisation qui avait été accompagnée de menaces de mort proférées en raison de ses opinions hétérodoxes sur une question jugée sensible dans la société turque (voir Dink c.   Turquie , 2668/07 et al., 14   septembre 2010, Note d’information   133 ). Les requérants ont exercé leur liberté d’expression par le biais du rapport en cause, en y présentant leur point de vue sans toutefois employer des termes dénigrants ou insultants contre les tenants d’une perspective différente à ce propos. En revanche, les attaques verbales et les menaces physiques, proférées en réaction à l’encontre des requérants dans les articles litigieux, visaient à réprimer leur personnalité intellectuelle, en leur inspirant des sentiments de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à les humilier et à briser leur volonté de défendre leurs idées. Les jugements des juridictions internes ont rejeté toutes les actions en dommages et intérêts intentées par les requérants contre les articles litigieux. Ces juridictions, sans procéder à une qualification explicite des articles –   déclaration de fait, jugement de valeur ou encore discours haineux ou violent   –, ont conclu i)   qu’ils ne visaient pas directement les requérants et qu’ils ne contenaient pas d’attaques gratuites contre eux, ii)   que les requérants devaient tolérer les critiques sévères émises contre eux, d’une part, en raison de leur statut et, d’autre part, en raison des critiques qu’ils avaient eux-mêmes faites dans le rapport contre leurs adversaires idéologiques, et iii)   que ces articles relevaient des dispositions protégeant la liberté d’expression de leurs auteurs. Les juridictions internes n’ont porté aucune attention particulière aux expressions menaçantes et violentes contenues dans les articles litigieux, à l’exception du tribunal de grande instance. Celui-ci a estimé que la phrase «   le prix du sol est le sang et, s’il le faut, le sang sera versé   » était bien connue du grand public et qu’elle ne constituait pas une menace pour les requérants, et que la phrase «   ceux qui veulent voir la nation turque comme une minorité dans ce pays auront affaire à nous   » n’était qu’une critique formulée en réaction aux opinions exprimées dans le rapport. La Cour ne peut souscrire à ces considérations pour les raisons susmentionnées. Les conclusions adoptées par les juridictions internes ne sont pas de nature à permettre d’établir qu’elles ont effectué une mise en balance adéquate entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et la liberté de la presse. En effet, les jugements des juridictions internes n’apportent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si la liberté de la presse pouvait justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’atteinte portée au droit des requérants au respect de leur vie privée par des passages de nature à constituer un discours de haine et un appel à la violence, et susceptibles ainsi de livrer les intéressés à la vindicte publique. Ainsi, les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et la liberté de la presse. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Karataş c. Turquie [GC], 23168/94 , 8   juillet 1999   ; Sürek c.   Turquie (n°   1) [GC], 26682/95 , 8   juillet 1999   ; Nilsen et Johnsen c.   Norvège [GC], 23118/93, 25   novembre 1999, Note d’information   12   ; Özgür Gündem c.   turquie , 23144/93, 16   mars 2000, Note d’information   16   ; Balsytė-Lideikienė c.   Lituanie , 72596/01, 4   novembre 2008, Note d’information 113   ; Féret c.   Belgique , 15615/07, 16   juillet 2009, Note d’information 121   ; Dink c.   Turquie , 2668/07 et al., 14   septembre 2010, Note d’information 133   ; Vejdeland et autres c.   Suède , 1813/07, 9   février 2012, Note d’information 149   ; Fáber c.   Hongrie , 40721/08, 24   juillet 2012, Note d’information 154   ; et Mater c.   Turquie , 54997/08, 16   juillet 2013, Note d’information 165 . Voir également la fiche thématique Discours de haine )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12166
Données disponibles
- Texte intégral