CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12134
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence;Respect for private life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Slovaquie - 70288/13 Arrêt 16.10.2018 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Nouvelle saisie, cinq minutes après leur restitution, de matériaux illégalement confisqués   : violation En fait – Le requérant, un homme d’affaires autrichien, avait un bureau à Bratislava (Slovaquie). En 2009, le ministère public slovaque procéda, à la demande des autorités de poursuite autrichiennes, à une perquisition dudit bureau. Des documents professionnels et des supports électroniques furent saisis et remis aux autorités autrichiennes. La Cour constitutionnelle établit par la suite que la perquisition avait outrepassé les termes du mandat et ordonna au ministère public slovaque de demander aux autorités autrichiennes le retour des biens saisis illégalement en vue de leur restitution au requérant. Lesdits biens furent restitués à l’avocat du requérant à Bratislava le 7   mars 2012 à 9h10 avant d’être à nouveau saisis à 9h15. Les recours que le requérant forma auprès du ministère public slovaque furent rejetés et son recours devant la Cour constitutionnelle déclaré irrecevable. En droit – Article 8   : Il n’est pas contesté que les biens saisis à deux reprises contenaient des informations de nature professionnelle, notamment des conseils juridiques couverts par le secret des échanges entre un avocat et son client. La deuxième saisie était fondée sur une commission rogatoire délivrée par le parquet autrichien. Rien n’indique qu’elle ait été ordonnée, approuvée, contrôlée ou examinée par un tribunal à quelque stade que ce soit en Autriche ou en Slovaquie. Si la Cour constitutionnelle a bien examiné l’appréciation faite par le ministère public slovaque de la cause du requérant, l’étendue de cet examen a été doublement limitée. Premièrement, la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la deuxième saisie en elle-même mais plutôt l’appréciation par le ministère public slovaque de cette deuxième saisie. Deuxièmement, comme la Cour constitutionnelle elle-même l’a souligné, son examen n’a porté que sur des questions de constitutionnalité et non pas sur la légalité de la mesure litigieuse. Le requérant a soutenu que la saisie ayant été effectuée immédiatement après la restitution à son avocat des biens en cause, il n’a pas été en mesure de s’entretenir avec ce dernier et a ainsi été privé de la possibilité d’exercer correctement ses droits. La Cour relève que l’injonction de rendre les biens en vue de leur restitution au requérant ne visait que ladite restitution et ne mentionnait aucunement la deuxième saisie qui a de fait suivi. Elle rejette donc l’argument des autorités selon lequel le requérant lui-même ayant librement choisi de ne pas être présent en personne lors de la remise des objets saisis, il ne pouvait pas se plaindre de ne pas avoir pu exercer correctement ses droits. Elle estime en effet que faute de savoir que les biens qui lui étaient restitués seraient à nouveau saisis, le requérant ne disposait d’aucun choix quant à sa participation à la restitution. Le raisonnement tenu par les autorités nationales à cet égard ne saurait donc être jugé pertinent et suffisant. Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel les supports saisis contenaient des conseils juridiques couverts par le secret des échanges entre un avocat et son client ne semble avoir été examiné ni par le ministère public slovaque ni par la Cour constitutionnelle. La Cour observe que la deuxième saisie n’était qu’une mesure préliminaire en vue de faire usage des biens à nouveau saisis dans la procédure principale en Autriche et que si ces biens avaient réellement été remis aux autorités autrichiennes, le requérant aurait pu, le cas échéant, faire valoir ses droits et intérêts devant ces dernières. La Convention est toutefois censée garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais pratiques et effectifs. La Slovaquie était donc tenue par l’article   1 de la Convention de garantir au requérant ses droits et libertés tels que définis par la Convention et ses Protocoles. Les autorités nationales n’ayant pas fourni de motifs pertinents et suffisants permettant de justifier le rejet des griefs formulés par le requérant quant à la deuxième saisie au cours de laquelle il n’a pu bénéficier de garanties effectives contre l’arbitraire et les abus, la mesure litigieuse ne saurait être considérée comme proportionnée au but légitime poursuivi et donc nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12134
Données disponibles
- Texte intégral