CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12101
- Date
- 28 août 2018
- Publication
- 28 août 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 1413/08 et 28621/11 Arrêt 28.8.2018 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction de livres écrits par un célèbre théologien musulman classique, jugés extrémistes   : violation En fait – Les requérants avaient publié des livres de la collection Risale-I Nur («   Traités de lumière   ») ou en avaient commandé la publication. Cette collection est une exégèse du Coran écrite pendant la première moitié du XX e   siècle par Saïd Nursi, un célèbre théologien musulman turc. Les autorités musulmanes de Russie et d’autres pays, ainsi que des érudits islamiques, affirment tous que les textes de cet auteur s’inscrivent dans le courant modéré de l’Islam, prônent la tolérance et la coopération interreligieuse, et s’opposent à la violence. La collection a été traduite dans une cinquantaine de langues et elle est diffusée dans de nombreux pays, à la fois en version papier et sur internet. Elle était utilisée à des fins religieuses et éducatives dans les mosquées et les médersas russes. Jugés extrémistes, les livres ont été interdits à la publication et à la distribution en Russie, et les exemplaires non vendus ont été saisis, en vertu de la loi sur la lutte contre l’extrémisme. Les requérants ont contesté en vain les décisions correspondantes. En droit – Article 10 interprété à la lumière de l’article   9   : L’ingérence portée dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, interprété à la lumière du droit à la liberté de religion, avait une base légale en droit interne, à savoir la loi sur la lutte contre l’extrémisme. Prenant note de l’avis dans lequel la Commission européenne pour la démocratie par le droit ( Commission de Venise ) a jugé la définition des «   activités extrémistes   » trop large, imprécise et ouverte à différentes interprétations, la Cour ne tranche pas la question de savoir si l’on pourrait dire que l’ingérence portée dans le droit des requérants à la liberté d’expression était «   prévue par la loi   ». Elle constate que les mesures litigieuses avaient pour buts légitimes de défendre l’ordre et de protéger l’intégrité territoriale, la sûreté publique et les droits d’autrui. Elle observe ensuite qu’en vertu du droit interne, il n’était pas nécessaire qu’une activité présente un aspect violent pour qu’elle soit qualifiée d’extrémiste. Les juges russes ont déclaré les livres de Saïd Nursi «   extrémistes   » aux motifs qu’ils incitaient à la «   discorde religieuse   » et qu’ils étaient constitutifs de propagande affirmant la supériorité ou l’infériorité de certaines personnes selon leur attitude à l’égard de la religion. Pour ce faire, ils n’ont pas procédé à leur propre appréciation des textes, mais se sont simplement appuyés sur des expertises contestées, qui allaient bien au-delà de questions de langue ou de psychologie et livraient des conclusions juridiques cruciales quant à la nature extrémiste des livres. Par ailleurs, ils n’ont pas examiné la nécessité d’interdire les livres, en tenant compte du contexte dans lequel ils avaient été publiés, de leur nature et de leur formulation, et du risque qu’ils aient des conséquences néfastes. Ils n’ont pas même mentionné l’effet de l’interdiction sur les droits des requérants protégés par les articles   9 et 10 de la Convention. De plus, ils ont rejeté sommairement tous les éléments que ceux-ci avaient produits, alors que ces éléments étaient tout à fait pertinents pour l’examen de la question de savoir si l’interdiction des livres était justifiée   : il s’agissait d’opinions d’autorités musulmanes et d’érudits islamiques qui retraçaient le contexte historique dans lequel les livres avaient été écrits, précisaient leur place dans le corpus littéraire religieux islamique, soulignaient en particulier qu’ils s’inscrivaient dans un Islam modéré et non radical, expliquaient leur importance pour la communauté musulmane de Russie, et affirmaient qu’ils renfermaient un message général de tolérance, de coopération interreligieuse et d’opposition à la violence. Dans la première procédure (requête n o   1413/08), les tribunaux n’ayant même pas dit quels passages des livres ils jugeaient «   extrémistes   », il était impossible pour les requérants de rééditer les ouvrages après les avoir expurgés des passages problématiques. La décision constituait donc une interdiction absolue de les publier et de les distribuer. Dans la seconde procédure (requête n o   28621/11), les juges ont conclu que le livre en cause traitait les non-musulmans d’inférieurs aux musulmans parce que les musulmans y étaient désignés par les termes «   les fidèles   » et «   les justes   » et les autres personnes par les termes «   les dissolus   », «   les philosophes   », «   les jaseurs   » ou encore «   petits   », et que l’auteur affirmait que ne pas être musulman était un «   crime infiniment grand   ». Alors que, selon les experts, de tels propos sont courants dans les textes religieux monothéistes, les juges n’ont pas replacé ces expressions dans leur contexte et ne les ont pas appréciées à la lumière du livre dans son ensemble. Même si les propos litigieux défendaient clairement la thèse qu’il valait mieux être musulman que non musulman, la Cour attache un poids important au fait qu’ils n’étaient pas injurieux ou diffamatoires à l’égard des non-musulmans, qu’ils ne les tournaient pas en ridicule et qu’ils ne dénigraient ni ces personnes ni ce qu’elles considèrent comme sacré. Elle observe, en outre, que ni les juges nationaux ni le Gouvernement n’ont fait état de circonstances de nature à révéler la présence au moment des faits d’un contexte sensible – par exemple l’existence de tensions interreligieuses ou d’un climat d’hostilité ou de haine entre les différentes communautés religieuses en Russie – où les propos litigieux auraient risqué de déclencher des violences, de graves affrontements interreligieux ou d’autres conséquences néfastes du même ordre. Il n’a pas été démontré que ces propos aient été propres à inciter à la violence, à la haine ou à l’intolérance. L’intention de l’auteur était certes de convaincre les lecteurs d’adopter ses convictions religieuses, mais la Cour estime que cela n’est pas suffisant pour justifier l’interdiction de l’ouvrage. Il n’a jamais été avancé que la teneur du livre ait été constitutive de prosélytisme abusif ni qu’elle ait incité à un tel prosélytisme, qui se caractérise par la tentative de convertir autrui au moyen de la violence, de l’endoctrinement ou de l’abus d’une situation de détresse ou de besoin. Il n’a pas été affirmé non plus que le livre ait prôné des activités allant au-delà de l’encouragement à la dévotion religieuse et à l’observation des commandements de l’Islam dans la vie privée, ni qu’il ait eu pour but une réorganisation du fonctionnement de la société dans son ensemble, dans le cadre de laquelle chacun se serait vu imposer les symboles de la religion de l’auteur ou une conception de la société fondée sur des préceptes religieux. En conclusion, la Cour juge que, dans les deux cas, les juridictions internes n’ont pas appliqué des normes conformes aux principes consacrés par l’article   10 et n’ont pas avancé de motifs «   pertinents et suffisants   » à l’appui de l’ingérence. Elle rejette par ailleurs l’exception préliminaire soulevée sur le fondement de l’article   17 par le Gouvernement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR à M.   Ibragimov pour préjudice moral   ; aucune demande formulée par les autres requérants à ce titre.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12101
Données disponibles
- Texte intégral