CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12141
- Date
- 31 mai 2018
- Publication
- 31 mai 2018
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Délai de six mois;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-1 - Parties au litige;Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 46454/11 Arrêt 31.5.2018 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Extradition Traitements inhumains à la suite de la «   remise extraordinaire   » des requérants à la CIA   : violations [Ce résumé concerne également l'arrêt Al Nashiri c. Roumani e, n o 33234/12, 31 mai 2018] En fait – Les requérants avaient été détenus par l’Agence centrale du renseignement américaine ( Central Intelligence Agengy – CIA) au début de la «   guerre contre le terrorisme   » ( War on Terror ) engagée par les États-Unis après les attentats du 11   septembre 2001. Après avoir été transférés dans le cadre d’une «   remise extraordinaire   », ils furent retenus captifs dans des centres de détention secrets de la CIA dans différents pays. Considérés comme des «   détenus de haute importance   » ( high-value detainees – «   HVD   »), c’est-à-dire des suspects de terrorisme pouvant renseigner les autorités américaines sur les menaces terroristes auxquelles le pays était exposé, ils furent soumis à des «   techniques d’interrogatoire renforcées   », qui comprenaient des simulations de noyade ( waterboarding ), l’enfermement dans une boîte, la privation de sommeil et de nourriture, l’exposition au froid, et le maintien de diverses positions de stress, notamment en appui précaire sur un mur. M.   Al Nashiri fut aussi soumis à des méthodes d’interrogatoire «   non autorisées   », telles que des simulacres d’exécution et la suspension tête en bas. Les circonstances qui ont entouré la remise extraordinaire des requérants ont fait l’objet de différents rapports et enquêtes, dont plusieurs rapports établis par Dick Marty, rapporteur de l’enquête menée par l’ Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), et un rapport de la commission d’enquête du sénat américain sur la pratique de la torture à la CIA rendu public en 2014. Dans ses arrêts du 24 juillet 2014, la Cour avait déjà constaté plusieurs violations de la Convention relativement à la détention au secret des requérants en Pologne par la CIA (requêtes n os   7511/13 et 28761/11 , Note d’information 176 ). Dans les requêtes examinées cette fois-ci, les requérants se plaignent que les États défendeurs ont permis à la CIA de les soumettre à la détention au secret et à la torture sur leur territoire, puis de les transférer vers d’autres sites de détention de la CIA situés dans des pays tiers. Les deux requérants sont actuellement détenus à Guantanamo. M.   Husayn, alias «   Abu Zubaydah   », n’a jamais été accusé d’aucune infraction. M.   Al Nashiri a été mis en accusation devant une commission militaire américaine pour des faits passibles de la peine de mort. En droit Établissement des faits et de la juridiction des États défendeurs – La Cour juge établi de manière concluante et au-delà de tout doute raisonnable que la Lituanie et la Roumanie ont l’une comme l’autre accueilli sur leur territoire un site de détention secret de la CIA, que les requérants y ont été détenus secrètement pendant plus d’un an et que les autorités de l’un et l’autre État défendeur avaient connaissance de la nature et des buts des activités menées par la CIA sur leur territoire et ont coopéré avec les autorités américaines dans l’exécution du programme «   HVD   » tout en sachant que, en permettant à la CIA de détenir sur leur territoire des suspects de terrorisme, ils exposaient les individus concernés à un risque grave de traitements contraires à la Convention. L’objet des griefs des requérants dans ces affaires relève de la «   juridiction   » des États défendeurs (la Lituanie en ce qui concerne M.   Husayn et la Roumanie pour ce qui est de M.   Al Nashiri) au sens de l’article   1, et sont de nature à engager la responsabilité de ces États sur le terrain de la Convention. Article 3 ( volet matériel )   : La Cour estime établi au-delà de tout doute raisonnable que, pendant leur détention sur le territoire des États défendeurs, les requérants, comme tous les autres détenus de la CIA, ont été soumis à un régime qui comprenait, à titre de pratique habituelle et prévisible, le port d’un bandeau sur les yeux ou d’une cagoule – visant à désorienter les détenus et à les empêcher de savoir où ils se trouvaient et comment le site de détention était disposé –, le rasage à l’arrivée sur place, la détention à l’isolement et au secret, l’exposition continue à un bruit d’intensité élevée et variée et à une lumière aussi vive que celle d’un bureau éclairant en permanence chaque cellule, et le port d’entraves pour tout déplacement et tout contact avec le personnel. Si les requérants n’ont pas été soumis sur le territoire des États défendeurs aux méthodes d’interrogatoire les plus extrêmes, leurs conditions de détention étaient terriblement dures. Ainsi, ils ont ainsi fait l’objet d’une privation sensorielle quasi-totale et subi en permanence une angoisse et une détresse psychologique et émotionnelle causées par l’expérience des tortures extrêmes qui leur avaient été précédemment infligées dans d’autres sites de la CIA et par la peur incessante de ce qu’il allait leur être fait. En conséquence, eu égard au régime de détention dont ils ont fait l’objet et des effets cumulatifs que celui-ci a eus sur eux, les traitements dont ils se plaignent doivent être qualifiés de souffrances physiques et morales relevant de la notion de «   traitements inhumains   ». Partant, la connivence et le consentement de la Lituanie et de la Roumanie à l’égard du programme «   HVD   » engagent la responsabilité de ces États pour la violation des droits garantis par l’article   3 dont les requérants ont été victimes sur leur territoire. De plus, en permettant ensuite à la CIA de transférer les requérants dans d’autres centres de détention situés hors de leur territoire, la Lituanie et la Roumanie ont exposé les intéressés à un risque grave et prévisible de mauvais traitements supplémentaires et de détention dans des conditions encore contraires à l’article   3. Conclusion   : violations (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, aux violations a)     par la Roumanie   : –     des articles 2 et 3 de la Convention combinés avec l’article   1 du Protocole n o   6, –     de l’article 6 § 1 à raison du transfert de M.   Al Nashiri hors du territoire national malgré l’existence d’un risque réel et prévisible que celui-ci ne soit condamné à mort après avoir fait l’objet d’un déni de justice flagrant dans le cadre de son procès devant une commission militaire américaine. b)     par les deux États défendeurs   : –     de l’article   3 sous son volet procédural à raison du manquement à mener une enquête effective et approfondie sur les allégations des requérants faisant état de mauvais traitements infligés dans les sites de détention de la CIA, –     de l’article 5 à raison de la détention secrète des requérants sur le territoire de l’un et l’autre État défendeur et de leur transfert subséquent vers d’autres sites de détention de la CIA situés dans des État tiers, –     de l’article 8 à raison de l’atteinte portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, en l’absence de base légale et de toute justification, dans le cadre d’une détention non reconnue, fondamentalement illicite, –     de l’article 13 à raison de l’absence de recours effectif propre à permettre aux requérants de dénoncer la violation de leurs droits. Article 46 a)     Enquête – Les deux États défendeurs doivent rouvrir et conclure le plus rapidement possible l’enquête pénale sur les circonstances et les conditions du transfert des requérants sur leur territoire, puis hors du pays, et sur la manière dont les intéressés ont été traités sur place, et cette enquête doit viser à permettre aux autorités internes de déterminer les responsables des violations constatées et, le cas échéant, de les sanctionner. b)     Action diplomatique – La Lituanie doit recontacter les autorités américaines pour leur demander qu’elles suppriment les effets des violations des droits de M.   Husayn (alias «   Abu Zubaydah   »), ou tout au moins qu’elles s’efforcent de les atténuer. L’issue du procès dirigé contre M.   Al Nashiri demeurant incertaine, la Roumanie doit demander aux autorités américaines des assurances garantissant que l’intéressé ne sera pas exécuté. Article 41   : 100   000 EUR à chacun des deux requérants pour préjudice moral.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12141
Données disponibles
- Texte intégral